2023 QCCQ 9910, 2023 QCCQ 9910
Opinion
Ceiba Entreprise inc. c. Ostrofsky 2023 QCCQ 9910 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714478-213 DATE : 6 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CEIBA ENTREPRISE INC.
Partie demanderesse c. REUBEN OSTROFSKY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1. Le litige [ 1 ] Ceiba Entreprise Inc. ( Ceiba ) réclame 12 606,22 $ à son client Reuben Ostrofsky ( Client ) représentant le solde dû pour des travaux de rénovation effectués dans sa maison. [ 2 ] Le Client nie lui devoir quoi que ce soit. Il se porte demandeur reconventionnel et réclame à Ceiba 15 000 $ représentant les dommages qu’elle lui cause dans le cadre des travaux de rénovation. 1.2.
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal doit trancher les questions en litige suivantes : 1) Quelle est l’entente entre les parties ? 2) Ceiba commet-elle une faute dans l’exécution de ses travaux et si oui, quels sont les dommages en découlant ? 2. L’ANALYSE 2.1.
Quelle est l’entente entre les parties ? [ 4 ] Les parties conviennent qu’une entente verbale intervient entre eux selon laquelle Ceiba s’engage à procéder à des travaux de rénovation de salles de bain et salle d’eau dans la maison du Client. [ 5 ] L’entente prévoit que le Client paiera Ceiba selon le taux horaire des employés plus les matériaux plutôt qu’un contrat à prix fixe. [ 6 ] La preuve est contradictoire quant à l’estimation des travaux.
Selon Ceiba, les coûts peuvent approcher les 65 000 $ [1] , mais pour le Client, ils auraient plutôt parlé de travaux d’environ 45 000 $ [2] . [ 7 ] Les travaux n’ont pas lieu en décembre 2020 parce que Ceiba doit procéder à un test de mesure de l’amiante dans les murs. [ 8 ] Les tests s’avèrent positifs et il faut donc procéder avant toute chose à la décontamination de la maison qui est un processus laborieux qui nécessite de porter des équipements particuliers, de sceller les endroits visés par les travaux et de sortir les matériaux contaminés avec des précautions particulières.
Cela ajoute donc des coûts importants au projet. [ 9 ] Le Client soutient qu’il demande à Ceiba avant le début des travaux de décontamination que le contrat soit à prix fixe plutôt qu’une facturation selon le nombre d’heures passées par ses employés plus le coût des matériaux, mais cette preuve est contredite par Ceiba. [ 10 ] D’ailleurs, la preuve révèle que le Client ne fait pas cette demande d’un contrat à prix fixe avant le début des travaux de décontamination, mais plutôt après quelques jours de travail en raison du fait qu’il trouve qu’ils n’avancent pas à un rythme raisonnable et craint devoir payer un montant exorbitant pour la décontamination. [ 11 ] Pour prendre en considération la déception et les inquiétudes du Client quant à l’augmentation du coût de son projet, Ceiba
décide de lui facturer les taux horaires prévus dans le cadre des travaux sans la décontamination, alors que la preuve est claire que le taux horaire serait normalement nettement plus élevé vu la nature de la tâche. [ 12 ] La relation se détériore entre les parties, car Ceiba a l’impression que le Client tente de s’impliquer dans les travaux donc pour limiter les coûts, mais son implication créée de la confusion sur le chantier d’autant plus qu’à l’occasion il change d’idée et donne des directives contradictoires à ses employés. [ 13 ] Le 8 janvier 2021, Ceiba émet sa première facture au montant de 4 804,39 $ [3] que le Client trouve trop cher.
Cette facture est pourtant conforme à l’entente qui prévoit que Ceiba facturera les heures de travail de ses employés impliqués dans les travaux. La facture des tests d’amiante effectués est également incluse dans cette facture. [ 14 ] Le Client commence à remettre en question les heures travaillées par les employés de Ceiba. Il estime que les travaux prennent trop de temps. [ 15 ] Ceiba continue le travail de démolition la semaine du 11 au 15 janvier 2021 et elle facture les travaux effectués pour un total de 5 826,99 $.
Puis, le 4 février 2021, elle lui facture les travaux liés à l’enlèvement des rebuts. [ 16 ] Le Client soutient que Ceiba devait lui transmettre avant de débuter ses travaux de décontamination de l’amiante un contrat à prix fixe, mais le Tribunal conclut qu’il ne le démontre pas de façon prépondérante. [ 17 ] Au contraire, le Tribunal conclut que les parties se sont entendues sur un contrat facturé selon les heures passées sur le chantier plus les matériaux de construction. [ 18 ] Voyant que les travaux n’avancent pas assez vite à son goût, le Client veut soudainement changer l’entente, mais les parties ne s’entendent pas sur un contrat à prix fixe. [ 19 ] Le Client demande donc à Ceiba un contrat à prix fixe pour la fin des travaux de décontamination et Ceiba suggère un contrat de 15 521,63 $ que le Client trouve exorbitant [4] . [ 20 ] Le Client refuse donc ce prix et il cherche à imposer à Ceiba un contrat très strict avec des conséquences déraisonnables s’il n’est pas respecté [5] . [ 21 ] Aucune nouvelle entente n’est conclue et les parties sont donc devant une impasse. [ 22 ] Les parties ne s’entendent pas sur qui met fin à la relation contractuelle.
Pour Ceiba, c’est le client, car il n’accepte pas de respecter l’entente de payer selon le temps passé sur le chantier et les matériaux et il refuse l’entente à prix fixe qu’il lui propose. [ 23 ] Le représentant de Ceiba témoigne que le Client refuse de lui payer sa facture, qu’il lui mentionne dans son courriel du dimanche 17 janvier 2021 qu’il a obtenu des estimations d’un tiers, qu’il est prêt à travailler avec lui dans la mesure où Ceiba paie pour réparer des travaux au sous-sol qu’il juge inutiles et non autorisés à ses frais et que les parties s’entendent sur des sanctions si les délais ne sont pas rencontrés. [ 24 ] Durant cette fin de semaine, un dégât d’eau survient en lien avec le bris d’une valve d’une toilette.
L’assureur de Ceiba couvre la réparation des dommages. [ 25 ] Le Client est découragé de voir son chantier retardé encore plus par le sinistre qui endommage sa maison. Il indique à Ceiba qu’il va réfléchir au contrat à prix fixe suggéré et obtenir d’autres devis estimant que le prix suggéré par Ceiba est déraisonnable. [ 26 ] Le Client suggère à Ceiba de prendre le temps de préparer un contrat à prix fixe pour le reste des travaux et dit que ses ouvriers peuvent aller chercher leurs outils.
Il met donc un frein aux travaux et remet même en question l’entente initiale. [ 27 ] Le 21 janvier 2021, Ceiba confirme par courriel qu’il comprend du Client qu’elle ne travaillera plus pour lui et demande le paiement de ses factures.
Ceiba lui propose de couper certaines heures et d’émettre une note de crédit [6] . [ 28 ] Le Client décide de ne pas payer Ceiba et il engage un autre entrepreneur pour effectuer ses travaux. [ 29 ] La preuve révèle que c’est d’un commun accord que les parties mettent fin à leur relation. [ 30 ] Le Tribunal conclut que Ceiba fait la preuve qu’elle rend les services, qu’elle lui facture conformément à l’entente et que le Client doit lui payer le montant qu’elle lui réclame à savoir, 12 606,22 $. [ 31 ] Le Tribunal condamne donc le Client à payer 12 606,22 $ à Ceiba. 2.2.
Ceiba commet-elle une faute dans l’exécution de ses travaux et si oui, quels sont les dommages en découlant ? [ 32 ] Le Client soutient que Ceiba commet une faute dans l’exécution de son contrat et qu’elle lui cause des dommages. [ 33 ] Tout d’abord, le Client insiste à l’instruction pour dire que ce sont les employés de Ceiba qui ont créé le dégât d’eau en ne fermant pas la valve de la toilette adéquatement.
Ceiba soutient que la valve était défectueuse. [ 34 ] Aucun rapport n’est produit par les parties établissant la cause du bris de la valve ou la raison de son dysfonctionnement. [ 35 ] Le Client ne rencontre donc pas son fardeau de démontrer une faute de Ceiba à cet égard. [ 36 ] Le Tribunal rejette donc la réclamation du Client en lien avec ce dégât d’eau, à savoir sa demande de remboursement pour les
travaux de plomberie de 203,79 $, de la franchise de 1 000 $, les dommages aux planchers de 4 484,03 $, les frais non couverts par l’assureur pour son logement de 2 133,20 $ et sa perte de revenus de 4 074,65 $. [ 37 ] Le Client reproche également à Ceiba d’avoir abimé un mur dans le cadre de la démolition. Ceiba ne conteste pas le fait qu’un mur ait été abimé [7] et la présence d’un trou dans le plâtre.
Elle conteste toutefois le montant réclamé à cet égard qui s’élève à 1 800 $ [8] . [ 38 ] En effet, le Client produit un document que son nouvel entrepreneur a préparé à sa demande sur du papier de facture qui mentionne les travaux à faire et indique le montant de 1 800 $.
Toutefois, la facture indique 0 à la rubrique « Sale Amount ». [ 39 ] Interrogé sur cette facture, le Client concède qu’il s’agit d’un document préparé pour les fins d’une séance de médiation et que les travaux ont été effectués et payés au nouvel entrepreneur dans le cadre de l’ensemble des travaux. [ 40 ] Le Client ne démontre pas avoir payé un tel montant de 1 800 $ pour réparer le mur. [ 41 ] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’arbitrer à 200 $ le coût de réparation dudit mur. [ 42 ] Le Tribunal condamne donc Ceiba de payer 200 $ au Client. [ 43 ] Quant à sa réclamation pour des travaux de réparation d’un trou fait par Ceiba pour trouver le tuyau dans lequel elle pourra brancher le renvoi de la salle d’eau, Ceiba admet elle-même que la façon dont elle a procédé n’est pas conforme aux usages.
Dans les faits, le trou n’a pas permis de trouver le tuyau. [ 44 ] De plus, Ceiba n’a pas mis en preuve que le Client était d’accord avec cette démarche. [ 45 ] Le Client met en preuve dans le même document que pour la réparation du mur, un montant de 900 $ est requis. Encore une fois, il ne s’agit pas d’un montant que le Client a payé directement à son nouvel entrepreneur. [ 46 ] Le Tribunal conclut que le montant de 900 $ est exagéré et le diminue à 400 $. [ 47 ] Le Tribunal accueille donc en
partie la demande reconventionnelle et condamne Ceiba à payer 600 $ au Client. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la demande avec frais de justice de 317 $ ; [ 49 ] CONDAMNE Reuben Ostrofsky à payer à Ceiba Enterprise Inc. 12 606,22 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 mars 2021 ; [ 50 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Reuben Ostrofsky avec frais de justice de 211 $ ; [ 51 ] CONDAMNE Ceiba Enterprise Inc. à payer à Reuben Ostrofsky 600 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 avril 2021 ; OPÉRANT COMPENSATION ENTRE LE MONTANT QUE LES PARTIES SE DOIVENT, LE TRIBUNAL : [ 52 ] CONDAMNE Reuben Ostrofsky à payer à Ceiba Enterprise Inc. 12 006,22 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 mars 2021 ; [ 53 ] AVEC FRAIS de justice de 106 $ . __________________________________ EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. Date d’audience : 11 octobre 2023
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