2018 QCCQ 5459, 2018 QCCQ 5459
Opinion
Dubreuil c. Ville de Québec 2018 QCCQ 5459 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-065399-163 DATE : 25 juillet 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD DUBREUIL […], Québec (Québec) […] et JOSIANNE PESANT LOYER […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
VILLE DE QUÉBEC 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Josianne Pesant Loyer et monsieur Richard Dubreuil (les Propriétaires) réclament 3 800 $ à la Ville de Québec (la Ville) en dommages-intérêts en raison d’un refoulement d’égout au sous-sol de leur maison provoqué par un tuyau d’écureur laissé dans un regard sanitaire. [ 2 ] Les postes de réclamation de la demande se détaillent ainsi: • 300$ pour la franchise assumée en vertu de la police d’assurance-habitation ; • 1 000$ pour la hausse de la prime d’assurance-habitation ; • 1 000 $ de perte de revenus ; • 500 $ de perte de la jouissance du sous-sol pendant un mois ; • 500 $ de stress et d’anxiété ; • 500$ de troubles et inconvénients. [ 3 ] La Ville conteste la demande aux motifs que: • la conduite principale est tombée en charge depuis le regard sanitaire devant la résidence située au 6190, avenue de Costebelle ; • la résidence des Propriétaires n’était pas dotée d’une installation visant à contrecarrer les défauts potentiels des réseaux municipaux, dont des clapets antiretour ; • selon le rapport d’expertise, un système de plomberie muni d’un clapet antiretour aurait évité le refoulement d’égout dans le sous-sol des Propriétaires ; • six résidences situées entre le blocage du regard sanitaire et la résidence des Propriétaires n’ont pas subi de refoulement d’égout.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: La Ville est-elle responsable du refoulement d’égout survenu au sous-sol du jumelé des Propriétaires ? 2 de question: Si oui, quelle indemnisation est justifiée ? LE CONTEXTE
[ 4 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] L’un des préposés de la Ville effectue un entretien dans le regard sanitaire se trouvant devant l’immeuble situé au 6190, avenue du Costebelle [1] . Un tuyau d’écureur d’égout reste coincé et est laissé sur place. [ 6 ] Le 21 septembre 2015, vers 21h00, les Propriétaires subissent un refoulement d’égout par le drain du plancher du sous-sol. Un à deux pouces d’eau souillée recouvrent toute la superficie du sous-sol (aménagé du côté de la salle familiale seulement).
Ils appellent un plombier qui, après vérifications, loge une demande d’intervention d’urgence à la Ville à 23h10. Il est utile de reprendre les Notes d’intervention: Notes d’intervention Résolution de la demande : Réglé Description : 2015-09-22 – Christian Boisvert – Le refoulement a été causé par la conduite principale à cause d’une hausse d’écureur qui était prise dans un regard plus bas que la résidence soit face au 6190, Costebelle il y a eu de l’eau dans le sous-sol et une facture de plombier à payer.
J’ai avisé Martine Gosselin pour les dégâts au sous-sol- RM [2] . [Extrait cité intégralement] [ 7 ] Qualinet intervient pour évacuer l’eau, assécher les lieux et décontaminer la portion de la dalle de béton mise en contact avec l’eau souillée. Quelques biens sont endommagés. Le plancher de bois flottant est retiré et remplacé. La peinture sur le plancher de l’atelier est refaite. [ 8 ] Les Propriétaires sont indemnisés ainsi par leur assureur-habitation: Description de la réclamation Montant réclamé Qualinet / facture 001-013942 1 280,79 $ Rénovation Y.
Germain inc. / estimation 3 979,01 $ Qualinet / facture 001-014265 236,28 $ Richard Dubreuil et Josiane Pesant- Loyer / contenu 214,50 $ Consommation électrique 25,92 $ Intervention d’urgence par les assurés 40,00 $ Sous-total 5 773,49 $ Déduction de la franchise - 300,00 $ Total de l’indemnisation 5 473,49 $ [ 9 ] À la demande de la Ville, le 22 avril 2016, monsieur Philippe Desrochers produit, un rapport complémentaire au sujet du dégât d’eau visant à déterminer la conformité du système de plomberie et à trouver la cause du refoulement [3] . [ 10 ] Le 29 septembre 2015, monsieur Dubreuil remplit un formulaire de réclamation envers la Ville [4] .
Le 30 septembre 2015, la Ville en accuse réception et rappelle les délais de prescription applicables. [5] L’ANALYSE [ 11 ] Il appartient à la
partie qui formule une demande de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [6] . 1 re question: La Ville est-elle responsable du refoulement d’égout survenu au sous-sol du jumelé des Propriétaires ? [ 12 ] Les Propriétaires recherchent la responsabilité extracontractuelle de la Ville parce qu’un préposé de celle-ci aurait commis une faute intentionnelle ou lourde. [ 13 ] Le cadre juridique applicable est défini par les articles du Code civil du Québec suivants: 300.
Les personnes morales de droit public sont d’abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables ; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce. Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes. 1376.
Les règles du présent livre s’appliquent à l’État, ainsi qu’à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui . Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1465. Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute . [Soulignements ajoutés] [ 14 ] Il est également défini par les articles 19 et 21 de la
Loi sur les compétences municipales [7] : 19. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d’environnement. 21. La municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout , conformément au règlement adopté en vertu de l’article 19.
Un tel règlement peut s’appliquer à un immeuble déjà érigé s’il prévoit un délai minimal d’un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation. [Soulignements ajoutés] [ 15 ] Le cadre juridique se complète par l’article 65 du règlement concernant les branchements privés d’égout de la Ville [8] : 65. Quelle que soit l’année de construction de son bâtiment, le propriétaire doit installer le nombre de clapets anti-retour requis pour éviter un refoulement . Une nouvelle construction doit être conforme au code.
Le collecteur sanitaire principal ne doit comporter aucun clapet anti-retour qui empêche la libre circulation d’air. Il est interdit d’installer un clapet de type normalement fermé sur le collecteur sanitaire principal. Un clapet anti-retour de type normalement ouvert ou un obturateur automatique peut être installé sur le collecteur principal s’il dessert qu’un seul logement.
L’emploi d’un dispositif antiretour inséré à la sortie de l’avaloir de sol tels un tampon fileté, un dispositif muni d’un flotteur de caoutchouc ou à installation à compression n’est pas considéré comme un clapet antiretour et ne dispense pas de l’obligation d’installer un tel clapet. Un clapet antiretour doit protéger le tuyau de drainage de façon à éviter toute inondation causée par le refoulement des eaux drainées par ce tuyau . Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu’ils soient faciles d’accès en tout temps. Il doit les maintenir en bon état de fonctionnement .
En cas de défaut du propriétaire de se conformer au présent règlement, d’installer, de rendre facile d’accès ou de maintenir en bon état de fonctionnement les clapets antiretour, la ville n’est pas responsable des dommages causés au bâtiment ou à son contenu, peu importe l’année de construction, par suite d’inondation causée par un refoulement . [Citation intégrale et soulignements ajoutés] [18] La Cour du Québec [9] a déjà énoncé les principes applicables: [18] Certains principes se dégagent de la doctrine et de la jurisprudence : • Une municipalité qui offre un service d’égouts engage sa responsabilité et doit prendre tous les moyens raisonnables pour s’assurer du bon fonctionnement du service.
Elle est soumise aux règles édictées par les articles 1457 et suivants du Code civil du Québec ; • Une victime d’un refoulement d’égouts peut invoquer la présomption de faute de l’
article 1465 du Code civil du Québec . Il suffit de prouver que le préjudice a été causé par le fait autonome du réseau dont la municipalité a la garde; • La municipalité ne pourra s’exonérer qu’en prouvant la force majeure, la faute d’un tiers ou de la victime; • Une municipalité peut, par l’adoption d’un règlement, obliger le propriétaire d’un immeuble à installer une soupape de retenue (clapet) afin de prévenir tout refoulement d’égouts. L’absence d’un tel dispositif aura pour sanction la non-responsabilité de la municipalité. [Références omises et citation intégrale] [ 16 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec prévoit donc que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui et que si elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu’elle cause à autrui et est tenue de le réparer. [ 17 ] Les Propriétaires bénéficient de la présomption prévue à l’
article 1465 du Code civil du Québec qui facilite son fardeau de preuve: le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute. Les parties ont admis qu’un tuyau de l’écureur d’égout a été laissé dans le regard sanitaire. En conséquence, les Propriétaires se sont déchargés du fardeau de preuve prévu à l’article 1465 du Code civil du Québec . [ 18 ] Afin d’être exonérée, la Ville doit démontrer, selon la balance des probabilités: la force majeure, l’absence de faute de sa part,
la faute d’un tiers ou la faute du propriétaire . C’est cette dernière hypothèse que la Ville allègue pour se libérer de la responsabilité. [ 19 ] La Ville peut se prévaloir de l’article 65 du règlement de la Ville qui oblige les Propriétaires à installer un clapet antiretour ou une soupape de sureté et à le maintenir en bon état de fonctionnement [10] . La Ville soumet que la maison des Propriétaires n’était pas équipée de clapet antiretour, ce qui est admis par les Propriétaires. [ 20 ] Le fardeau de preuve revient aux Propriétaires.
Ces derniers doivent démontrer que la présence d’un clapet antiretour n’aurait pu empêcher le refoulement. [ 21 ] Il est utile de reprendre des extraits du rapport complémentaire de monsieur Desroches produit à la demande de la Ville, le 22 avril 2016: La protection contre les refoulements de cette résidence n’est pas conforme au règlement R.R.V.Q.,
Chapitre B-2 de la Ville de Québec qui stipule que tout propriétaire doit installer le nombre de clapets antiretour requis afin d’éviter tout refoulement. Au sous-sol de la résidence, il n’y avait aucun clapet antiretour afin de protéger le drain de plancher ainsi que les appareils de plomberie au moment du refoulement. Un système de plomberie conforme aurait évité le refoulement par le drain de plancher. Autre information importante : Le sens de l’écoulement des eaux usées dans la conduite principale est du 6300, avenue du Costebelle vers le 6190, avenue du Costebelle.
Entre le 6190 et le 6300 avenue du Costebelle, il y a six résidences. Ces six résidences n’ont subi aucun refoulement, ce qui implique que le système de plomberie de ces résidences était conforme au moment du refoulement. Autrement, ces résidences auraient subi des refoulements avant celle de M.
Richard Dubreuil et Mme Josiane Pesant-Loyer. [11] [Extraits cités intégralement] [ 22 ] Les Propriétaires n’ont pas réussi à démontrer de façon prépondérante que même si un clapet antiretour avait été installé et qu’il était en état de fonctionnement, le refoulement d’égout se serait produit inévitablement. [ 23 ] La Ville ne peut être tenue responsable du refoulement d’égout survenu au sous-sol du jumelé des Propriétaires. [ 24 ] Le Tribunal ajoute que la demande des Propriétaires contre la Ville dans les présentes circonstances est assujetti à la courte prescription de six mois prévue aux articles 585(5) et 586 de la
Loi sur les cités et villes [12] .
L’avis requis a été donné par les Propriétaires à la Ville dans les 15 jours requis, mais la demande à la Division des petites créances a été déposée dans le dossier de la Cour le 7 avril 2016, plus de six mois après la naissance du droit d’action, le 21 septembre 2015. [ 25 ] Pour trancher le litige, le Tribunal ne peut tenir compte d’une offre faite par une partie, mais qui a été refusée. [ 26 ] La demande est rejetée. 2 de question: Si oui, quelle indemnisation est justifiée ? [ 27 ] Étant donnée la réponse à la première question, il devient inutile et vain de répondre à la seconde question. [ 28 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de madame Josianne Pesant Loyer et de monsieur Richard Dubreuil; LE TOUT , chaque
partie payant ses propres frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
Date d’audience : 3 avril 2018
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