2015 QCCA 1932, 2015 QCCA 1932
Opinion
Régie de l'assurance maladie du Québec c. Gauvreau 2015 QCCA 1932 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025291-154 (500-17-087884-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANTS AVOCATES RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC JULIE TESSIER KATE BEAULIEU MARCEL FERLAND M e MARIE-JOSÉE COMEAU Me Andrée-Claude Harvey (Régie de l'Assurance-Maladie du Québec) INTIMÉS AVOCATS
DENIS GAUVREAU GILLES CHIASSON CHIASSON GAUVREAU INC. JOSÉE BLOUIN LES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES ET LES PHARMACIES AFFILIÉES À LA BANNIÈRE PHARMAPRIX Me MARC-ANDRÉ FABIEN Me CHRIS SEMERJIAN (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL) MIS EN CAUSE AVOCATS PHARMAPRIX INC. SHOPPERS DRUG MART INC. Me ERIC PRÉFONTAINE Me JULIEN MORISSETTE (Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 21 avril 2015 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Annulation d’assignation à comparaître – secret professionnel Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 15 Ouverture de l'audience et identification des procureurs. 10 h 16 La Cour souhaite au préalable entendre l'argumentation du procureur des intimés.
Observation du Juge Pelletier. 10 h 17 Argumentation de Me Fabien. 10 h 22 Échanges de part et d'autre entre le Juge Kasirer et Me Fabien. 10 h 29 Échanges de part et d'autre entre la Juge Bélanger et Me Fabien. 10 h 35 Échanges de part et d'autre entre le Juge Pelletier et Me Fabien. 11 h 01 Suspension de l'audience. 11 h18 Reprise de l'audience. 11 h18 Me Fabien poursuit son argumentation.
11 h 30 Intervention de Me Préfontaine pour les mis en cause. 11 h 35 Échanges de part et d'autre entre le Juge Kasirer et Me Préfontaine. 11 h 42 Suspension de l'audience. 11 h 55 Reprise de l'audience. 11 h 55 Observation du Juge Pelletier. 11 h 56 Argumentation de Me Comeau. 12 h 04 Échanges de part et d'autre entre le Juge Kasirer et Me Comeau. 12 h 07 Échanges de part et d'autre entre la Juge Bélanger et Me Comeau. 12 h 12 Intervention de Me Fabien. 12 h 13 Suspension d'audience. 12 h 20 Reprise de l'audience. 12 h 21 Par la Cour: Arrêt – Voir page 5. 12 h 21 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Régie de l’assurance maladie du Québec et ses enquêteurs Julie Tessier, Kate Beaulieu et Marcel Ferland se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Turcotte), rendu le 21 avril 2015, qui, notamment, accueille la requête des intimés, dont les comptables Denis Gauvreau et Gilles Chiasson, en annulation d’assignations à comparaître [1] . *** [ 2 ] S’appuyant sur ses pouvoirs prévus à la
Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec [2] et à la
Loi sur les commissions d’enquête [3] , la RAMQ institue une enquête administrative dont l’un des volets porte sur la possible existence d’avantages octroyés à certains pharmaciens par des grossistes ou des fabricants de médicaments. [ 3 ] Plus d’une centaine d’interrogatoires de pharmaciens ont lieu dans le cadre de cette enquête, et de nombreux documents de nature financière sont alors remis à la RAMQ, notamment des états financiers, déclarations de revenus, balances de vérification et autres.
Questionnés précisément sur ces documents, certains pharmaciens affirment que leurs comptables seraient probablement plus aux faits de la réponse. [ 4 ] Le 8 avril 2015, MM. Gauveau et Chiasson, œuvrant à
titre de comptables pour la grande majorité des pharmaciens visés, reçoivent des assignations à comparaître pour rendre témoignage devant un enquêteur de la RAMQ le 22 avril 2015. [ 5 ] Les intimés signifient à la RAMQ une requête en annulation d’assignations à comparaître.
Il y est allégué que les informations requises par la RAMQ seraient, à la lecture même des subpoenas , protégées par le secret professionnel des comptables professionnels agréés. *** [ 6 ] La Cour supérieure accueille la requête et annule les assignations à comparaître. [ 7 ] Au regard du texte des assignations et des thèmes indicatifs fournis par la RAMQ, la juge conclut que le témoignage des comptables risque assurément de porter sur « des informations découlant de leurs services professionnels rendus aux pharmaciens » et que de le permettre « ouvre la porte à une violation du secret professionnel auquel ils sont tenus envers leurs clients » (paragr. [16] et [17] de ses motifs). [ 8 ] La juge est d’avis que la preuve au dossier ne lui permet pas de conclure à une renonciation tacite à la protection du secret professionnel par les pharmaciens, à
titre de clients des comptables. Elle conclut aussi, en se fondant sur l’arrêt de la Cour suprême dans Foster Wheeler [4] , que la requête des comptables n’est pas prématurée à ce stade des procédures. *** [ 9 ] Selon les appelants, l’annulation des assignations serait, à cette étape, prématurée en ce que la teneur de l’interrogatoire à venir n’est pas connue.
En outre, la procédure utilisée par les intimés serait inappropriée dans le cadre d’une enquête administrative. [ 10 ] Quant aux intimés, ils sont d’avis, étant donné la rédaction « extrêmement large » des assignations à comparaître et le caractère général du mandat confié aux comptables en l’espèce, que la juge était justifiée d’appliquer la démarche de l’arrêt Foster Wheeler selon
laquelle, dans ces circonstances, toute communication entre le professionnel et son client est présumée protégée par le secret professionnel. Concluant à la présence de craintes sérieuses de violations de ce droit d’ordre public, la juge était donc bien fondée d’annuler les assignations de manière préventive et d’ordonner à la RAMQ de préciser préalablement ses questions. *** [ 11 ] Avec égards, la juge a erré en annulant les assignations.
Compte tenu du caractère prématuré de la requête des intimés et de la déférence due à la RAMQ, la Cour est respectueusement d’avis que le jugement de la Cour supérieure est entaché d’une erreur de droit et doit être infirmé. [ 12 ] Rappelons que ce pourvoi s’inscrit dans le contexte d’une enquête administrative visant à assurer le respect d’une loi d’ordre public. En l’espèce, la décision de la RAMQ d’assigner les comptables découle de l’exercice des pouvoirs lui étant conférés par les articles 2, 20 et 21 de la
Loi sur la RAMQ ainsi que des articles 6 et 9 de la
Loi sur les commissions d’enquête . Bien que la clause privative à l’article 18 de
Loi sur la RAMQ ne fasse pas obstacle à la demande en annulation des intimés, leur recours se rattache néanmoins au pouvoir de surveillance de la Cour supérieure et non pas, comme la juge le décide, à sa compétence inhérente et résiduaire codifiée à l’article 31 C.p.c . [ 13 ] Ainsi, la présente affaire se distingue de l’arrêt Foster Wheeler , précité, en ce que ce dernier découlait d'un litige de nature purement privée. La démarche proposée par la Cour suprême n’est pas adaptée au contexte d'une enquête administrative [5] .
En principe, la décision prise dans le cadre d’une enquête menée par un organisme administratif en application de sa loi constitutive, comme en l’espèce, doit commander déférence. [ 14 ] Mais il y a plus. [ 15 ] Les deux affaires se distinguent aussi en ce que les questions d'interrogatoire dans Foster Wheeler étaient connues [6] .
Elles avaient été posées, des objections avaient été soulevées, et la teneur des questions avait même été appelée à changer en cours de processus. [ 16 ] En l'espèce, la juge de première instance a été saisie du recours des intimés avant même que les questions aient pu être posées par les enquêteurs de la RAMQ. Rappelons que l’acte administratif attaqué ici est une assignation à comparaître et non une question posée par un enquêteur à un professionnel. Par conséquent, à ce stade préliminaire, toute atteinte au secret professionnel des comptables ne pouvait être qu’hypothétique.
Le contexte factuel sur la base duquel la juge était censée déterminer l’existence ou non d’une violation à ce droit est lacunaire. Les seuls éléments en sa possession consistaient en l’assignation à comparaître, qui prévoit le témoignage des comptables Gauvreau et Chiasson « sur tout ce [qu’ils savent] dans le cadre de l’enquête », de même que des extraits de notes sténographiques indiquant les thèmes des interrogatoires.
La juge ne pouvait sanctionner le secret professionnel en présence d’un tel vide factuel, vide que ces documents ne permettent pas de combler. [ 17 ] La situation est analogue à celle dans Autorité des marchés financiers c. X [7] , que la juge de première instance écarte dans ses motifs. Cette Cour s’était alors exprimée en ces termes : [11] De l’avis de la Cour, la facture de l’assignation à comparaître ne permet pas de combler le vide factuel sur lequel repose la demande de l’intimée. Tous les échanges entre un avocat et son client ne sont pas nécessairement protégés par le secret professionnel.
En l’espèce, aucune question ne lui a encore été posée et toute atteinte par l’enquêteur au droit à la confidentialité auquel pourrait prétendre la société qui l’emploie relève de l’hypothèse ou, dans le scénario le plus favorable à la thèse de l’intimée, de la spéculation. Il n’y a tout simplement pas suffisamment de matière pour évaluer la portée concrète de la présomption simple d’immunité de divulgation dans le cas à l’étude, en tenant pour acquis, sans en décider, qu’elle devrait trouver application. [ 18 ] Les mêmes conclusions s’imposent en l’espèce.
Comme c’est le cas pour l’avocat, tous les échanges entre un comptable et son client ne sont pas nécessairement protégés par le secret professionnel. Il n’y avait donc pas lieu de distinguer les deux affaires au seul motif que, dans AMF c. X , « l’avocate pouvait être témoin de faits qui ne relèvent pas de son secret professionnel, ce qui n’est pas le cas des comptables. » (voir le paragr. [26] du jugement dont appel).
POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 20 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 21 ] REJETTE la requête des intimés en annulation d’assignations à comparaître, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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