2022 QCCQ 9365, 2022 QCCQ 9365
Opinion
Protection de la jeunesse — 225487 2022 QCCQ 9365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000013-215 160-41-000015-210 160-41-000014-213 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2014 -et- Y Né le [...] 2017 -et Z Né le [...] 2017 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
MISE EN SITUATION [ 1 ] Les enfants ont 8 ans et 5 ans (jumeaux) et demeurent avec la mère.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de juillet 2019 sur la base de mesures volontaires en lien avec les problèmes de toxicomanie du père, les problèmes de santé mentale des parents de même qu’en raison d’un conflit de séparation entre ces derniers. [ 2 ] Le 19 mai 2021, une décision provisoire est rendue confiant les enfants à la mère et ordonnant que les contacts avec le père soient supervisés. [ 3 ] Le 21 juin 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour des motifs de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques et les confie à la mère pour une période de neuf mois. [ 4 ] La preuve est alors à l’effet que le père présente une grande vulnérabilité au niveau de sa santé mentale (trouble d’anxiété généralisée, dépression, hospitalisation) de même que des problèmes de consommation abusive d’alcool l’amenant à faire cinq cures de désintoxication.
Au printemps 2021, le père se montre envahi par ses émotions en présence des enfants pouvant alors devenir inconsolable. [ 5 ] Des tensions importantes sont également présentes entre les parents et la mère peut faire preuve d’impulsivité et de violence envers le père lorsqu’elle se présente chez lui invoquant être victime de violence verbale. [ 6 ] L’ensemble de la situation a par ailleurs des impacts négatifs chez les enfants.
Les jumeaux présentent des comportements opposants nécessitant des services d’aide éducative, mais les résultats sont entravés par les conflits entre les parents qui prennent beaucoup trop de place. [ 7 ] Le 30 mars 2022, le Tribunal prolonge cette décision pour une période de six mois. [ 8 ] La Directrice demande maintenant que les enfants soient confiés à leur mère pour une période additionnelle de six mois. [ 9 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 10 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • Les enfants demeurent avec leur mère, ont réponse à leurs besoins et celle-ci a su améliorer de façon considérable la situation familiale à son domicile; • L’enfant X est très responsable, fonctionne bien dans son milieu scolaire et a repris son rôle de grande sœur auprès de ses frères au lieu de jouer le rôle de mère; • Les enfants Y et Z ont une belle relation, ont démontré une amélioration au niveau de leurs comportements au courant des derniers mois, mais nécessitent toujours la mise en place d’un encadrement constant et cohérent; • La mère chemine positivement au niveau personnel et familial, maintient sa stabilité professionnelle et financière, utilise des méthodes éducatives adéquates pour intervenir auprès des enfants en plus d’être davantage protectrice envers ceux-ci; • La mère n’hésite pas à demander de l’aide de son entourage afin d’obtenir du répit lorsque nécessaire ce qui l’aide à être davantage disponible et disposée à intervenir auprès des enfants; • Les mois d’avril et mai 2022 ont été difficiles pour le père en ce que celui-ci a vécu beaucoup d’instabilité, des rechutes au niveau de la consommation et des hospitalisations répétées; • De plus, pendant cette période, le père a fait défaut d’actualiser plusieurs contacts avec ses enfants ce qui a entraîné des impacts négatifs chez ceux-ci (tristesse, anxiété, inquiétude); • Du 3 juin au 9 juillet 2022, le père a effectué une thérapie fermée au Centre A ce qui lui a permis de diminuer ses symptômes dépressifs, cesser de consommer, travailler sur son passé ainsi que sur son futur en se mobilisant pour atteindre les objectifs fixés; • Actuellement, le père est sobre depuis quatre mois, s’est éloigné de son réseau de consommation, s’est installé dans un logement à Ville A qui lui permet de recevoir les enfants, maintient son emploi et rétablit peu à peu un réseau social plus sain; • Depuis le 22 juillet 2022, le père est plus constant dans l’actualisation de ses contacts avec les enfants; • Depuis le 26 août 2022, les enfants visitent leur père, sans supervision, à son domicile à raison d’un samedi sur deux et la mère s’assure qu’il est disposé à recevoir les enfants avant que les contacts débutent; • Les parents sont transparents face à leurs difficultés, collaborent bien avec les services et sont ouverts aux recommandations et conseils offerts; • Les prochains mois permettront au père de démontrer sa capacité de changement, qu’il est en mesure de poursuivre sa mobilisation auprès des enfants en plus de maintenir sa stabilité et les changements entamés; • Il est dans l’intérêt des enfants d’être confiés à leur mère et que le père demeure assidu dans l’actualisation des contacts avec
les enfants; [ 11 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 12 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 16 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 17 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit confiée à sa mère; [ 19 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exige; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement du père de participer et de s’impliquer activement dans ses suivis personnels visant à améliorer sa santé mentale et à travailler sa dépendance à l’alcool et de suivre toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille; [ 22 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Z : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 27 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 28 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 29 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 30 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exige; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement du père de participer et de s’impliquer activement dans ses suivis personnels visant à améliorer sa santé mentale et à travailler sa dépendance à l’alcool et de suivre toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 32 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille;
[ 33 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 36 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; [ 38 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 39 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 40 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 41 ] QUE les contacts entre l’enfant et son père soient établis selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent conformément aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence déterminées par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exige; [ 42 ] PREND ACTE de l’engagement du père de participer et de s’impliquer activement dans ses suivis personnels visant à améliorer sa santé mentale et à travailler sa dépendance à l’alcool et de suivre toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 43 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille; [ 44 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrit, le 17 octobre 2022 Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfants) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 13 octobre 2022 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
Loading document…