2012 QCCQ 7670, 2012 QCCQ 7670
Opinion
Protection de la jeunesse — 123970 2012 QCCQ 7670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
NO : 605-41-000736-124 DATE : 12 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A REQUÉRANTE et X Née le […] 2012 ENFANT CONCERNÉE et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X, née le […] dernier, comme étant compromis. [ 2 ] M e Angela Tommasel représente les intérêts de l'enfant X.
Le père est représenté par M e André Levasseur et M e Marie- Michèle Boulanger agit pour la requérante. [ 3 ] La présente affaire est d'abord fixée pour audition le 9 mai 2012, date à laquelle on n'a pu que constater l'absence de la mère. La requérante se rend alors à son domicile et constate que la mère, étant intoxiquée, n'est pas dans un état lui permettant de se présenter à l'audition.
Le Tribunal remet donc l'audience au 10 mai afin de donner une chance à la mère de se présenter et informer le Tribunal de sa position quant à la demande présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le 10 mai, la procureure de la mère informe avoir rejoint celle-ci et lui avoir remis en mains propres une lettre lui indiquant la nouvelle date d'audition ainsi que le lieu.
La mère n'est toujours pas présente et, en conséquence, l'avocate, n'ayant pas de mandat précis de la part de la mère, demande à se retirer du dossier, ce qui lui est accordé. [ 5 ] Le père, quant à lui, comparait détenu puisque depuis janvier dernier, il purge une sentence d'emprisonnement pour laquelle une libération est probable au cours du mois de mai. [ 6 ] L'enfant X est née le […] dernier. Les tests alors réalisés ont démontré que la mère avait consommé de la cocaïne peu de temps avant l'accouchement. L'enfant présentait certains symptômes de sevrage.
L'enfant n'a donc pas eu son congé de l'hôpital en même temps que la mère. La mère, présentant d'autres problèmes de santé, on n'a pu exclure qu'elle soit porteuse du VIH. L'enfant a, en conséquence, reçu une forte médication au cours de ses premiers jours de vie. La mère devait se présenter au centre hospitalier pour certains prélèvements sanguins afin de statuer sur la continuation ou non de la médication administrée à l'enfant.
La mère ne s'est pas présentée ce qui fait que l'enfant a dû continuer à recevoir la médication, aucune chance ne pouvant être prise à ce sujet. [ 7 ] Les parents n'étaient pas préparés à la venue de l'enfant n'ayant que quelques biens pour la recevoir. X est la deuxième enfant issue du couple. L'aîné, né en […] 2008, a fait l'objet d'une ordonnance de la Chambre de la jeunesse déclarant sa sécurité et son développement compromis le 3 février 2009.
Le 2 avril, l'honorable Denyse Leduc, J.C.Q., prolongeait l'hébergement de cet enfant jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 8 ] Les problèmes des parents sont présents de longue date et sont récurrents. Tous deux consomment de manière problématique de l'alcool et, en ce qui concerne la mère, des drogues.
[ 9 ] Par le témoignage d'une policière de la communauté autochtone A et d'un policier de la Sûreté du Québec du secteur A, la requérante a mis en preuve un nombre impressionnant d'interventions des services policiers auprès du couple ou l'un des membres du couple depuis janvier 2011. [ 10 ] Ainsi, l'agente Lilianne Caron témoigne des interventions suivantes effectuées par le service de police de Ville B. Il convient de les résumer ainsi : a) 19 février 2011 : Une plainte d'agression sexuelle est portée par une dame qui dit avoir été agressée durant son sommeil. Monsieur B aurait alors été en état d'ébriété.
Il semble que ce dossier soit toujours pendant, la plainte ayant été autorisée par le Directeur des poursuites criminelles et pénale il y a peu de temps. b) 27 mars 2011 : Une tierce personne fait appel aux services policiers afin de faire expulser de son domicile les deux parents qui, en état d'ébriété, se battent. c) 29 mars 2011 : Le père de monsieur B appelle les services policiers afin de faire expulser les deux parents qui sont en état d'ébriété.
Monsieur B réclame de son père de l'argent et devient agressif suite au refus de celui-ci. d) 30 mars 2011 : Une tierce personne demande l'expulsion de la mère de son domicile puisqu'elle est en état d'ébriété avancé. La mère présente une ecchymose au visage et dit avoir été frappée par monsieur B avec un soulier. Aucune plainte n'est portée. e) 12 avril 2011 : Les policiers interviennent puisque la mère a fait une tentative de suicide par pendaison. La personne qui l'a retrouvée pendue, l'a décrochée.
Elle a été transportée vers le centre hospitalier. f) 15 mai 2011 : Le père de monsieur B veut faire expulser son fils qui veut de l'argent et devient agressif. Les deux parents sont en état d'ébriété avancé. g) 29 juillet 2011 : Plainte d'une voisine indiquant que monsieur B et madame A sont venus cogner à une de ses fenêtres de cave pendant une
partie de la nuit. h) 6 septembre 2011 : Un citoyen demande l'aide des services policiers puisque monsieur B et son frère se battent. i) 13 novembre 2011 : Une dame interpelle les services policiers afin de faire expulser de son domicile A qui est en état d'ébriété avancé. j) 26 décembre 2011: Un homme demande que madame A et une de ses amies soient expulsées de son domicile puisque toutes deux en état d'ébriété et qu'elles se querellent. k) 10 janvier 2012 : Un premier appel est reçu à 3 h 01 du matin afin d'expulser d'un domicile A qui est en état d'ébriété.
Vers 4 h du matin, un deuxième appel pour expulser madame A est placé auprès des services policiers. l) 13 janvier 2012 : Les services policiers reçoivent un premier appel à 7 h 28. Madame A demande que la police surveille son conjoint. Les policiers se rendent alors sur les lieux et constatent que monsieur B est en train de pelleter de la neige. Il appert que les deux parties sont en état d'ébriété. Un deuxième appel est reçu à 17 h 17. Une bataille serait intervenue entre B et une amie.
Le père et la mère sont tous deux en état d'ébriété. m) 11 avril 2012 : Un citoyen rapporte le vol d'un téléphone cellulaire par madame A ou l'une des amies qui l'accompagnait. À cette occasion, madame A est vue par les services policiers alors qu'elle était en état d'ébriété avancé. [ 11 ] Monsieur Marcel Roberge, policier à la Sûreté du Québec, fait état des interventions suivantes auprès de l'un ou de l'autre des parents. [ 12 ] En ce qui concerne monsieur B : a) 11 avril 2011 : On rapporte un vol à l'étalage effectué par monsieur B. Il aurait dérobé une bouteille de vin.
Monsieur B est en état d'ébriété. b) 22 avril 2011 : Monsieur B est arrêté puisqu'il dérange au centre d'achat. Monsieur B est alors en état d'ébriété. c) 22 juillet 2011 : Les policiers doivent intervenir dans le stationnement sous-terrain de la cathédrale où ils trouvent monsieur B et madame A menottés ensemble. L'un et l'autre sont en état d'ébriété. d) 29 juillet 2011 : Les policiers de la Sûreté du Québec viennent en assistance aux policiers de Ville B qui ne peuvent être rejoints. Une chicane s'est produite entre monsieur B et madame A.
Les deux sont en état d'ébriété. e) 31 août 2011 : Intervention à l'extérieur du bar A où plusieurs personnes sont en état d'ébriété. Une dame affirme que monsieur B l'a menacé mais elle ne veut pas porter plainte. Monsieur B est en état d'ébriété. f) 14 novembre 2011 : Les policiers interviennent près du bar B. Lors de l'intervention, on remarque madame A et monsieur B qui sont tous deux en état d'ébriété. g) 10 janvier 2012 : Monsieur est accusé de voies de fait sur un policier de même que de méfait sur des biens du poste de la
Sûreté du Québec à Ville A. Monsieur aurait été amené au poste après qu'une bousculade soit intervenue entre lui et madame A. Tant monsieur B que madame A avaient une condition de ne pas consommer et, manifestement, ils étaient en état d'ébriété. [ 13 ] En ce qui concerne madame A : a) 25 février 2011 : On demande l'intervention des services policiers puisque quatre personnes troublent la paix à un dépanneur. Madame A fait
partie du groupe et elle est en état d'ébriété. b) 22 avril 2011 : On signale que trois personnes se chamaillent près du parc de la cathédrale. Ces trois personnes sont en état d'ébriété. Parmi ces personnes se trouve madame A. c) 10 novembre 2011 : Suite à un vol d'alcool intervenu au magasin Maxi, trois personnes sont interceptées dont madame A qui est en état d'ébriété. d) 13 avril 2012 : Madame A, en état d'ébriété, frappe à la porte d'une résidence. Le résident appelle les services policiers qui reconduiront madame à Ville B. e) 22 avril 2011 : Madame, en compagnie de deux autres personnes, barre la route.
Madame est en état d'ébriété. f) 18 novembre 2011 : Madame fait défaut de se présenter au service de détention alors qu'elle a une peine de 75 jours discontinue à purger. Elle est donc déclarée en liberté illégale. g) 12 avril 2012 : Madame est suspectée d'un vol d'un Nintendo DS. Ce dossier est toujours sous enquête. h) 26 avril 2012 : On rapporte le vol d'une bouteille de vin dans un commerce de la 6 e Rue. Les policiers interceptent les trois personnes qui sont en état d'ébriété. Madame A est l'une de ces trois personnes.
Le commerçant ne désire pas porter plainte et demande seulement à ce que ces personnes ne viennent plus à son commerce. i) 5 mai 2012 : Madame est soupçonnée du vol d'une bière de 1.8 litres dans un dépanneur. [ 14 ] De ces interventions on peut voir que les parents ont une consommation soutenue et, lorsque sous l'effet de produits intoxicants, ils ont tendance à avoir des écarts de conduite. [ 15 ] À l'audition, monsieur déclare connaître les dangers que constitue la consommation d'alcool durant la grossesse.
Il affirme avoir tenté de sensibiliser la mère afin qu'elle ne consomme pas. [ 16 ] Monsieur dit avoir été informé de la grossesse de madame en septembre 2011. Force est de constater que non seulement madame a-t-elle continué à consommer après cette date, mais que monsieur a consommé avec elle, faisant bien peu de cas des informations qu'il détenait quant aux répercussions sur l'enfant à naître. [ 17 ] Suite à la naissance de son enfant, la mère a été plutôt absente du centre hospitalier. Des contacts avaient pourtant été autorisés.
Depuis le prononcé des mesures provisoires, le 12 avril, la mère n'a vu son enfant qu'à une reprise. Bien qu'on lui avait offert une visite de deux heures, la mère l'a écourtée à une heure. Le père a visité son enfant à deux reprises au centre hospitalier, accompagné des gardiens des services correctionnels. À une autre reprise, l'intervenante sociale s'est rendue avec l'enfant en milieu carcéral pour que monsieur puisse avoir un contact avec celle-ci. [ 18 ] Lors d'une des visites mère-enfant prévues, madame s'est présentée en état d'ébriété au centre jeunesse.
On a dû lui refuser l'accès à l'enfant, provoquant ainsi la colère de la mère. [ 19 ] La mère collabore peu avec l'intervenante sociale, oublie ses rendez-vous. [ 20 ] L'enfant présente des besoins particuliers en ce que des services de santé sont essentiels pour ses oreilles, son cœur, ses yeux. Les services d'une nutritionniste et de stimulation sont aussi nécessaires. [ 21 ] Le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X comme étant compromis pour les motifs allégués.
Le fait que les parents n'aient pas prévu ce qui était nécessaire à la venue d'un enfant constitue de la négligence sur le plan physique (38 b) 1)).
De même, il y a négligence au plan de la santé que ce soit par la consommation de produits intoxicants durant la grossesse ou que ce soit par le défaut de la mère d'aller faire prendre les prélèvements sanguins en lien avec une médication très forte donnée à l'enfant (38 b) 1) ii)). [ 22 ] Il y a aussi risque de négligence sur le plan éducatif en vertu de l'article 38 b) 1) iii) en regard des attitudes parentales non appropriées : consommation, défaut de respecter des promesses ou des ordres du tribunal, délinquance, emprisonnement et mode de vie. [ 23 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont aussi compromis en raison du risque sérieux de négligence : que l'on parle ici de l'instabilité de l'un et l'autre des parents, de leurs problèmes de consommation, du nombre d'interventions policières dont ils ont fait l'objet et des antécédents de négligence notés dans le dossier de l'enfant aîné pour lequel on a produit les jugements dans le présent dossier. [ 24 ] La requérante recommande un placement de l'enfant pour une période de six mois et, qu'à défaut par les parents de se mobiliser, vu le pronostic sombre, qu'un projet de vie soit élaboré pour l'enfant. [ 25 ] Le père n'est pas en accord et voudrait se voir confier l'enfant dès sa sortie de prison.
Il assure aussi le Tribunal qu'il ira en thérapie dans un centre fermé pour une période de cinq semaines, et ce, le plus rapidement possible. [ 26 ] Il projette habiter chez sa mère. Celle-ci se dit prête à superviser son fils dans les soins à donner à l'enfant mais précise que celui-ci serait responsable de l'enfant et non pas elle. Elle est en désaccord à recevoir madame A à son domicile notamment en raison des
problèmes de consommation qu'elle présente est des conséquences de ceux-ci. La grand-mère s'absente de temps à autre pour pratiquer les activités traditionnelles avec des membres de sa famille. Elle peut s'absenter trois à quatre fois durant l'année pour des périodes d'une à deux semaines. Le jour, elle garde chez sa fille qui habite, elle aussi, la communauté A. [ 27 ] Elle admet que son fils présente des problèmes de consommation d'alcool et qu'en ce sens il a besoin d'aide. [ 28 ] En ce qui concerne la mère, celle-ci a décidé de son chef de ne pas participer à la présente audition.
Le Tribunal ne peut compter sur elle dans un avenir prochain, et ce, tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas pris les moyens pour tenter de régler les graves problèmes de consommation et d'instabilité qui l'affectent. Depuis 2009 elle parle d'intégrer le centre A. Durant l'évaluation du présent signalement, la mère a à nouveau fait état de son entrée prochaine au centre A, avec son enfant, pour une thérapie de six mois. Le Tribunal ne croit pas la mère en mesure de mener à terme une telle démarche et son absence au tribunal tend à le prouver.
Outre le problème d'alcool qu'elle présente, elle présente aussi des difficultés personnelles qui devront être travaillées afin de ne pas entraver son rôle de mère. Bref, il y a beaucoup à faire et peu de temps disponible. En ce qui concerne la mère, le Tribunal ne peut qu'émettre des doutes sur sa capacité à reprendre l'enfant à court ou à moyen terme. [ 29 ] En ce qui concerne le père, celui-ci est plein de bonnes intentions. Il est vrai que d'être emprisonné depuis janvier dernier fait en sorte qu'il a dû s'abstenir de consommer de l'alcool. Le vrai défi sera lors de sa sortie de prison.
Saura-t-il, sans l'encadrement statique d'une prison, résister à la tentation de consommer à nouveau? [ 30 ] À l'heure actuelle, le père présente des projets qui sont réalisables à la condition qu'il ait la motivation et la persévérance nécessaires pour les mener à terme. À ce stade, le Tribunal ne peut que constater l'inaction du père dans le dossier de l'enfant aîné. En sera-t-il de même dans le dossier de X? Le Tribunal l'ignore. [ 31 ] De même, l'avenir de la relation qu'il entretient avec madame A demeure encore incertain. Forment-ils encore un couple? En reformeront-ils un au cours des prochains mois?
Le Tribunal l'ignore et les propos du père ne sont pas rassurants à ce niveau. [ 32 ] Bref, le père, s'il est sérieux dans les projets qu'il présente au Tribunal, devra faire en sorte de se mobiliser rapidement afin de régler ses problèmes personnels (consommation, instabilité, fréquentation de tiers dont l'influence est néfaste). [ 33 ] Non seulement ces changements passent-ils par une thérapie fermée en centre offrant des services pour personnes présentant des problèmes de toxicomanie, mais encore devra-t-il démontrer qu'il est en mesure de maintenir cette abstinence par la suite. [ 34 ] La collaboration du père au suivi social est aussi essentielle : quand le Tribunal parle de collaboration, il est question de franchise et de transparence.
Si l'un ou l'autre fait défaut, on ne pourra atteindre les objectifs du plan d'intervention. [ 35 ] Si le père ne devait pas se mobiliser rapidement et opérer des changements durables, il y aura lieu de penser à l'établissement d'un projet de vie pour X. [ 36 ] Dans l'éventualité où le père se prend en main, effectue les changements nécessaires quant à sa consommation, son instabilité, sa relation avec madame A et qu'il est en mesure de maintenir ces nouvelles habitudes de vie, le Directeur de la protection de la jeunesse pourra procéder à une réinsertion de l'enfant auprès du père au cours des dernières semaines de placement, tel que le prévoit la loi.
À défaut par le père d'être persévérant, cette réinsertion ne pourra avoir lieu. [ 37 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 38 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, née le […] 2012, comme étant compromis (38 b) 1), 38 b) 1) ii) et 38 b) 1) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 40 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois, avec réinsertion dans son milieu familial paternel si l'évolution de la situation le permet; [ 41 ] RECOMMANDE que X demeure dans la même famille d'accueil où elle est présentement; [ 42 ] ORDONNE au père de faire les démarches nécessaires en vue de son admission dans un centre de thérapie fermée afin de régler les problèmes de toxicomanie qu'il présente, et ce, dans les meilleurs délais; [ 43 ] ORDONNE au père de se soumettre à toutes les recommandations des professionnels de ce centre de même qu'à un suivi post- thérapie afin de maintenir ses nouvelles habitudes; [ 44 ] RECOMMANDE à la mère de faire les démarches nécessaires en vue d'être admise dans un centre dispensant des services pour personnes présentant des problèmes de toxicomanie, et ce, dans les plus brefs délais; [ 45 ] ORDONNE que les droits d'accès de l'un et l'autre des parents soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, la fréquence devant faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 46 ] ORDONNE aux parents d'être sobres et de le demeurer en tout temps lorsqu'en présence de l'enfant; [ 47 ] INTERDIT aux parents de mettre l'enfant en présence de personne présentant des problèmes de toxicomanie ou étant sous l'effet de produits intoxicants; [ 48 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé nécessités par son état;
[ 49 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale notamment en ce qui concerne l'autorisation aux soins et aux services de santé de même que l'accès à un programme de stimulation. En ce qui concerne le père, pour une période de quatre mois étant compris que pour la période où il ne sera pas en cure, son consentement sera recherché.
En ce qui concerne la mère, pour la durée de l'ordonnance; [ 50 ] CONFIE cet attribut de l'autorité parentale au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 51 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse et ses représentants; [ 52 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers au Directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l'évolution de leur situation; [ 53 ] AUTORISE les divers professionnels dispensant des services à l'enfant, à la mère ainsi qu'au père à transmettre au Directeur de la protection de la jeunesse des informations relatives à l'assiduité, la collaboration et l'évolution de la situation de leurs clients respectifs; [ 54 ] RECOMMANDE qu'à défaut d'une mobilisation rapide des parents, un projet de vie soit établi dans l'intérêt de l'enfant; [ 55 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'enfant et à sa famille pour une période de 18 mois [ 56 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution des ordonnances rendues si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un de ses représentants; [ 57 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Marie-Michèle Boulanger Procureure pour la requérante M e Angela Tommasel Procureure pour l'enfant M e André Levasseur Procureur pour le père Date d’audience : 11 mai 2012
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