2013 QCCA 2105, 2013 QCCA 2105
Opinion
LSJPA — 1360 2013 QCCA 2105 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000423-139 (505-03-021168-127) (500-03-021169-125) (500-03-021487-139) (500-03-021776-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 novembre 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT X Me Jean-Pierre Gaudreau (absent) CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE A
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Annie Trudel (absente) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE EN PROLONGATION DU DÉLAI D'APPEL ( Art. 678(2) Code criminel et art. 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER DE LA PEINE ( Art. 675(1)
b) Code criminel , art. 21 et s. des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle et art. 37 de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 33: Début de l'audition. Vu que les requêtes ne sont pas contestées, les avocats ont été dispensés de se présenter. 9 h 33 : Jugement - voir page 3. 9 h 35 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Considérant que la requête pour prolongation du délai d'appel répond aux conditions de l'arrêt Lamontagne c.
R. [1] (moyens d'appel soutenable, manifestation de la volonté d'appeler en temps utile, diligence dans la mise en œuvre de cette volonté); [ 2 ] Considérant du reste le sérieux des moyens d'appels exposés dans la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 3 ] Considérant l'article 37 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle et le consentement de l'intimée aux conclusions des deux requêtes; [ 4 ] Considérant que l'intimée a par ailleurs exprimé son acquiescement aux conclusions recherchées en appel, sur le fond; [ 5 ] Considérant les articles 61 et suivants des Règles de la Cour d'appel en matière criminelle ; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d'appel et AUTORISE la production de la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler selon ses conclusions.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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