2018 QCCQ 8774, 2018 QCCQ 8774
Opinion
Cotnoir-Lefort c. Ville de Montréal 2018 QCCQ 8774 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-702394-174 DATE : Le 22 novembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ PASCALE COTNOIR-LEFORT et CHRISTIAN LEROUX Demandeurs c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Pascale Cotnoir-Lefort et Christian Leroux se sont adressés à la défenderesse Ville de Montréal (ci-après la « Ville ») afin d’obtenir une subvention pour la rénovation d’un immeuble dont ils sont propriétaires.
Bien que la Ville ait calculé le montant auquel ils pourraient avoir droit et leur ait fourni l’information requise pour obtenir cette subvention, elle a ensuite refusé de la verser en invoquant que les demandeurs n’avaient pas respecté les conditions fixées pour l’obtention de cette subvention. [ 2 ] Les demandeurs réclament donc le montant de la subvention à laquelle ils prétendent avoir droit, ainsi que les frais payés pour l’étude de leur demande de subvention. [ 3 ] La seule question soulevée par le présent dossier consiste à déterminer si les demandeurs ont effectivement droit à cette subvention.
CONTEXTE [ 4 ] Les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble situé rue [...] à Montréal.
Au printemps 2016, ils déposent auprès de la Ville une demande de subvention en rapport avec la rénovation de cet immeuble. [ 5 ] Dans l’accusé de réception du 30 mai 2016 qui leur est transmis, il est spécifié que pour conserver leur droit à l’aide financière, ils ne doivent pas entreprendre les travaux avant que l’aide financière soit approuvée, que les permis nécessaires soient émis et qu’ils aient reçu l’autorisation écrite du représentant de la Direction de l’habitation (ci-après la « Direction »). [ 6 ] Mme Gessica Jutras, inspectrice aux programmes de rénovation, se présente ensuite sur les lieux pour inspecter l’immeuble.
Elle identifie les éléments susceptibles de faire l’objet d’une subvention et fait aussi état des exigences de la Ville. L’une de ces exigences est que les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur général qui fournit la main-d’œuvre et les matériaux. [ 7 ] Le 17 août 2016, les demandeurs lui transmettent une soumission pour la rénovation de la salle de bain et de la cuisine. Dans un courriel du lendemain, Mme Jutras leur écrit ce qui suit : Pour ce qui est de vos soumissions, l’entrepreneur pour la cuisine et la salle de bain doit fournir et installer tous les matériaux, vous ne
pouvez pas fournir les matériaux. De plus, l’entrepreneur général doit prendre en charge tous les sous-traitants pour les travaux relié [sic] à la cuisine et la salle de bain (ex; l’entrepreneur pour la plomberie). [ 8 ] Mme Cotnoir-Lefort s’adresse donc à son entrepreneur pour obtenir une soumission modifiée. C’est aussi le 18 août que la Ville émet le permis de rénovation requis pour ces travaux. [ 9 ] Par lettre du 19 août 2016, Mme Jutras confirme l’admissibilité du projet au programme de subvention. En
annexe à cette lettre se trouvent un
sommaire des travaux admissibles sélectionnés par les demandeurs, les exigences qui y sont rattachées, ainsi que le montant provisoire auquel pourrait s’élever l’aide financière si les travaux sont réalisés en conformité avec ces exigences. Selon les termes de cette lettre, les demandeurs doivent soumettre un ensemble de documents dans les 90 jours suivants. [ 10 ] À cette lettre est aussi joint un document d’information donnant un aperçu de l’ensemble des normes et exigences du programme de subvention.
La lettre invite les demandeurs à en prendre connaissance avec attention et précise que « [l]e fait de ne pas remplir l’une ou l’autre des conditions pourrait entraîner l’annulation de la subvention ». [ 11 ] Enfin, la lettre indique qu’elle ne représente qu’une étape préliminaire dans l’analyse du dossier et qu’elle ne constitue ni une approbation de l’aide financière, ni une autorisation de commencer les travaux.
Elle suggère aussi aux demandeurs de ne pas signer immédiatement de contrat avec un entrepreneur ou un fournisseur, ni d’entreprendre les travaux avant l’approbation de l’aide financière, sous peine de voir la subvention annulée ou réduite. [ 12 ] Dans les documents joints à cette lettre, on trouve notamment les extraits suivants : Il est très important de bien lire et comprendre les exigences relatives à chacun des travaux sélectionnés et d’en faire part aux différents entrepreneurs qui vous présenteront des soumissions. Les matériaux doivent être fournis et installés par le ou les entrepreneurs choisis.
Chaque soumission devra indiquer pour chacun des éléments subventionnés : - la quantité, la superficie et, lorsque requis, l’endroit, le modèle et la qualité des matériaux; [ 13 ] Ces documents contiennent aussi des indications laissant entendre que les travaux réalisés dans la cuisine et la salle de bain doivent l’être par un entrepreneur général. L’exigence la plus importante pour les fins du présent dossier est la suivante [1] : 99.24 Le programme exige que les travaux soient exécutés par un ou des entrepreneurs détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
De plus, l’embauche d’un entrepreneur général est obligatoire pour les travaux nécessitant l’organisation ou la coordination des travaux de constructions dont l’exécution est confiée à d’autres corps de métier. Exemple : la coordination des travaux de plomberie, d’électricité et de ventilation pour le réaménagement d’une cuisine et/ou d’une salle de bains.
LA SOUMISSION DE L’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT INCLURE MATÉRIAU ET MAIN D’ŒUVRE [ 14 ] Le 30 août 2016, Mme Cotnoir-Lefort fait parvenir à Mme Jutras la soumission approximative de JPB Rénovations, son entrepreneur général, concernant principalement la rénovation de la salle de bain et de la cuisine. Cette soumission identifie les travaux à effectuer et décrit les matériaux requis à cette fin.
La Ville est ainsi en mesure de vérifier toutes les informations soumises, dont la qualification de l’entrepreneur général pour les fins du programme de subvention. [ 15 ] Ainsi, le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment atteste que cet entrepreneur est titulaire d’une licence et que ses domaines de qualification sont les suivants : administration, gestion de la sécurité, gestion de projets et de chantiers, exécution de travaux de construction.
Il indique aussi que, dans la catégorie d’entrepreneur général, le titulaire est autorisé à soumissionner, organiser, coordonner, exécuter et faire exécuter les travaux de construction suivants : l’entretien, la rénovation, la réparation et la modification de bâtiments résidentiels. [ 16 ] Par lettre du 26 septembre 2016, la Ville confirme aux demandeurs qu’elle leur réserve un montant provisoire de 8 222 $ dans le
cadre de son programme de subvention. Elle leur indique que cette aide financière sera versée lorsque tous les travaux auront été effectués conformément aux normes et directives énoncées dans des documents joints à la lettre et lorsque toutes les conditions du programme auront été respectées. [ 17 ] Les travaux sont ensuite réalisés. Ils s’échelonnent de la fin septembre à la mi-décembre 2016. [ 18 ] Les demandeurs produisent de nombreuses factures pour faire état de ces travaux et de l’achat de matériaux.
Celle du 2 octobre 2016 de l’entrepreneur général mentionne certains travaux effectués et fournit des montants séparés pour la main-d’œuvre et les matériaux, sans toutefois indiquer précisément quels sont ces matériaux. Elle ne mentionne aucun travail de direction générale des travaux ou de coordination des sous-traitants. Celle du 1er décembre 2016 décrit aussi les travaux réalisés, mais ne contient qu’un montant à forfait, sans spécifier un montant distinct pour les matériaux.
Elle ne fait pas non plus état que l’entrepreneur aurait dirigé ou coordonné les travaux des sous-traitants. [ 19 ] Les factures de F.L.C. Plomberie, l’entrepreneur en plomberie, sont adressées à Mme Cotnoir-Lefort. Le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment atteste que cet entrepreneur est titulaire d’une licence et que ses domaines de qualification sont les mêmes que celles de l’entrepreneur général.
Il est cependant autorisé à œuvrer dans des bâtiments de tout genre en tant qu’entrepreneur général, de même que dans le domaine de la plomberie, entre autres, en tant qu’entrepreneur spécialisé. [ 20 ] Plusieurs factures d’achat de matériaux, établies le plus souvent au nom de Mme Cotnoir-Lefort, ont aussi été produites. Celle concernant la robinetterie de la cuisine et de la salle de bain, au montant de 3 117,84 $, indique que l’achat a été effectué le 16 août 2016, soit avant que les demandeurs ne reçoivent la confirmation que leur demande de subvention était admise.
Il en est de même de l’achat du ventilateur de la salle de bain au montant de 141,46 $, effectué en mars 2016. [ 21 ] Une attestation de fin de travaux est signée le 18 décembre 2016 par l’entrepreneur général. Quatre jours plus tard, l’entrepreneur en plomberie signe une attestation similaire.
L’ensemble de ces documents est ensuite transmis par Mme Cotnoir-Lefort à Mme Jutras. [ 22 ] Dans un courriel du 1er février 2017, Mme Jutras informe Mme Cotnoir-Lefort que la subvention relative à la cuisine et à la salle de bain ne peut être accordée en raison du fait que les factures reçues ne correspondent pas aux soumissions qui avaient été approuvées.
Faisant référence à son courriel du 18 août 2016, elle rappelle que l’entrepreneur général devait fournir et installer tous les matériaux et que la cuisine et la salle de bain devaient être « clé en main ». [ 23 ] Dans son témoignage à l’audience, Mme Jutras fait aussi état que la facture de l’entrepreneur général ne mentionne pas qu’il a supervisé et coordonné les travaux. Elle indique également qu’il aurait dû y avoir une seule facture, celle de l’entrepreneur général, pour l’ensemble des travaux. [ 24 ] La position exprimée dans ce courriel est officiellement confirmée dans une lettre du 8 février 2017.
La Ville y prend la position que les factures soumises ne satisfont pas aux exigences décrites dans la lettre du 19 août 2016, plus particulièrement au point 99.24 du programme de travail.
Considérant qu’il est donc impossible pour la Ville de subventionner la rénovation de la salle de bain et de la cuisine, la lettre confirme aussi la fermeture du dossier et l’annulation de la subvention, sans requérir d’explications additionnelles de la part des demandeurs. [ 25 ] Les demandeurs ayant demandé à la Ville de renverser cette décision, Mme Marianne Cloutier, directrice par intérim, leur fournit dans une lettre du 23 février les précisions suivantes à propos de cette décision [2] : Dans le courriel que vous m’avez adressé le 15 février dernier, vous nous demandiez de renverser notre décision de fermer votre demande d’aide financière au programme Rénovation à la carte .
Vous prétendez que ni le règlement encadrant le programme ni les correspondances de la Ville ne précisaient que seules les factures au nom de l’entrepreneur général seraient admissibles au calcul de l’aide financière. C’est le non-respect de cette exigence pour la portion des travaux de la cuisine et de la salle de bain qui a entraîné une baisse de la subvention potentielle en-deçà du seuil minimal requis pour l’admissibilité au programme ayant pour résultat la fermeture de votre demande.
Le cheminement d’une demande d’aide financière au programme Rénovation à la carte inclut les étapes de validation de l’admissibilité du projet de rénovation, d’inspection de l’immeuble, d’approbation de la subvention et enfin de la validation des travaux et des pièces justificatives qui doivent être fournies à la fin du chantier. Dans votre cas, la Ville de Montréal a approuvé la subvention sur la base des
documents fournis, tous conformes, incluant une soumission d’un entrepreneur général dont le mandat incluait l’ensemble des travaux de rénovation de la salle de bain et de la cuisine. Or, à la fin du chantier, les pièces justificatives présentées démontraient une fragmentation des factures pour les travaux visant la cuisine et la salle de bain, factures émises par un plombier, un entrepreneur général et des fournisseurs de matériaux. Malheureusement, seule la facture de l’entrepreneur général ne pouvait être reconnue aux fins du calcul de l’aide financière.
Cette exigence est précisée entre autres dans la lettre datée du 19 août 2016 qui vous a été expédiée et qui vous enjoignait de fournir des documents préalables à l’approbation du dossier. L’annexe 1 de la lettre comporte l’indication suivante (paragraphe 99.24) : « L’embauche d’un entrepreneur général est obligatoire pour les travaux nécessitant l’organisation ou la coordination des travaux de construction dont l’exécution est confiée à d’autres corps de métier. ».
La Ville de Montréal vous a expédié une lettre d’approbation datée du 26 septembre 2016 qui précisait pour la cuisine que « Le programme reconnaît six (6) mètres linéaires maximum par logement pour des travaux effectués par un entrepreneur général » et pour la salle de bain : « La rénovation de la salle de bain doit être réalisée par un entrepreneur général […] »
Par ailleurs, le Règlement sur la subvention municipale à la rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés [14-037] précise que le versement de la subvention est conditionnel à ce que le requérant fournisse une copie des factures finales conformément au document intitulé « L’attestation de fin de travaux » (a. 15, par. 5). Ce document qui vous est fourni dès l’approbation de la demande, comporte une page unique sur laquelle l’entrepreneur signe une déclaration à l’effet qu’il a complété des travaux pour lesquels il a soumissionné avec la facture finale des travaux en pièce jointe.
Les factures de matériaux ne relèvent pas d’un entrepreneur mais bien d’un fournisseur et, par conséquent, elles ne peuvent pas être acceptées. Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients que cette situation aurait pu vous causer. Nous espérons néanmoins que ces explications additionnelles sauront clarifier les raisons justifiant la fermeture de la demande. [ 26 ] Insatisfaits de cette position, les demandeurs déposent sans tarder une plainte auprès de l’ombudsman de la Ville. Celle-ci les informe le 23 juin 2017 qu’elle rejette leur plainte.
Dans cette lettre, l’ombudsman relate l’enquête qu’elle a effectuée auprès de la Direction. Elle fait état que la Direction fonde son exigence relative à l’embauche d’un entrepreneur général responsable de l’ensemble des travaux sur les paragraphes 2 et 5 du Règlement sur la subvention municipale à la rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés [3] (ci-après, le « Règlement »). Elle continue comme suit dans son explication de la position de la Direction : Eu égard à la nature de vos travaux, la Direction de l’habitation soumet que la « licence appropriée » aux termes de cet
article est celle d’entrepreneur général, car : - Les travaux en cause impliquaient la démolition de murs porteurs, le réaménagement de la salle de bain et le déplacement complet de la cuisine. - La coordination de travaux de cette nature relève de la catégorie de licence de l’entrepreneur général aux termes du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires , RLRQ c B1.1, r 9. - Dans les cas où plusieurs corps de métier participent à un projet de rénovation comme celui-ci, la prise en charge par l’entrepreneur général vise à assurer la qualité et la durabilité des travaux et des matériaux ainsi qu’à réduire les délais d’exécution. [ 27 ] L’ombudsman exprime ensuite sa position comme suit : - Il ressort de ce qui précède que l’importance et le rôle de l’entrepreneur général dans la réalisation de ces travaux vous ont clairement été expliqués avant leur commencement, par la Direction de l’habitation. - Afin que l’entrepreneur général soit réputé le maître d’œuvre du chantier et que sa responsabilité en vertu de la garantie légale soit pleinement engagée, il doit lui-même retenir les services des sous-traitants et les payer. - Or en l’espèce, les Attestations de fin des travaux que vous avez fournies ne démontrent pas que l’entrepreneur général a coordonné les travaux pour les fins de l’application de la garantie légale.
Elles établissent plutôt que vous avez vous-même procédé à l’embauche des sous-entrepreneurs et les avez payés. (…) - L’exigence concernant l’entrepreneur général apparaît donc conforme au but poursuivi par les paragraphes 2 et 5 de l’article 15 du Règlement et elle se justifie rationnellement en regard du libellé de l’expression « licence appropriée ». [ 28 ] Entretemps, les demandeurs font parvenir le 13 juin 2017 une mise en demeure à la Ville, par laquelle ils lui réclament la somme de 8 570 $. Ils intentent ensuite leur action le 19 juillet 2017.
[ 29 ] À l’audience, les demandeurs ont déposé en preuve une déclaration écrite du 3 octobre 2018 de M. Jean-Paul Brier, représentant de l’entrepreneur général en charge des travaux de rénovation. M. Brier y atteste notamment de ce qui suit :
a) il a été présent de façon continue sur le chantier, à raison de cinq jours par semaine pour une moyenne d’environ huit heures par jour, pendant lesquels il était en charge du contrôle et de la surveillance de l’ensemble des activités sur le chantier;
b) les travaux des sous-traitants ont été exécutés alors qu’il était présent et il s’est assuré du bon déroulement des opérations;
c) c’est lui qui était responsable de donner des instructions afin de s’assurer de l’avancement des travaux;
d) il a procédé à l’achat de certains matériaux et coordonné le travail avec les corps de métier;
e) il a délégué certaines fonctions à Mme Cotnoir-Lefort, comme de contacter des corps de métier afin qu’ils soient présents sur le chantier à une date précise ou d’aller chercher des matériaux qu’il avait préalablement identifiés;
f) l’ensemble des appels téléphoniques que Mme Cotnoir-Lefort a effectués auprès des divers intervenants au cours de la construction ont été faits à sa demande, selon ses instructions et selon l’échéancier qu’il avait établi;
g) c’est à sa demande et selon ses spécifications que Mme Cotnoir-Leroux a acheté certains matériaux. [ 30 ] Ces affirmations factuelles n’ont pas été contredites par la Ville. ANALYSE [ 31 ] Le Règlement encadre l’attribution de la subvention revendiquée par les demandeurs.
Sont notamment inclus dans les travaux admissibles à la subvention la réfection complète d’une salle de bain et la réfection complète d’une cuisine [4] . [ 32 ] L’article 15 du Règlement détermine que le versement de la subvention est entre autres soumis à certaines conditions : Le versement de la subvention s’effectue aux conditions suivantes : 1 o le permis requis pour l’exécution des travaux doit avoir été délivré par la Ville; 2 o le requérant doit fournir au directeur une preuve que les travaux ont été exécutés par un ou plusieurs entrepreneurs détenant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec ; 3 o l’avis visé à l’article 12 doit avoir été transmis aux locataires; 4 o les travaux, y compris ceux visés à l’article 14, sont complétés dans le délai prescrit et conformément au Code de construction et aux exigences réglementaires applicables; 5 o le requérant doit fournir une copie de la facture finale conformément au document intitulé « l’attestation de fin de travaux » ; 6 o le requérant doit fournir une copie d’au moins un bail en vigueur lorsqu’il s’agit d’un bâtiment résidentiel d’une catégorie visée à l’un des paragraphes 2 o à 5 o du premier alinéa de l’article 2 dont l’un des logements est occupé, au moment du versement de la subvention, par le propriétaire-bailleur-occupant. (soulignements ajoutés)
[ 33 ] L’article 16 précise que si le versement de la subvention ne peut être fait parce que l’une des conditions prévues à l’article 15 n’est pas respectée, la demande de subvention et son approbation sont annulées. [ 34 ] Les motifs de la Ville pour refuser de verser les montants de subvention qui ont été réservés pour les demandeurs ont varié au fil de l’évolution du dossier. On peut les résumer comme suit : • les travaux n’auraient pas été entièrement dirigés et coordonnés par un entrepreneur général; • l’entrepreneur général n’a pas fourni tous les matériaux requis pour les travaux, une
partie de ceux-ci ayant été achetés et fournis par les demandeurs; • une
partie de ces matériaux ont été achetés avant la confirmation que les travaux sont admissibles à une subvention; • l’entrepreneur général dont les services ont été retenus par les demandeurs ne posséderait pas les qualifications suffisantes; • l’attestation de fin de travaux et les factures émises par l’entrepreneur général ne contiendraient pas les informations requises. [ 35 ] Ces exigences n’ont aucun fondement dans le Règlement . Le paragraphe 15(2) n’exige pas que les travaux soient réalisés, dirigés ou coordonnés par un entrepreneur général.
Il prévoit plutôt les travaux doivent être exécutés « par un ou plusieurs entrepreneurs détenant une licence appropriée ». Les demandeurs ont fait la preuve que les deux entrepreneurs dont les services ont été retenus pour la rénovation de la salle de bain et de la cuisine de leur immeuble détenaient une licence de la Régie du bâtiment leur permettant d’effectuer ces travaux. [ 36 ] Cette disposition n’exige pas non plus que les matériaux utilisés aux fins des travaux soient exclusivement et entièrement fournis par un entrepreneur général. Elle ne traite tout simplement pas de cette question.
Celui qui demande une subvention n’est donc pas privé de la possibilité d’acheter lui-même les matériaux utilisés dans le cadre de travaux. Cette disposition n’exige pas plus que le requérant puisse bénéficier d’une garantie complète à l’encontre de l’entrepreneur général relativement à l’ensemble des travaux et des matériaux, bien que cette protection puisse certes être souhaitable. [ 37 ] En ce qui concerne le paragraphe 15 (5) du Règlement , il prévoit simplement que le requérant doit fournir une copie de la facture finale conformément au document intitulé « l’attestation de fin de travaux ».
C’est ce que les demandeurs ont fait. Cette disposition ne contient aucune autre exigence relativement au contenu de la facture de l’entrepreneur. [ 38 ] Dans sa contestation écrite, la Ville invoque que les factures finales soumises par les demandeurs n’établissent pas que les travaux ont été coordonnés par l’entrepreneur général soumissionnaire ni que l’entrepreneur général a fourni les matériaux.
Pourtant, sur le formulaire d’attestation préparé par la Ville, on donne la liste des éléments que doit contenir la facture finale de l’entrepreneur et il n’est nullement précisé qu’elle doit contenir ces mentions : 1. nom de l’entreprise ainsi que son adresse; 2. la date de facturation; 3. le numéro de la facture; 4. le numéro de licence d’entrepreneur délivrée par la Régie du bâtiment du Québec; 5. le nom de la personne à qui la facture est présentée/adressée; 6. l’adresse où les travaux ont été effectués; 7. le montant total du contrat (taxes incluses); 8. le solde à payer.
[ 39 ] Dans sa contestation, la Ville invoque aussi que les attestations de fin de travaux fournies par les demandeurs ne démontrent pas que l’entrepreneur général a coordonné les travaux. Le formulaire préparé par la Ville et fourni aux demandeurs n’exige aucunement une telle confirmation. [ 40 ] Il appert donc que, dans leurs échanges avec les demandeurs, les représentants de la Direction ont ajouté des conditions additionnelles à celles fixées par le Règlement pour le versement de la subvention.
Aucune disposition du Règlement ne confère une telle discrétion, ni un tel pouvoir, à la Direction. [ 41 ] Aux termes de l’article 19 al. 6 du Règlement , c’est le Comité exécutif de la Ville qui peut, par ordonnance, exiger que les demandes de subvention soient accompagnées de tout autre document non prévu à la
section IV du Règlement . Aucune telle ordonnance n’a été mise en preuve devant le tribunal. [ 42 ] La Ville invoque le jugement rendu par cette Cour dans Suissa c. Ville de Montréal [5] pour soutenir sa position. [ 43 ] Cette affaire concerne un règlement municipal différent [6] , qui n’est pas libellé de la même façon que le Règlement applicable dans le présent dossier. Entre autres, il était alors clairement spécifié que les travaux devaient être exécutés « par un entrepreneur général détenant une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec » (soulignements ajoutés).
C’est dans ce contexte que le tribunal accorde dans ce jugement une importance déterminante à l’exécution des travaux par un entrepreneur général [7] . C’est aussi dans cette perspective que le tribunal écrit ce qui suit : [75] Le Tribunal estime que cette exigence est fondamentale par la mise en branle du Programme de revitalisation.
Elle permet à la Ville de Montréal de s'assurer notamment que les fonds publics serviront les fins du programme; que les travaux seront de bonne qualité; que les sous-traitants et l'entrepreneur ne seront pas payés «sous la table»; que le citoyen sera protégé par une garantie de qualité et que l'argent octroyé sera utilisé tel que prévu lors de la demande de subvention. [ 44 ] En outre, les justiciables qui demandaient une subvention avaient signé avec la Ville un document dans lequel ils reconnaissaient avoir pris connaissance du programme et s’engageaient à s’y conformer et à faire exécuter les travaux par un entrepreneur général licencié [8] .
L’entrepreneur dont ils avaient requis les services a perdu sa licence en cours de travaux sans que les justiciables n’en informent la Ville [9] , de sorte que le tribunal conclut que la Ville a été induite en erreur par eux [10] . [ 45 ] Dans le présent dossier, les demandeurs ont fait la preuve que toutes les conditions énoncées à l’article 15 du Règlement étaient remplies.
La Ville n’a invoqué aucune raison valable de refuser de leur verser les sommes qui leur ont été réservées et dont ils ont eu la confirmation dans la lettre du 26 septembre 2016. [ 46 ] Le montant de 8 570 $ réclamé par les demandeurs se détaille comme suit :
a) la somme de 8 222 $, correspondant au montant provisoire réservé par la Ville pour les travaux effectués par les demandeurs;
b) la somme de 256 $, correspondant aux frais d’études pour la demande d’aide financière; les demandeurs ont produit copie du reçu émis le 23 août 2016 par la Ville à ce sujet;
c) la somme de 92 $, correspondant aussi à des frais d’études pour la demande d’aide financière; les demandeurs ont produit copie du reçu émis le 28 septembre 2016 par la Ville à ce sujet. [ 47 ] Les demandeurs ont établi leur droit d’obtenir le montant de subvention de 8 222 $ qui leur a été réservé en septembre 2016. Cependant, ils n’ont pas le droit d’obtenir le remboursement des frais d’étude de leur demande, puisque le tribunal condamne la Ville à leur verser cette subvention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 48 ] ACCUEILLE la demande; [ 49 ] CONDAMNE la défenderesse Ville de Montréal à payer à la demanderesse Pascale Cotnoir-Lefort et au demandeur Christian Leroux la somme de 8 222 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle; [ 50 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 30 octobre 2018
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