2020 QCCA 191, 2020 QCCA 191
Opinion
Desormeaux c. Raymond 2020 QCCA 191 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028777-209 ( 705-17-007541-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 février 2020 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Jean-François Desormeaux 8181772 CANADA INC. f.a.s.n. idéal finance 9301-7291 québec inc. Me Francis Alerte PARTIES INTIMÉES AVOCAT Léon Raymond GASTON LEDUC ANNE-MARIE LEDUC 7327587 CANADA INC. YVES BLACHE 9145-3639 QUÉBEC INC. 9228-6459 QUÉBEC INC. NOEL BEAULIEU PATRICK MORYOUSSEF Me François Guimont ( Dunton Rainville ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
PIERRE AUBIN LAMOUREUX, LAMOUREUX ET ASSOCIÉS (S.E.N.C.) fond d’assurance responsabilité professionnelle de la chambre des notaires du québec (farpcnq) olivier gaudet 9310-0022 québec inc. 9333-9356 québec inc. officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de l’assomption Me Nicolas Pfister ( Robinson Sheppard Shapiro ) Me LÉONIE GAGNÉ ( Lavery De Billy) ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 décembre 2019 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Joliette . (Art. 32 et 363 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 56 Début de l’audience. Identification des parties. 9 h 57 Me Gagné et Me Pfister avisent qu’ils n’auront pas de représentations à faire, ils s’en remettront à la décision du tribunal. 9 h 58 Remarques préliminaires du juge. Représentations de Me Alerte. 9 h 59 Échanges entre le juge et Me Alerte. 10 h 09 Représentations de Me Guimont. 10 h 14 Réplique de Me Alerte. 10 h 15 Suspension. 10 h 21 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 10 h 22 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Christian Immer) rendu le 19 décembre 2019 [1] qui accueille la remise de l’audition d’une demande des intimés d’être relevés du défaut d’avoir produit une demande d’inscription dans le délai prescrit. [ 2 ] Les requérants font valoir qu’à l’occasion de l’audition sur la remise, le juge de première instance leur a refusé la possibilité d’interroger Me Jean-Jacques Rainville dont une déclaration assermentée accompagnait la demande des intimés afin d’être relevés du défaut. [ 3 ] Or, il ressort des notes sténographiques de l’audition que le juge de première instance a clairement exprimé, et ce, à plusieurs reprises, qu’il avait devant lui la demande afin d’interroger un seul des deux affiants, soit Patrick Moryoussef, l’un des codemandeurs.
On comprend de ses propos que s’il autorise la remise de l’audition afin de permettre cet interrogatoire, c’est parce que la déclaration assermentée de Patrick Moryoussef n’a été déposée que quelques jours avant la tenue de l’audience. [ 4 ] Le juge exprime également que, quant à Me Jean-Jacques Rainville, l’autre déclarant, le délai écoulé de 14 jours entre sa déclaration assermentée et la date de l’audition, sans qu’il y ait eu de demande d’interrogatoire de la part des requérants, l’amènerait à refuser une telle demande si elle lui était présentée.
Or, jamais lors des multiples interventions du juge, l’avocat des requérants n’est-il intervenu, si tel était son intention, pour spécifier qu’il souhaitait aussi interroger Me Rainville et convaincre le juge qu’une telle demande, malgré le délai, était justifiée. Ce n’est que lorsque le juge commence à énoncer son dispositif que l’avocat exprime cette demande. Le juge lui répond alors [2] : LA COUR : Oui, mais je vous ai demandé tout à l’heure, il n’y a pas eu de demande, Maître, je suis en train de rendre mon jugement.
Me FRANCIS ALERTE : Oui, je vous avais fait une demande, vous avez parlé de quatorze (14) jours, mais mes confrères m’ont fait remarquer que moi, je n’ai pas reçu ma demande… LA COUR : Je comprends, mais la seule demande qui a été présentée, et là, je suis en train de rendre mon jugement – vous irez en appel de mon jugement si nécessaire – mais la seule demande qui m’a été faite, c’est d’interroger monsieur Moyoussef. Et c’est ce que j’aurais
autorisé. Donc, je vais continuer à rendre mon jugement. [ 5 ] Le juge accueille donc la remise de l’audience et prend acte de l’engagement des intimés d’assurer la présence de Patrick Moryoussef afin que celui-ci soit interrogé. Le juge mentionne aussi dans ses « considérant » qu’aucun interrogatoire n’a été demandé pour Me Rainville. [ 6 ] Le jugement entrepris constitue une mesure de gestion.
L’appel d’un tel jugement, aux termes de l’article 32 C.p.c. , n’est permis que si la mesure ou la décision parait déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. [ 7 ] Ce critère n’est pas rencontré en l’espèce. Le juge se limite à accepter de remettre l’audition et à déterminer les modalités du seul interrogatoire qui faisait l’objet d’une demande devant lui. À la lecture des notes sténographiques, on comprend que le juge était préoccupé par les délais encourus et les coûts impliqués et que ces deux aspects ont motivé sa décision.
Non seulement la mesure de gestion prise par le juge n’est-elle en rien déraisonnable, mais il serait contraire aux principes directeurs de la procédure civile et notamment de la proportionnalité, que cette question soit soumise à une formation de la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appel, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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