2020 QCCA 1516, 2020 QCCA 1516
Opinion
Duchesneau c. Ordre des podiatres du Québec 2020 QCCA 1516 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003788-200 (200-36-002843-191) (200-36-002864-197) (200-61-219307-186) (200-61-198942-169) DATE : 9 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A.
ANDRÉ DUCHESNEAU REQUÉRANT - Accusé ORDRE DES PODIATRES DU QUÉBEC INTIMÉ - Poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant André Duchesneau me demande l’autorisation d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Québec, rendu le 14 avril 2020 (l’Honorable Carl Thibault) [1] qui maintient le jugement de la Cour du Québec, district de Québec (l’Honorable Rena Emond) du 31 mai 2019 [2] , qui lui-même déclare le requérant coupable de 10 chefs d’accusation pour différents manquements aux articles 188.3 et 188.1 du Code des professions [3] . [ 2 ] Le requérant reproche au juge de la Cour supérieure et à la juge de la Cour du Québec d’avoir fait un mauvais calcul des délais, en contravention des enseignements de l’arrêt Jordan [4] . [ 3 ] En l’espèce, la requête dont je suis saisi est régie par l’
article 291 du Code de procédure pénale du Québec .
Cette disposition impose à celui qui sollicite une autorisation d’appeler d’identifier une question de droit sur laquelle pourrait se prononcer la Cour. [ 4 ] Dans un jugement écrit avec minutie, le juge de la Cour supérieure identifie la bonne norme d’intervention en reconnaissant à la juge de première instance un large pouvoir discrétionnaire au moment d’apprécier les mesures prises par la défense pour répondre aux accusations portées contre elle [5] . [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure applique également les bons critères lorsqu’il s’agit d’apprécier la validité de la renonciation en affirmant devoir s’intéresser principalement aux préoccupations de la défense au moment de discuter des motifs au soutien du report d’une cause, tout en retenant une présomption de renonciation à invoquer le délai, en absence de toute opposition d’une demande de report [6] . [ 6 ] Aussi, le juge de la Cour supérieure ne se trompe pas en concluant que le consentement à la fixation d’une date d’audition constitue une renonciation à contester ce délai, en l’absence d’une preuve contraire. [ 7 ] De plus, le même juge cite le passage approprié de l’arrêt Jordan aux fins de bien cerner ce que constitue une circonstance exceptionnelle : Des circonstances exceptionnelles sont des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public , c’est-à-dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent.
Dans la mesure où elles répondent à cette définition, les circonstances sont jugées exceptionnelles. [7] [ 8 ] Finalement, le juge de la Cour supérieure rappelle que la question de la qualification des délais renvoie à la norme de la décision correcte alors que la conclusion factuelle à l’origine de cette qualification relève de la norme de l’erreur manifeste et déterminante. [ 9 ] En application de ces différentes normes et règles, le juge de la Cour supérieure procède à une analyse soignée au jour près de chacun des délais litigieux avant de conclure à un délai net d’environ 12 mois pour le dossier 200-36-002843-191 et de 6,3 mois pour le dossier 200-36-002864-197. [ 10 ] Il est vrai que le calcul des délais fait par le juge de la Cour supérieure et par la juge de la Cour du Québec varie sensiblement.
Mais les deux en sont venus à la conclusion que les délais en cause étaient inférieurs aux barèmes établis dans l’arrêt Jordan . La conclusion du jugement d’appel reflète ce résultat : [89] Le Tribunal est d’avis que la juge de première instance n’a pas erré en droit en rejetant la requête en arrêt des procédures pour cause de délais déraisonnables. Il s’agissait de la décision correcte dans les circonstances.
[ 11 ] En l’espèce, l’appelant, qui se représente seul, conteste chacune des neuf périodes litigieuses analysées par le juge de la Cour supérieure au motif que les délais discutés pour ces périodes, selon sa compréhension de la preuve, devraient être attribués à la poursuivante seulement. [ 12 ] L’ensemble des moyens d’appel invoqués dans la requête (18 au total) ne soulève aucune question de droit ni ne remet en cause les critères retenus par le juge de la Cour supérieure pour qualifier les délais. Pour cette raison, il me faut conclure que la requête ne satisfait pas aux conditions de l’
article 291 C.P.P. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête en autorisation, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Monsieur André Duchesneau REQUÉRANT Me Jean Lanctôt Lanctôt Avocats POUR L’INTIMÉ Date d’audience : 9 novembre 2020 [1] André Duchesneau et al c. Ordre des podiatres du Québec , plumitif no 200-36-002843-191, entrée 11 et André Duchesneau et al c. Ordre des podiatres du Québec , plumitif no 200-36-002864-197, entrée 11 [jugement entrepris].
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