2014 QCCQ 8308, 2014 QCCQ 8308
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. Strongco Corporation 2014 QCCQ 8308 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-208507-130 DATE : 19 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. STRONGCO CORPORATION et LA FEDERATED COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA Défenderesses/Demanderesses en garantie c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en irrecevabilité émanant de la défenderesse en garantie, Ville de Montréal (la VILLE), à l'encontre de l'action en garantie intentée contre elle par les défenderesses/demanderesses en garantie. [ 2 ] La requête en irrecevabilité est basée sur le non-respect des articles 585(2) et 585(5) de la
Loi sur les cités et villes [1] (LCV), c'est-à-dire l'obligation de donner à la VILLE un avis de réclamation dans les quinze jours de l'accident de même que le délai de prescription de six mois. [ 3 ] La VILLE est d'avis que son obligation par rapport à l'accident du 23 décembre 2010 s'est éteinte six mois après la survenance de celui-ci et que les demanderesses en garantie ne peuvent faire revivre une obligation prescrite par le biais d'une action récursoire.
Le contexte procédural [ 4 ] Le 19 décembre 2013, la demanderesse principale (DESJARDINS) intente, au nom de son assurée Brigitte Comeau, une poursuite en dommages-intérêts contre les défenderesses, suite à un accident survenu le 23 décembre 2010. [ 5 ] La défenderesse, la Federated compagnie d'assurance du Canada (FEDERATED), est l'assureur responsabilité de la codéfenderesse Strongco Corporation (STRONGCO). [ 6 ] Cet accident consiste en une collision entre une autoniveleuse, propriété de STRONGCO et conduite par un employé de la VILLE, et le véhicule de madame Comeau qui était alors stationné en bordure de la rue. [ 7 ] La poursuite originale impliquait aussi le conducteur de l'autoniveleuse, Nicolas Rouillard, à
titre de codéfendeur mais DESJARDINS s'est désistée de sa demande contre ce dernier le 12 février 2014. [ 8 ] Le 6 mars 2014, les défenderesses intentent à leur tour un recours en garantie contre la VILLE, basé sur le contrat liant cette dernière à la demanderesse en garantie STRONGCO. [ 9 ] Seules les parties à l'instance en garantie sont intervenues au présent débat. Les prétentions des parties [ 10 ] Tel que mentionné précédemment, la
partie requérante, la VILLE, prétend que son obligation en rapport avec l'accident s'est éteinte six mois après la survenance de ce dernier et que, de toute façon, elle n'a pas reçu en temps utile l'avis de réclamation prescrit par
la Loi. [ 11 ] Elle ajoute que si le juge chargé du procès au fond en venait à la conclusion qu'il y eut faute de la part de son employé, chauffeur de l'autoniveleuse, il devrait rejeter l'action principale pour ces motifs. [ 12 ] Elle prétend enfin que l'
article 1531 C.c.Q. s'applique en l'espèce et que par son fait, DESJARDINS a privé STRONGCO de son droit de poursuivre la VILLE en ne poursuivant pas celle-ci dans le délai prévu de six mois.
Elle doit donc assumer la responsabilité de la VILLE, le cas échéant. [ 13 ] De son côté, l'intimée STRONGCO, en invoquant la responsabilité contractuelle de la VILLE, soutient que celle-ci est liée par le contrat qu'elle a conclu avec STRONGCO en 2007 (PG-2) et plus particulièrement par sa clause 12.3, 1 er alinéa, qui se lit comme suit : « 12.3 La Ville sera responsable des bris dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme. » [ 14 ] L'intimée réfère à sa lettre PG-3, datée du 23 octobre 2008, qui requiert de la part de la VILLE une clarification de sa compréhension de la clause 7.1 du contrat par rapport à la clause 12.3.
Elle écrit : « Notre entendement de cette clause est que Strongco est responsable de tout vice ou de toute défaillance des équipements relevant de la responsabilité du constructeur.
Cependant, nous sommes également d'avis que Strongco n'est pas responsable, et ne peut être tenu responsable, de toute erreur commise par les opérateurs des équipements lorsque ces équipements sont sous leurs soins, leur garde et leur contrôle, étant donné que ces opérateurs sont des employés de la ville de Montréal et que Stongco n'a aucun contrôle sur leurs actions, ni sur leur façon d'agir. » [ 15 ] LA VILLE a répondu par courriel à cette lettre le 1 er juin 2009 (PG-4).
Voici ce que dit le troisième paragraphe de ce courriel : « Le contexte actuel permet à la Ville de Montréal de prendre à sa charge la responsabilité d'indemnisation du préjudice matériel causé par un véhicule d'équipement loué à court terme, en conformité avec le Code de sécurité routière du Québec. L'assurance couvrant la « protection corporelle » est quant à elle couverte en complémentarité par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Ville de Montréal, selon les circonstances et lieux du sinistre.
Quant aux dommages matériels causés à l'autoniveleuse, la clause 12.3 du devis 4700A11 demeure : « La Ville sera responsable des bris dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme » . [ 16 ] STRONGCO estime enfin que l'
article 585 LCV ne reçoit pas application en l'espèce vu que le recours est basé sur les obligations contractuelles de la VILLE : l'avis de réclamation n'est donc pas nécessaire et la prescription de trois ans du Code civil est celle qui s'applique. L'ANALYSE [ 17 ] Les paragraphes (2) et (5) de l'
article 585 LCV se lisent ainsi : « 2. [
Avis de réclamation ] Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les quinze jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi. 5. [ Prescription ] Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance. » [ 18 ] La requête en irrecevabilité de la VILLE est basée sur l'article 165(4) du Code de procédure civile : « 165.
Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet: 1. S'il y a litispendance ou chose jugée; 2. Si l'une ou l'autre des parties est incapable ou n'a pas qualité; 3. Si le demandeur n'a manifestement pas d'intérêt; 4.
Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais. » [ 19 ] Tel qu'énoncé au paragraphe 4, le Tribunal doit prendre les faits allégués dans la requête introductive d'instance en garantie pour avérés. [ 20 ] Le procureur de la VILLE a plaidé en premier lieu que les demanderesses en garantie n'avaient pas l'intérêt juridique suffisant pour poursuivre la VILLE. [ 21 ] Le Tribunal ne partage pas cet avis.
La défenderesse STRONGCO est propriétaire de l'autoniveleuse louée par la VILLE et allègue dans son action en garantie que la VILLE doit être tenue responsable des bris dus à un usage abusif, accident, négligence ou vandalisme conformément à la clause 12.3 du contrat qui la lie à STRONGCO. Celle-ci a certes un intérêt suffisant pour poursuivre la VILLE puisque c'était l'employé de cette dernière qui était le chauffeur de l'autoniveleuse au moment de l'accident. [ 22 ]
L'article 216 C.p.c., qui s'applique au présent cas, se lit comme suit : « 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. [ 23 ] Pour savoir si le recours en garantie est prescrit, il faut d'abord déterminer la date à laquelle il a pris naissance.
[ 24 ] Dans Nadeau c. Municipalité de Vallée-Jonction et al. [2] , l'honorable Danielle Blondin de la Cour supérieure écrit : « [7] Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription d'un recours en garantie est fixé au jour du prononcé du jugement sur l'action principale. En effet, c'est à ce moment que naît le droit d'action du demandeur en garantie et, comme le prévoit l'alinéa 2 de l'
article 2880 C.c.Q. , « le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. ». (références omises) [ 25 ] Dans le cas qui nous occupe, la valeur du dommage ne sera connue que par le jugement sur la demande principale qui établira, le cas échéant, la faute, le dommage et le lien de causalité et ce, après audition au fond. La prescription ne saurait donc commencer à courir avant que ne soit rendu le jugement final sur la demande principale. [ 26 ] C'est aussi l'opinion formulée par l'honorable Louisa L. Arcand de la Cour supérieure dans Veniez c.
Excavations Gilbert Théorêt inc . [3] . En s'appuyant sur un jugement de la Cour d'appel dans SDV Logistiques (Canada inc.) c. SDV Logistique internationale [4] , elle écrit : « [18] Dans le présent dossier, le jugement sur le recours principal n'a pas encore été rendu. [19] Conséquemment, le recours en garantie n'est pas prescrit et la requête de la Ville doit être rejetée. » [ 27 ] Cette opinion est confirmée par l'honorable Yves Poirier dans 9143-8218 Québec inc. (Supermarché Axep) c.
Aviva, compagnie d'assurance du Canada [5] : [9] Par le biais de l'article 216, les demandeurs en garantie n'ont pas à attendre ce jugement pour appeler un tiers tel que la Ville. La Ville ne peut invoquer la prescription prévue à l'article 526 (sic) de la
Loi sur les cités et villes qu'à compter du jour où le droit d'action prend naissance. [10] Ce droit d'action prendra naissance à compter du jour où un jugement final reconnaîtra un dommage subit (sic) par les locataires et dont le propriétaire de la buanderie sera responsable. [11] L'action des demandeurs en garantie n'est donc pas prescrite. » [ 28 ] Ce raisonnement s'applique également en l'espèce. Le recours en garantie contre la VILLE n'est pas prescrit. [ 29 ] L'avis écrit devant être envoyé dans le délai de quinze jours du dommage, prévu au paragraphe (2) de l'
article 585 LCV ne saurait non plus s'appliquer pour des raisons évidentes. Le recours en garantie étant de la nature d'un recours récursoire, on ne saurait imposer l'avis comme si le recours principal était intenté directement contre la VILLE. [ 30 ] Selon la jurisprudence soumise par la VILLE, l'obligation solidaire de celle-ci – la solidarité venant de l'application de l'
article 109 de la
Loi sur l'assurance automobile [6] – se serait éteinte au terme du délai de prescription de six mois prévu par la LCV .
Ces causes sont toutes présentées dans un contexte de responsabilité extra-contractuelle. [ 31 ] Or, les demanderesses en garantie allèguent plutôt la responsabilité contractuelle de la VILLE qui découle de la clause 12.3 du contrat intervenu entre elle et STRONGCO (PG-2). [ 32 ] Il appartiendra au juge du fond de décider, après avoir entendu toute la preuve, si la VILLE est tenue en vertu de sa responsabilité contractuelle ou non et, dans l'affirmative, si les dispositions de la LCV doivent ainsi être mises de côté. [ 33 ] En conséquence de ce qui précède, et à ce stade-ci des procédures, le Tribunal considère que la requête en irrecevabilité de la VILLE doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en irrecevabilité de l'action en garantie présentée par la Ville de Montréal; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Cynthia Picard Juneau BÉLANGER SAUVÉ Procureurs des demanderesses en garantie Me David Labrèche DAGENAIS, GAGNIER, BIRON Procureurs de la défenderesse en garantie Date d’audience : 16 juin 2014
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