2023 QCCQ 8283, 2023 QCCQ 8283
Opinion
Protection de la jeunesse — 232234 2023 QCCQ 8283 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000023-222 DATE 21 avril 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau de [...] , DEMANDERESSE; -et- X, né [...] 2021, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. JUGEMENT (art. 95.2 L.P.
J) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). __________________________________
[ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 14 septembre 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2021) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil ainsi que la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant l'absence d'évolution dans la situation de la mère et du père et le changement de famille d'accueil pour l'enfant, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour douze mois additionnels. [ 2 ] Le père et la mère sont en accord avec l'hébergement de leur fils et le délai recommandé par la Directrice. Cependant, ils s'opposent à la suspension des contacts. Ils consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison du risque sérieux de négligence dont il est sujet dû aux antécédents de négligence non résolus de la mère et d'un risque sérieux d'abus physiques dû à de la violence intrafamiliale. [ 4 ] La mère reçoit des services de la Directrice depuis 2017 pour ses deux aînés nés d'une union précédente. Ceux-ci sont hébergés en famille d'accueil. [ 5 ] On lit au dernier jugement sur l'historique des services qui ont été dispensés à la mère par la Directrice : [3]
Malgré que la mère reçoive des services de la Directrice depuis cinq ans pour ses deux aînés nés d'unions précédentes, les services n'ont pas permis de changements durables dans ses habitudes de vie .
Si la mère se mobilise dans les services quelque temps, elle ne les poursuit pas et cesse de collaborer avec l'intervenante. [4] Les problématiques de consommation de la mère (amphétamines et cannabis) et la violence présente dans son milieu sont récurrentes. [5] Dès le début de leur hébergement en famille d'accueil l'automne dernier, les aînés de la mère rapportent, chacun de leur côté, avoir été victime d'abus physiques de la part de la mère et du père .
Les propos des enfants sont crédibles. [6] Les parents nient en bloc ce qui est rapporté par les enfants et les accusent de mentir. [7] La mère nie également avoir attaché les mains et les pieds de Y (son fils aîné) avec du ruban adhésif lors d'une punition. [8] En mars 2022, X est placé en famille d'accueil à la suite des informations reçues à l'effet que la mère a plaidé coupable à des voies de fait sur le fils du père et auxquelles s'ajoute la révélation des aînés sur les abus physiques qu'ils ont subis. [9] Alors que les aînés rapportent que les parents crient après le poupon , ces derniers nient crier après l'enfant, comme ils nient toute forme de violence entre eux et envers les enfants. [10] Devant le Tribunal la mère admet , du bout des lèvres, qu'elle a pu hausser le ton envers ses aînés, mais affirme n'avoir jamais crié . [11] Elle témoigne aujourd'hui vouloir s'impliquer dans les services afin que ses enfants reviennent auprès d'elle .
Elle poursuit son suivi en toxicomanie et a complété un suivi personnel au CLSC où elle a travaillé son impulsivité. Elle ne croit pas avoir besoin d'autres suivis. (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 6 ] Bien que la mère s'implique dans un suivi en toxicomanie et un suivi personnel au CLSC pour travailler la gestion de ses émotions depuis plusieurs mois, la preuve démontre qu'elle a peu cheminé [1] . Elle est agressive envers l'intervenante et lorsqu'elle est en désaccord avec les propos de celle-ci, elle se met à parler fort, sacre et se braque, ce qui empêche de conclure l'intervention.
Le père est également violent dans ses propos lors des rencontres. Il insulte l'intervenante et il lui est arrivé de donner un coup de poing sur le bureau. [ 7 ] La mère prétend maintenir une consommation récréative de drogue.
Cependant, à quelques occasions, tant l'intervenante que la famille d'accueil observent que les comportements de la mère sont caractéristiques d'une personne en état de consommation. [ 8 ] Le jour de l'audience, son avocate informe le Tribunal que la mère a été interceptée par les policiers au cours des derniers jours avec une quantité non négligeable d'amphétamines et de cannabis et qu'elle était, au moment de l'arrestation, en état de consommation de drogue alors qu'elle conduisait son véhicule. Le père était passager.
Le couple cache cette information à l'intervenante qui les rencontre les jours suivants. [ 9 ] La mère et le père ont été expulsés du groupe A parce qu'ils profitaient de ces rencontres pour exprimer leur frustration envers les services de la Directrice et qu'ils ont maintenu cette attitude négative malgré les recadrages. Il faut rappeler qu'il s'agit de la deuxième participation de la mère au groupe. La première fois, elle a été expulsée en raison de son peu d'assiduité et des soupçons de consommation. [ 10 ] La Directrice a procédé à l’évaluation des capacités parentales de la mère.
On lit sur les résultats de cet exercice : […] Les résultats indiquent des préoccupations majeures dans 8/9 des dimensions, soit le contexte sociofamilial, l'attachement, les compéten-ces parentales, le contrôle des impulsions, la reconnaissance de la responsabilité, les facteurs personnels affectant les capacités parentales, le réseau social et l'histoire des services cliniques . Au final, l'évaluation indique une hypothèse pronostic à haut risque de chronicité . Cela signifie qu'il y a « peu d'indices que la situation puisse se modifier sensiblement , même si des services sont fournis à la
famille ». (Nos soulignements) [ 11 ] Le père, lors des contacts, dégage une importante odeur de cannabis.
Alors qu'il affirme à l'intervenante consommer une fois par semaine, il informe le responsable du groupe B qu'il est fier de lui car il n'a pas consommé depuis quatre jours. [ 12 ] Il a complété 21 rencontres avec le groupe afin de travailler sur la gestion de ses émotions mais, considérant qu'il n'a pas atteint les objectifs, il participe à 10 rencontres additionnelles. [ 13 ] Il n'a pas fait de démarches auprès de son médecin afin de collaborer à des tests de dépistage. [ 14 ] Les parents seraient en attente de participer à une thérapie conjugale.
Ils reconnaissent qu'ils doivent améliorer leur communication car ils se parlent de façon irrespectueuse. [ 15 ] L'évaluation des capacités parentales du père conclut à son peu de potentiel de changement. [ 16 ] La grand-mère maternelle témoigne des attitudes agressives de la mère devant les enfants lors des fêtes familiales.
Elle croit que la mère maintient sa consommation car elle est en mesure d'observer que ses comportements sont différents lorsqu'elle est sobre. [ 17 ] Elle reçoit ses petits-enfants (les deux aînés de la mère) une fois par mois et voit une importante évolution depuis qu'ils vivent en famille d'accueil. Ils sont plus calmes, souriants et épanouis. [ 18 ] L'enfant (20 mois) évolue positivement dans son milieu d'accueil. Il est décrit comme un enfant facile.
Il est sur une liste d'attente afin de fréquenter une garderie. [ 19 ] Les parents sont assidus aux contacts supervisés d'une heure trente par semaine avec leur fils.
Ils sont d'avis que les contacts se déroulent bien et constatent que l'enfant n'a pas de réactions particulières après les contacts. [ 20 ] L'éducatrice qui supervise les contacts, remarque que les parents présentent des difficultés à décoder les besoins de leur fils, mais qu'ils sont adéquats avec l'enfant au plan affectif et qu'ensemble ils partagent de bons moments. [ 21 ] Elle est d'opinion cependant que les contacts n'apportent aucun enrichissement à l'enfant qui n'a pas de souvenir d'avoir vécu avec ses parents. [ 22 ] Il n'y a pas de lien d'attachement entre l'enfant et ses parents.
Pour l'enfant, voir ses parents fait
partie de sa routine. [ 23 ] L'intervenante informe le Tribunal que l'enfant doit changer de famille d'accueil car cette dernière ne désire pas s'engager à long terme auprès de lui et que la situation des parents ne permet pas d'être optimiste quant au retour de l'enfant dans leur milieu. La décision [ 24 ] La preuve démontre la stagnation de la situation personnelle de la mère.
Elle nie toujours avoir commis des abus physiques sur les enfants et ne se reconnaît pas de responsabilité dans la situation malgré les services déployés depuis plus de cinq ans. [ 25 ] Son arrestation par les policiers alors qu'elle était en possession d'une quantité non négligeable d'amphétamines et de cannabis, confirme qu'elle cache sa véritable consommation. [ 26 ] Les difficultés de la mère sont récurrentes et elle démontre peu de capacités de changement. [ 27 ] L'évaluation des capacités parentales du père arrive à la même conclusion et la preuve convainc de son absence de cheminement au plan de la gestion de son impulsivité. [ 28 ] Dans ce contexte, est-il dans l'intérêt de l'enfant de maintenir des contacts avec ses parents? [ 29 ] Le Tribunal analyse l'intérêt de l'enfant dans la perspective qu'il ne retournera pas dans son milieu familial, que l'enfant n'a pas de lien affectif avec ses parents qui sont des étrangers pour lui. [ 30 ] La preuve est muette sur les bénéfices que l'enfant peut retirer des contacts avec ses parents. [ 31 ] La jurisprudence nous enseigne que les contacts ne doivent pas seulement être neutres pour l'enfant, mais doivent être enrichissants [2] : [100] […] Le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes .
L'intérêt de l'enfant suppose une myriade de considérations. Les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique, tant de l'enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l'enfant vivra. L'un des facteurs les plus importants sera, dans de nombreux cas, la relation que l'enfant entretient avec ses parents .
Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative. [101] Les contacts des parents à l'égard d'un enfant doivent être enrichissants pour l'enfant, lui apporter quelque chose et répondre à un
besoin. (Nos soulignements) [ 32 ] Le seul motif qui peut justifier le maintien des contacts de l'enfant avec ses parents est le lien biologique. Une récente décision de la Cour suprême [3] apporte un éclairage important sur la place du lien biologique lors de l'analyse de l'intérêt de l'enfant. Elle conclut que le lien biologique n'a pas préséance sur les autres facteurs à considérer. [ 33 ] La prépondérance de la preuve convainc que l'enfant n'est pas attaché à ses parents, il n'a jamais vécu avec eux. Il n'y a pas de lien affectif à protéger.
Les chances pour l'enfant de retourner auprès de ses parents sont à peu près nulles et, dans ce contexte, il n'y a pas d'intérêt à maintenir les contacts. [ 34 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 38 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 14 septembre 2022; [ 39 ] POURSUIT l'hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période de douze mois; [ 40 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et ses parents; [ 41 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 42 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de poursuivre et de s'impliquer dans ses suivis personnels (CLSC, toxicomanie et médical) et de suivre toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre et de s'impliquer dans ses suivis personnels (toxicomanie et Groupe
B) et de suivre toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 45 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 46 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 47 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. Copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Ysabelle Trudeau (enfant) Me Isabelle Harvey (parents) /ng Date d’audience : 14 avril 2023
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