2014 QCCA 2203, 2014 QCCA 2203
Opinion
Société d'histoire et d'archéologie de Mashteuiatsh c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 2203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008090-133 (155-80-000005-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DE MASHTEUIATSH Me BENOÎT AMYOT (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me CHRISTIAN BOUTIN (Larivière, Meunier) En appel d'un jugement rendu le 11 juin 2013 par l'honorable Doris Thibault de la Cour du Québec, district d’Alma.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Observations de la Cour; 9 h 31 Observations de Me Amyot; Observations de la Cour; Me Amyot poursuit; 10 h 18 Suspension; 10 h 29 Reprise; La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me Boutin; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a jugé [1] que l’appelante ne satisfaisait pas aux conditions prévues au Bulletin d’interprétation RAMQ. 34-5/R1 pour être dispensée de payer la cotisation sur les salaires versés à ses employés exigée par les articles 33 et 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec [2] . [ 2 ] Comme l’a déjà énoncé notre Cour [3] , l’exemption prévue à ce bulletin d’interprétation résulte d’une décision politique ou administrative qui est étrangère à la portée de l’
article 87 de la
Loi sur les Indiens [4] et à son interprétation judiciaire. [ 3 ] Au surplus, il n’y a aucune ambiguïté dans la formulation de l’article 12 du Bulletin qui requiert que deux conditions soient « à la fois » satisfaites pour qu’une organisation comme l’appelante relève d’une bande ou d’un conseil de bande, la deuxième étant qu’elle soumette son budget de fonctionnement « à l’examen et à l’approbation de la bande ou du conseil de la bande ». [ 4 ] L’argument de l’appelante voulant que l’article 5 du Bulletin d’interprétation énonce un critère autonome qui ne se limite pas aux conditions précises de l’article 12 doit être rejeté au vu de la formulation de l’alinéa introductif de ce dernier article. [ 5 ] En conséquence, l’interprétation libérale dont se réclame l’appelante en invoquant l’arrêt de la Cour suprême Nowegijick c.
La Reine [5] ne s’applique pas à l’espèce. [ 6 ] Ne s’applique pas davantage le Bulletin d’interprétation IMP. 725-2/R1 invoqué par l’appelante puisque ce bulletin ne concerne que l’interprétation et l’application des articles de la
Loi sur les impôts [6] qui mettent en œuvre l’exemption accordée par l’
article 87 de la
Loi sur les Indiens [7] . [ 7 ] Enfin, la conclusion de la juge de première instance selon laquelle le budget de fonctionnement de l’appelante n’était pas
soumis à l’examen et à l’approbation de la bande ou du conseil de la bande trouve solidement appui dans la preuve administrée devant elle. S’agissant d’une question de fait et d’appréciation de la preuve, l’appelante n’a pas réussi à démontrer l’erreur manifeste et déterminante qui seule aurait justifié l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens en appel. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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