2019 QCCA 1142, 2019 QCCA 1142
Opinion
De Menezes c. Norseco inc. 2019 QCCA 1142 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028367-191 ( 505-22-028149-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juin 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT jEAN-nIcolas De Menezes Me Yannick Morin ( Morin Daoud Avocats ) Mme JADE NAEGELI (stagiaire)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Norseco inc. Me Olesya Akhtemiychuck ( Allali Brault inc. ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Serres primavera inc . mARIETTE cHARTRAND Me Benoit Massicotte (A bsent ) ( Bélanger Massicotte, avocats & fiscaliste inc .) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 7 mai 2019 par l’honorable Claude Laporte de la Cour du Québec, district de Longueuil (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c ). Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18
AUDITION 9 h 34 Ouverture de l’audience. Identification des parties.
Suspension de l’audience. 11 h 58 Reprise de l’audience. 11 h 58 Argumentation de Me Morin. 12 h 02 Me Morin soumet à la juge copie d’une transaction intervenue entre l’intimée et l’une des parties qu’elle a poursuivies à l’origine. 12 h 20 Me Morin soumet à la juge deux copies de jugements. 12 h 25 Argumentation de Me Akhtemiychuck. 12 h 36 Me Akhtemiychuck soumet à la juge copie d’un jugement. 12 h 40 Réplique de Me Morin. 12 h 42 Suspension de l’audience. 13 h 07 Reprise de l’audience. 13 h 07 Commentaires de la juge. 13 h 08 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 14 Clôture de l’audience.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement du 7 mai 2019 prononcé par la Cour du Québec, chambre civile, district de Longueuil (l’honorable Claude Laporte), rejetant sa défense orale. Voici les conclusions de ce jugement : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; REJETTE la défense du défendeur De Menezes; DÉFÈRE le dossier au greffier spécial pour jugement par défaut; LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. * * [ 2 ] Dans le cadre d’une action sur compte, l’intimée poursuit notamment le requérant à
titre de caution solidaire de Serres Primavera inc., la débitrice. Aux termes de l’acte de cautionnement le liant à l’intimée, et qui le déclare expressément caution solidaire [1] , le requérant renonce au bénéfice de discussion et de division.
Il oppose néanmoins la défense suivante à l’action entreprise contre lui : Les sommes ne sont pas dues par le défendeur Jean-Nicholas De Menenzes puisque la compagnie a les sommes pour payer ses fournisseurs à même les surplus gelés chez le Notaire et que la balance a été conservée par madame Mariette Chartrand. [2] [ 3 ] Invoquant les art. 51 et 168 C.p.c. , l’intimée a demandé le rejet de cette défense, que le requérant n’a par ailleurs pas subséquemment modifiée.
En raison des obligations incombant à la caution solidaire en vertu de l’ art. 2352 C.c.Q. , le juge a estimé que cette défense était manifestement mal fondée et irrecevable, concluant qu’« il n’existe aucune allégation de fait pouvant être à la base d’une contestation valide » [3] . [ 4 ] Le requérant s’en plaint, alléguant que le rejet
sommaire de la défense est contraire à son droit d’être entendu sur le fond et à la règle audi alteram partem , tout en nuisant par ailleurs à son appel en garantie contre la seconde caution (qui a elle-même conclu avec l’intimé un règlement amiable), appel en garantie qu’il aurait été préférable d’entendre en même temps que l’action principale, ce qui ne sera plus possible. Lors de l’audience de ce jour, l’avocat du requérant évoque par ailleurs la possibilité que le cautionnement soit nul ou entaché d’un vice de consentement (moyens qui n’ont cependant pas été allégués en défense).
Il sollicite donc la permission d’appeler du jugement, demande qui est régie par l’art. 31 C.p.c. (s’agissant d’un pourvoi à l’encontre d’une décision prise en cours d’instance et qui
ne met pas fin à celle-ci), et fait notamment valoir que la Cour aurait intérêt à clarifier les conditions auxquelles une défense orale, qui est forcément plus
sommaire qu’une défense écrite, peut être rejetée ou déclarée irrecevable. * * [ 5 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. [ 6 ] Sans doute le jugement cause-t-il préjudice au requérant, au sens du troisième alinéa de l’art. 31 C.p.c. , mais cela seul ne justifie pas que la permission d’appeler soit accordée.
Encore faut-il que l’appel ait quelque chance de succès, sans quoi il ne saurait être question de l’autoriser [4] , le principe de la proportionnalité et la saine administration de la justice y faisant alors obstacle (art. 9 et 19 C.p.c. ) [ 7 ] Or, les moyens d’appel du requérant, soit dit en tout respect, sont voués à l’échec. [ 8 ] D’une part, les art. 51 et s. C.p.c. permettent le rejet
sommaire de toute procédure manifestement mal fondée, incluant une défense. C’est également le cas de l’art. 168 C.p.c. , qui permet lui aussi le rejet
sommaire d’une défense mal fondée en droit, à supposer même que les faits qu’elle allègue soient vrais.
Le jugement qui rejette une défense, même orale, sur la base de l’une ou l’autre de ces dispositions n’enfreint donc pas la règle audi alteram partem . [ 9 ] D’autre part, sur le fond, en l’espèce, tenant même pour avéré que la débitrice Serres Primavera « a les sommes pour payer ses fournisseurs à même les surplus gelés chez le Notaire et que la balance a été conservée par madame Mariette Chartrand », comme l’affirme le requérant, cela ne peut, en droit, constituer une défense valable pour la caution solidaire, vu l’ art. 2352 C.c.Q .
L’appel, sur ce plan, n’a aucune chance de succès. [ 10 ] Quant aux autres moyens de défense qu’avance aujourd’hui le requérant, ils n’ont jamais été plaidés ou soulevés (contrairement à ce que prévoit l’art. 170 C.p.c. , qui s’applique aux défenses écrites et orales), alors que, tant au moment où il a précisé sa défense, en avril 2019, qu’après avoir reçu la demande de rejet et irrecevabilité de l’intimée, il aurait eu l’occasion de le faire. On ne peut reprocher au juge de n’avoir pas tenu compte de moyens de défense qui n’ont pas été allégués. À cet égard, l’appel n’a pas davantage de chances de succès.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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