2011 QCCQ 9917, 2011 QCCQ 9917
Opinion
Protection de la jeunesse — 113963 2011 QCCQ 9917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 140-41-000362-119 DATE : 16 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT LEVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Requérante et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION DES MESURES PROVISOIRES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision des mesures provisoires présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à X (1997-[…]) en vertu de l'article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le 4 avril 2011, le Tribunal ordonne des mesures provisoires, confiant X à madame C, compte tenu des allégations d'abus physiques perpétrés à l'égard de X par le conjoint de sa mère. De plus, il était allégué certains autres problèmes du côté de la mère et de son conjoint, notamment un problème de consommation et de chicanes conjugales. [ 3 ] La requête en révision des mesures provisoires vise le retour provisoire de l'adolescente auprès de sa mère et elle est basée sur les assertions et faits suivants :
a) le 12 avril, monsieur B, conjoint de la mère a plaidé coupable à une accusation de voies de fait concernant X ;
b) monsieur B demeure donc à son propre domicile pour les trois prochains mois ;
c) monsieur reconnaît ses torts et regrette son geste affirmant que cela ne se reproduira plus ;
d) monsieur B et madame A reconnaissent également qu'ils ont besoin de services pour intervenir plus adéquatement face aux comportements de X ;
e) madame A et monsieur B font preuve d'une grande mobilisation pour régler les présentes difficultés et s'impliquer auprès des intervenants concernés ;
f) une première rencontre de médiation familiale a eu lieu le 10 mai ;
g) madame A et monsieur B ont effectué diverses démarches et ce rapidement pour obtenir les services nécessaires (toxicomanie, CLSC, médecin) ;
h) madame A est d'ailleurs déjà médicamentée par rapport aux symptômes de sevrage afin de faciliter son abstinence ;
i) madame A a dit à X que c'est elle qui est sa priorité et l'adolescente confirme que sa mère l'écoute mieux et tient à répondre à ses besoins ;
j) X désire ardemment retourner vivre chez sa mère. [ 4 ] L'avocate de la DPJ demande aussi que l'interdiction de contacts entre monsieur B , le conjoint de la mère, et l'adolescente soit reconduite. [ 5 ] À l'audition, l'adolescente (assistée de son avocate) et la mère sont présentes. [ 6 ] L'avocate de l'adolescente admet plusieurs allégations de la requête, en ignore d'autres et accepte les mesures provisoires réclamées par la DPJ. [ 7 ] La mère est d'accord avec la requête mais ne comprend pas que la DPJ demande le maintien de l'interdiction de contacts ci- haut mentionnée.
Elle dit qu'il y a eu autorisation de la part de la DPJ vendredi, que monsieur B a couché au domicile samedi soir et que tout a bien été. [ 8 ] Le Tribunal a donc entendu sur ce sujet la mère ainsi que l'intervenante de la DPJ, madame [intervenante 2], qui a pris le dossier vendredi en relève de madame [intervenante 1], la requérante. [ 9 ] Il appert que monsieur B est sous le coup d'une ordonnance de sursis (peine de prison à purger dans la collectivité), incluant une interdiction de contacts entre lui et X sauf sur autorisation de la DPJ ou d'un juge de la chambre jeunesse. [ 10 ] Or, il s'avère que l'agent de surveillance aurait donné la permission à monsieur B de changer d'adresse et de pouvoir résider chez la mère de X sans égard à l'interdiction de contacts. [ 11 ] Vendredi, en fin de journée, madame [intervenante 2] est informée de ce fait par la mère et madame [intervenante 2], compte tenu de l'heure, n'a plus les moyens de procéder aux vérifications et consultations, notamment d'ordre juridique. [ 12 ] Madame [intervenante 2] a cru, à tort, que l'agent de surveillance avait ce pouvoir relatif à l'interdiction et ne s'est donc pas opposé à cette situation. [ 13 ] Le Tribunal conclut qu'il s'agit d'un malheureux malentendu. [ 14 ] L'interdiction de contacts doit-elle être maintenue ? [ 15 ] Compte tenu du témoignage de madame [intervenante 2], des sérieuses allégations à la base de la requête en protection, des dispositions plutôt récentes de la mère de s'engager dans une mesure de changement et de la position de l'avocate de l'adolescente, le Tribunal est d'accord avec la proposition qu'il faut laisser le temps à la relation mère/fille de repartir sur de bonnes bases et leur permettre de le faire dans une certaine exclusivité.
La mère doit continuer de cheminer avec son conjoint et participer aux mesures proposées. [ 16 ] Considérant la preuve, la requête est accueillie suivant ses conclusions avec l'interdiction demandée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ORDONNE que X soit confiée provisoirement à sa mère, madame A ; [ 18 ] ORDONNE à madame A de participer activement à toutes les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 19 ] ORDONNE à madame A de prendre les mesures afin qu'il n'y ait aucun contact entre sa fille X et monsieur B sauf ceux autorisés préalablement par la DPJ ; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à X ainsi qu'à sa famille aide, conseil et assistance ; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A jusqu'au 20 juin 2011 pour l'exécution des présentes mesures provisoires. __________________________________ ROBERT LEVESQUE, J.C.Q.
Me Martine Paradis, pour la DPJ Me Mylène Murray, pour l'adolescente Mme A, la mère
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