2013 QCCA 702, 2013 QCCA 702
Opinion
Grenier c. R. 2013 QCCA 702 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005373-137 (455-01-011660-119) (460-01-022870-111) (455-01-012171-124) (455-01-012172-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 avril 2013 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT OLIVIER GRENIER Me Nicolas Lemyre-Cossette CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE SUD (absent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (absente)
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE PRONONCÉE PAR LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE BEDFORD (L'HONORABLE SERGE CHAMPOUX), LE 18 FÉVRIER 2013 ET REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ ET POUR SURSEOIR À LA PEINE Greffière: Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 30 : Début de l’audition. Jugement rendu – voir page 3. 9 h 31 : Fin de l'audience Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] L'appelant présente une requête pour permission d'appeler d'une peine en vertu de l' article 675
(1) b) du Code criminel . [ 2 ] L'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (district de Bedford), a imposé la peine à l'appelant le 18 février 2013.
La peine fait suite à un plaidoyer de culpabilité de l'appelant sur trois chefs d'accusation de bris de conditions (dossier nº 455-01-012171-124), un chef d'accusation de possession simple de résine de cannabis (dossier nº 455-01-012172- 122), un autre chef d'accusation de possession simple de résine de cannabis (dossier nº 455-01-011660-119) et deux chefs d'accusation de recel (dossier nº 460-01-022870-111). [ 3 ] La peine imposée est une incarcération de façon discontinue pour une période de 90 jours, à être purgée du samedi 9 h au dimanche 16 h à compter du 23 février 2013, avec période de probation de 3 ans assortie de plusieurs conditions libellées ainsi: À CES CAUSES, LE DÉLINQUANT DOIT pour une période de 3 ans, dont 18 mois avec surveillance, soit - À compter de la date de la présente ordonnance, - Dans le cas où le délinquant est condamné à l'emprisonnement en vertu de l'alinéa 731 (1) b), ou a été condamné antérieurement à l'emprisonnement pour une autre infraction.
Dès sa sortie de prison, ou, s'il est libéré sous condition, à la fin de sa période d'emprisonnement, - Dans le cas d'une peine discontinue, pendant toute la période de temps où il purge sa peine hors de la prison, et de continuer à s'y conformer dès sa sortie de prison, SE CONFORMER AUX CONDITIONS SUIVANTES : NE PAS TROUBLER L'ORDRE PUBLIC ET AVOIR UNE BONNE CONDUITE, RÉPONDRE AUX CONVOCATIONS DU TRIBUNAL, PRÉVENIR LE TRIBUNAL OU L'AGENT DE PROBATION DE SES CHANGEMENTS D'ADRESSE OU DE NOM ET DE LES AVISER RAPIDEMENT DE SES CHANGEMENTS D'EMPLOI OU D'OCCUPATION. ET DE PLUS : 1.
Se présenter à un agent de probation dans un délai de 24H00 (SUIVI PROBATOIRE LES 18 PREMIERS MOIS) et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l'agent de probation ou l'intervenant délégué par celui-ci et suivre ses conseils et directives.
2. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec : des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes. 3. S'abstenir formellement de : - Consommer des drogues, ou d'autres substances dont la possession simple est interdite par la loi, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - Se trouver dans les endroits où l'on fait usage de drogues, ou la vente ou le trafic. 4. Verser un dédommagement à BOUTIQUE ROGERS DES GALERIES DE GRANBY (460-01-022870-111), au montant de $ 650.00 dans un délai de 2 ans, via le greffe. 5. Autres conditions :
A) ÊTRE PRÉSENT À SON DOMICILE, ENTRE 23 HEURES ET 7 HEURES, TOUS LES JOURS, DURANT UNE PÉRIODE DE 12 MOIS, SAUF POUR FINS D'EMPLOI LÉGITIME ET RÉMUNÉRÉ.
B) FAIRE LES DÉMARCHES NÉCESSAIRES POUR SE TROUVER UN EMPLOI OU POURSUIVRE SES ÉTUDES.
C) M'ABSTENIR FORMELLEMENT DE ME TROUVER DANS LES BARS, DISCOTHÈQUES OU AUTRES ENDROITS LICENCIÉS, Y COMPRIS LES RESTAURANTS AVEC PERMIS D'ALCOOL, SAUF POUR Y CONSOMMER UN REPAS POUR 2 ANS. [Reproduction intégrale] [ 4 ] Dans sa requête, l'appelant soutient que la peine imposée est excessive et déraisonnable.
À l'audience devant moi, il insiste principalement sur les conditions de la période de probation qui seraient exagérées. [ 5 ] L'appelant présente également une requête pour remise en liberté et pour surseoir à la peine advenant le cas où sa requête pour permission d'appeler serait accordée. [ 6 ] Le ministère public conteste la requête pour permission d'appeler. [ 7 ] Son avocate rappelle la norme d'intervention sévère applicable en la matière. À son avis, en matière de peine, la Cour doit faire preuve d'une grande déférence à l'endroit des juges de première instance.
Selon elle, la peine infligée n'est pas manifestement non indiquée, n'est entachée d'aucune erreur de principe et se situe aisément à l'intérieur des fourchettes applicables. [ 8 ] En outre, elle avance que la peine infligée par le juge est taillée sur mesure pour l'accusé, dans un contexte où le juge était bien au fait des particularités qui le caractérisent.
Il en aurait précisément tenu compte pour adapter la peine à la situation dont il était saisi. [ 9 ] J'estime que le ministère public a raison et qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler recherchée. [ 10 ] La lecture des motifs du juge montre qu'il a apporté une attention toute particulière non seulement aux rapports présentenciels préparés, mais également à la nécessité de tenir compte des particularités propres à l'appelant avant d'imposer la peine qu'il a déterminée.
Ces motifs témoignent d'un effort consciencieux et fort bien articulé du juge afin d'adapter la peine imposée à l'accusé, dans un objectif de réhabilitation optimal de ce dernier. [ 11 ] Ainsi, le juge a conclu, d'une part, qu'une peine dans la collectivité n'était pas appropriée ici, compte tenu des nombreux bris de conditions de l'appelant et de ses antécédents. [ 12 ] D'autre part, le juge a écarté une peine d'emprisonnement à temps plein pour ne pas faire perdre à l'appelant le bénéfice de la formation scolaire qu'il continue d'effectuer.
Bien conscient de la réalité propre à l'appelant, il a plutôt choisi d'ordonner que la peine soit purgée de façon intermittente les samedis et les dimanches. [ 13 ] Par contre, sur la foi des dossiers, il a estimé que la période de probation à imposer devait être astreinte à des conditions précises, vu le besoin d'encadrement de l'appelant qui, encore jeune, pouvait s'amender dans le futur, réajuster son comportement et, éventuellement, éviter les fréquentations qui, par le passé, ont fait en sorte de le mener là où il se trouve. [ 14 ] Avec égards, l'appelant ne me convainc pas qu'il est en mesure de soumettre des arguments sérieux à la Cour et qu'un éventuel appel a une quelconque chance de succès.
La facture du jugement est, à mon avis, à l'abri de tout reproche. [ 15 ] En matière de peine, le fardeau qui repose sur une
partie qui recherche l'intervention de la Cour est très lourd. La Cour est tenue à une grande déférence lorsqu'elle examine la peine infligée en première instance [1] . L'appelant ne démontre en rien une quelconque erreur de principe du premier juge. La peine infligée n'est certes pas manifestement non indiquée. Au contraire, elle apparaît tout à fait appropriée dans les circonstances [2] . [ 16 ] Ici, le juge analyse avec précision et de façon correcte les diverses alternatives possibles avant d'infliger la peine. Il soupèse avec doigté les avantages et inconvénients de chacune, et il s'en explique.
Il tient compte des rapports présentenciels pertinents. Il envisage toutes les avenues favorables à l'appelant. Il retient enfin celle qui est la mieux adaptée à sa situation. [ 17 ] Dans un tel contexte, vu la norme d'intervention applicable, je considère qu'un appel serait, en l'espèce, voué à l'échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine;
[ 19 ] REJETTE par conséquent, puisque sans objet, la requête pour remise en liberté et pour surseoir à la peine. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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