2021 QCCQ 9466, 2021 QCCQ 9466
Opinion
Protection de la jeunesse — 212589 2021 QCCQ 9466 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N o : 765-41-001669-151 DATE : 28 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], en leur qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A (La Directrice) Demandeurs-intimés et X, née le [...] 2004 Enfant-Demanderesse et A Mère et B Père (déchu de l’autorité parentale) et Centre Intégré de santé et de services sociaux A (CISSS
A) et Commission scolaire A (La Commission scolaire) Défendeurs-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMEN T SUR UNE DEMANDE EN PROLONGATION ET SUR UNE DEMANDE DE DÉCLARATION DE DROITS LÉSÉS ______________________________________________________________________ JA1021 [ 1 ] Dans le cadre d’une demande en prolongation [1] de l’ordonnance prononcée le 6 juin 2018, la Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant de 15 ans sont toujours compromis.
L’enfant a aujourd’hui 17 ans. [ 2 ] Le Tribunal est également saisi d’une demande en déclaration de droits lésés par la Directrice, le CISSS A et la Commission scolaire [2] . Cette demande est déposée par l’avocate de l’enfant. [ 3 ] La trame factuelle est importante de sorte que le Tribunal insistera sur des dates précises. À l’époque, la Directrice dépose un rapport daté du 8 mai 2019 pour valoir preuve.
La liste de pièces datée du 15 mai 2019 est déposée le jour de l’audience, soit le 22 mai 2019. [ 4 ] La Directrice propose alors la poursuite de l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation avec un suivi social d’un an. Notons qu’au gré du déroulement des audiences, les mesures de protection ont été maintenues en raison des besoins de l’enfant. Elle est
toujours hébergée en centre de réadaptation. [ 5 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont consignées au procès-verbal. Elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal et réserve sa position finale au terme de l’audience, le cas échéant. LA PREUVE [ 6 ] À l’audience du 22 mai 2019, l’avocate de l’enfant avise le Tribunal que sa cliente veut se faire entendre, ce qu’elle fait. On apprend que la jeune fille n’est pas scolarisée depuis de nombreux mois et qu’elle est en attente d’une réponse de la Commission scolaire. [ 7 ]
Malgré plusieurs interventions de la Directrice, la Commission tarde à scolariser l’enfant. [ 8 ] Le grand-père maternel est très impliqué auprès de l’enfant. Il la reçoit à son domicile lors de sorties du centre de réadaptation les week-ends.
L’enfant est très attachée à cet homme, lequel est une figure importante pour elle de sorte qu’il est admis à l’audience, car sa présence est apaisante pour l’enfant. [ 9 ] Ce qui s’annonçait être une audience de consentement visant la prolongation d’une ordonnance prend alors une tout autre tournure lorsque l’avocat de la mère informe le Tribunal que le grand-père maternel veut s’adresser au soussigné. [ 10 ] Lors de son témoignage, le grand-père informe le Tribunal qu’il a avisé la Directrice qu’il était inquiet pour l’enfant puisque depuis l’ordonnance du 6 juin 2018, elle a été hébergée dans trois ressources différentes et que dans ces ressources, elle est souvent la seule fille. [ 11 ] Le grand-père ajoute que le 12 mai 2019, l’enfant a été agressée sexuellement par un agent de sécurité travaillant sur place. [ 12 ] Il est alors demandé à la Directrice d’expliquer les circonstances de l’agression.
Elle confirme l’événement et informe le Tribunal qu’un signalement d’abus sexuels a été fait, mais que la sécurité et le développement de l’enfant n’ont pas été déclarés compromis. [ 13 ] La Directrice est d’avis que l’abuseur a été écarté et que les services d’aide sont en place pour l’enfant. [ 14 ] Devant la consternation provoquée par le dévoilement fait par le grand-père, l’avocate de l’enfant demande le report de l’audience afin que la Directrice vienne apporter des éclaircissements relativement à cet événement. [ 15 ] Elle souhaite aussi examiner l’opportunité de déposer une demande en déclaration de droits lésés. [ 16 ] Le Tribunal étant aussi préoccupé que l’avocate de l’enfant a acquiescé à la demande de report faite par celle-ci. [ 17 ] Le Tribunal ne peut que s’étonner du fait si le grand-père n’avait pas dévoilé l’événement du 12 mai 2019, le soussigné n’aurait pas été informé de cette situation. [ 18 ] La Directrice aurait très bien pu demander, comme elle le fait souvent, d’être entendue pour faire un exposé de la situation entre la date du dernier rapport déposé et la date d’audience. [ 19 ] L’audience est donc reportée au 18 juillet 2019, puis au 17 octobre 2019 afin de permettre au nouvel avocat de la Directrice d’assigner tous les témoins ayant été impliqués dans le cadre de l’agression et des suites de celle-ci. [ 20 ] Notons qu’à la suite de son arrivée à la Résidence en février 2019, l’enfant se désorganise plus souvent et adopte des comportements sexualisés inappropriés. [ 21 ] La mère n’étant plus en mesure de gérer les comportements de l’enfant depuis la fin de l’année 2015, cette dernière a été hébergée en centre de réadaptation. [ 22 ] Depuis le début de l’année 2019, l’enfant nécessite un accompagnement de tous les instants en raison de ses nombreux diagnostics en santé mentale, notamment [3] : • Trouble de l’attachement de type désorganisé ; • Trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ; • Trouble de l’opposition avec provocation ; • Trouble anxieux non spécifié ; • Trouble de la coordination ; • Trouble de la régulation neurosensorielle ; • Troubles d’apprentissage ; • Trouble du langage mixte ; • Trouble d’adaptation ;
• Lenteur intellectuelle ; [ 23 ] Le 17 octobre 2019, la Directrice fait entendre des témoins. L’intervenante attitrée à l’enfant [ 24 ] Madame [Intervenante 3] est l’intervenante attitrée à l’enfant à la Résidence. Elle relate que le 13 mai 2019, l’enfant est plus anxieuse et agitée qu’à l’habitude. [ 25 ] Elle décide donc de s’enquérir de l’état de l’enfant.
L’enfant se confie à l’intervenante : « je veux pas en parler parce que j’ai peur de me faire chicaner, c’est à cause de ce qui s’est passé en fin de semaine avec un agent, c’est un monsieur noir, je n’aurais jamais dû lui demander de me toucher ma main, je lui ai demandé de toucher ma main puis il m’a touché la face puis les boules ». [ 26 ] L’enfant ne peut situer l’agression sexuelle avec précision, mais on comprendra des informations données par la jeune fille que l’agression a eue lieu la veille, vers l’heure du coucher. [ 27 ] L’enfant affirme que l’événement s’est produit dans le salon-foyer alors qu’il faisait noir et qu’elle était assise sur la chaise bleue. [ 28 ] Un Rapport de déclaration d’incident ou d’accident [4] plutôt laconique est rempli par l’éducatrice attitrée.
Le document indique qu’il a été rempli le 13 mai 2019 à 16 h 45 et qu’il a été envoyé à la Cheffe de service le 11 juin 2019. [ 29 ] Le Tribunal fera référence à ce document puisqu’il contient beaucoup d’informations utiles. La Cheffe de service responsable de la Résidence [ 30 ] La Directrice fait entendre la Cheffe de service responsable de la Résidence, madame C. [ 31 ] Elle explique qu’en raison d’un manque de personnel et pour des raisons de sécurité, le CISSS A a contracté les services de l’agence de sécurité Garda World pour ajouter des agents de sécurité dans des résidences situées son territoire.
Selon elle, les agents sont présents à la Résidence depuis la fin de l’année 2018. [ 32 ] Elle indique que la seule question qui est posée aux agents qui viennent travailler à la Résidence vise à savoir s’ils sont à l’aise de travailler et d’intervenir avec des enfants. Elle ajoute que les agents qui ne font pas l’affaire ne sont plus sollicités. [ 33 ] À l’arrivée d’un agent, on lui remet un aide-mémoire qui tient sur une feuille qu’il doit lire et sur laquelle se trouvent les consignes à suivre. [ 34 ] Il n’a pas été possible pour la Directrice de produire ce document, car on ne le retrouve plus.
Le Tribunal a compris des témoins que le document remis aux agents était assez
sommaire. [ 35 ] Elle confirme qu’il y a un gros roulement d’agents de sécurité les week-ends et que l’agent qui a agressé l’enfant en était à sa première visite. [ 36 ] Les agents de sécurité appelés à travailler à la Résidence , laquelle héberge des enfants mineurs, ne reçoivent aucune formation alors que les agents qui œuvrent dans une autre résidence du CISSS A , laquelle héberge des adultes, reçoivent quant à eux une formation. [ 37 ] Elle avoue que le recours à des agents de sécurité n’est pas souhaitable et que la présence d’intervenants serait plus appropriée. [ 38 ] Essentiellement, les consignes données aux agents sont de ne pas intervenir verbalement auprès des jeunes hébergés et de suivre les consignes données par le personnel de la Résidence .
On leur demande aussi d’être discrets. [ 39 ] Au terme de l’audience du 17 octobre 2019, l’avocate de l’enfant annonce son intention de déposer une demande en lésion de droits puisque l’enfant n’a pas été scolarisée pendant plusieurs mois et qu’elle a été agressée sexuellement par un commettant du CISSS A. [ 40 ] Elle se questionne également sur le fait que la Directrice n’ait pas déclaré la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour abus sexuels. [ 41 ] La demande en lésion de droits est déposée le 28 novembre 2019, suivie d’une demande modifiée le 29 janvier 2020. [ 42 ] Le dossier est remis à quelques reprises pour différents motifs : • Le 10 décembre 2019, la Directrice informe le Tribunal qu’un nouveau signalement est à l’étude, l’audience est remise pour la forme au 6 février 2020 ; • Le 6 février 2020, l’audience est remise au 12 mars 2020 puisque le Tribunal ordonne la transcription des notes sténographiques ; • Le 12 mars 2020, le cours des événements prend le sillon de la pandémie et l’audience est finalement fixée aux 4 et 10 décembre 2020 ; [ 43 ] Le 4 décembre 2020, les parties déposent une entente écrite partielle [5] , laquelle confirme que le droit de l’enfant à être scolarisée a été lésé par Directrice de la protection de la jeunesse, par le CISSS A et par la Commission scolaire.
[ 44 ] On a la confirmation de la part d’une intervenante, madame [Intervenante 4], que l’enfant nécessite une intervention de type « un pour un », que la demande à l’ IVAC a été faite en lien avec le traumatisme subi par l’enfant en lien avec l’abus sexuel et qu’il y a effectivement plus de garçons que de filles à la résidence. [ 45 ] C’est également à cette date que la Coordonnatrice du Programme trouble grave du comportement , madame D, témoigne pour apporter des précisions quant à la décision du CISSS A de retenir les services d’une agence de sécurité. [ 46 ] Cette dernière, qui coordonne la prestation de services, nuance et précise les informations fournies par la Cheffe de service entendue le 17 octobre 2019. [ 47 ] Essentiellement, elle informe le Tribunal que le CISSS A a décidé de recourir à un appel d’offres [6] pour combler les besoins de manque de personnel, notamment pour des raisons de sécurité. [ 48 ] Elle insiste beaucoup plus sur le volet « sécurité » que sur le volet « manque de personnel », contrairement à la Cheffe de service dans le témoignage rendu le 17 octobre 2019. [ 49 ] Elle contredit la Cheffe de service en ce qu’elle affirme que les agents sont présents à la Résidence depuis janvier 2019. [ 50 ] Dans l’appel d’offres, il est demandé par le CISSS A que les agents n’aient pas d’antécédents judiciaires.
On apprendra aussi que l’agent en question avait un antécédent judiciaire de fraude [7] et que l’agence ne le savait pas en raison d’un problème de date de naissance. [ 51 ] Les agents doivent être habillés en civil et les enfants ne savent pas qu’ils ne sont pas des employés du CISSS A . Elle ajoute qu’il n’a pas été possible de retrouver le document que l’on remettait aux agents à leur arrivée afin qu’ils puissent se familiariser avec les consignes à suivre. [ 52 ] Ce document a été « écrasé » dans le système informatique.
Ce document a toutefois été revu et amélioré selon elle. [ 53 ] À la suite de cet événement, le CISSS A refait un nouveau document qui tient sur deux feuilles et qui est remis aux agents. [8] On peut y lire une série de consignes notamment, que l’agent doit être… « toujours alerte et réveillé durant son quart de travail »… [ 54 ] L’agent a été congédié à la suite d’une rencontre avec son l’employeur. Ajoutons que l’on peut lire dans la lettre de congédiement [9] que l’employeur est d’avis que la version des faits de l’agent n’est pas crédible et qu’elle comporte des contradictions.
Il est également considéré par l’employeur le refus de l’agent de se soumettre à un test de polygraphe. [ 55 ] Des accusations n’ont pu être portées ou maintenues à l’égard de l’agent en question puisque l’enfant n’était pas en mesure de rendre un témoignage adéquat en raison de ses diagnostics. [ 56 ] Une éducatrice qui travaillait le soir du 12 mai 2019, madame E, vient relater la trame factuelle de la soirée. [ 57 ] Notons qu’un document intitulé Rencontre Protocole [10] résume aussi les faits survenus lors de cette soirée et que l’on y retrouve de plus amples informations pertinentes à l’affaire. [ 58 ] On peut retenir les faits suivants du témoignage et du document en question : • Le 7 mai 2019, l’équipe d’éducatrices convient d’encadrer les moments où elles touchent l’enfant et cela a un impact sur elle ; • L’enfant a des comportements sexualisés inadéquats.
Elle peut se dévêtir et se promener nue à l’intérieur de la résidence dans les aires communes et il lui est déjà arrivé de toucher les parties intimes d’un ouvrier travaillant à la Résidence ; • En cours de journée, l’enfant a eu une conversation avec l’éducatrice relativement à la façon d’entrer en contact avec les gens. Cette conversation s’inscrit dans la dynamique de l’enfant qui cherche à s’approprier l’attention des adultes, particulièrement des inconnus ou nouvelles personnes gravitant autour d’elle.
L’enfant aime être touchée et ira jusqu’à se faire mal pour attirer l’attention ; • Lorsque l’agent de sécurité arrive pour son quart de travail, l’éducatrice constate qu’il en est à sa première visite.
Comme c’est son habitude, l’enfant est particulièrement intéressée par cet inconnu. • L’éducatrice fait part à l’agent de sécurité des consignes à respecter soit : ne jamais intervenir auprès des usagers, sauf à la demande d’un intervenant, ne jamais interagir avec les enfants sinon que pour les saluer, ne jamais se retrouver seul avec les enfants et suivre les intervenants dans leurs déplacements à l’intérieur de la résidence ; • En cours de soirée, l’enfant doit prendre sa douche de sorte qu’une éducatrice demande à l’agent de ne pas demeurer au sous-sol puisque la salle de bain s’y trouve et que sa présence pourrait provoquer des comportements non souhaités chez l’enfant ; • Après sa douche, l’enfant demande à jouer à Serpents et Échelles avec l’agent de sécurité, ce que l’éducatrice permet.
Elle mentionne avoir toujours été présente pendant la
partie en raison de la propension de l’enfant à accaparer des nouveaux venus à la Résidence . À la fin de la partie, l’enfant demande à jouer une autre partie, l’agent accepte, mais l’éducatrice refuse ; • On note plusieurs facteurs de vulnérabilité chez l’enfant notamment qu’elle veut être aimée à tout prix, que son jugement est déficient quant aux intentions des autres et qu’elle présente une analyse déficiente. L’enfant est particulièrement affectée par le fait que les grands-parents ont cessé les visites auprès d’elle ; • Au moment du coucher, l’éducatrice doit intervenir auprès d’un autre enfant.
Elle indique qu’il y a quatre éducatrices et un agent pour cinq enfants. Deux des enfants sont déjà couchés selon son souvenir ;
• Elle demande donc à l’agent de demeurer avec l’enfant pendant qu’elle intervient auprès d’un autre usager ; • Au cours de la soirée, on remarque que l’enfant mâche son « chewee » vigoureusement en bavant. L’enfant se plaint de maux de tête, de nausée puis elle vomit. Ce sont des malaises que l’on ne voit généralement pas chez l’enfant ; • À la fin de son quart de travail, l’agent de sécurité demande à l’éducatrice ses coordonnées personnelles, ce qu’elle refuse ; [ 59 ] La lecture du document Rencontre Protocole permet d’apprendre qu’une sensibilisation a été faite à l’équipe par la suite.
En effet, on rappelle l’importance que « le bordage » des enfants « se fait à deux intervenants ». [ 60 ] Il y est aussi indiqué qu’une plainte a été faite à la police et que l’enfant a été rencontrée par les policiers le 21 mai 2019. [ 61 ] Une preuve supplémentaire relativement à un nouveau motif de compromission chez l’enfant — troubles du comportement sérieux — a été déposée. Ce motif n’est pas contesté. Questions en litige 1. Les droits de l’enfant ont-ils été lésés ? Et par qui, le cas échéant ? 2. Dans l’affirmative, y a-t-il lieu d’ordonner des mesures correctives ?
Le droit [ 62 ] Le Tribunal fait siens les propos de l’honorable juge Mélanie Roy relativement au droit applicable en matière de lésions de droit. [11] ANALYSE ET DÉCISION [ 63 ] D’abord, le soussigné est d’avis qu’un agent de sécurité, aussi compétent soit-il dans son domaine, n’est pas un intervenant social ou un agent d’intervention apte à intervenir auprès d’enfants, encore moins auprès d’une clientèle aux prises avec des diagnostics aussi importants de santé mentale comme c’est le cas en l’espèce. [ 64 ] Un centre de réadaptation n’est pas une banque, une épicerie ou un quelconque commerce.
Un enfant n’est pas une marchandise. [ 65 ] Tous s’entendent pour dire que l’agression subie par l’enfant est grave et qu’elle n’aurait jamais dû avoir lieu, mais le fait d’admettre ce qui précède ne relève personne de sa responsabilité. [ 66 ] S’il y a un endroit où un enfant doit être en sécurité et à l’abri d’adultes malveillants, c’est bien dans un centre de réadaptation. [ 67 ] Avec raison, l’avocat de la mère affirme que lorsque la mère a accepté que son enfant soit hébergée dans un centre de réadaptation, elle avait une expectative que sa fille soit en sécurité. [ 68 ] Le CISSS A a pris la décision de « sous-traiter » de la main-d’œuvre en raison d’un manque d’effectifs et pour des raisons de sécurité.
Ce faisant, il a prêté le flanc à un tel dérapage puisqu’il n’a pas pris les précautions minimales. [ 69 ] Quand la sécurité d’enfants est en jeu, un organisme spécialisé d’aide à l’enfance devrait être beaucoup plus vigilant et ne pas seulement s’en remettre à l’appréciation d’une agence de sécurité, peu importe la réputation de celle-ci ou de l’appel d’offres ou le devis soumis. [ 70 ] L’argument du volet « sécurité » avancé par le CISSS A ne tient pas la route quand on sait qu’en général, les centres de réadaptation sont dotés d’un personnel qualifié et formé pour intervenir auprès d’enfants en crise. [ 71 ] Le CISSS A n’a pas déposé de preuve tangible quant au manque de personnel et de problèmes de recrutement et même si c’était le cas, le devoir de protection des enfants commande que cet organisme prenne les moyens pour attirer des candidats qualifiés ou susceptibles d’être formés adéquatement. [ 72 ] Quand une telle situation — pénurie de personnel — devient aussi grave que l’affirme le CISSS A , on se doit être créatif et surtout d’innover. [ 73 ] La procureure du CISSS A fait fausse route lorsqu’elle affirme que l’organisme s’est déchargé de sa responsabilité en étayant dans l’appel d’offres et dans les devis les qualifications requises de la part des agents. [ 74 ] Ainsi, le CISSS A rejette la responsabilité sur l’agence et l’agent de sécurité fautif en arguant qu’il a pris tous les moyens pour s’assurer que les enfants soient en sécurité. [ 75 ] Le CISSS A a fait le choix de s’associer à une agence de sécurité et il aurait dû prendre de plus grandes précautions. [ 76 ] Des entrevues auraient pu être conduites, accompagnées d’un processus de filtrage des candidats.
La vérification ponctuelle et répétée dans le temps des antécédents judiciaires devrait être la norme. [12] [ 77 ] D’ailleurs, il est fort surprenant, voire déconcertant, d’entendre que les agents de sécurité issus de la même agence et œuvrant dans d’autres ressources du CISSS A offrant de l’hébergement à des adultes reçoivent, eux, de la formation avant de travailler auprès de cette clientèle.
[ 78 ] Les enfants ne méritent-ils pas que l’on prenne de sérieuses précautions quand vient le temps de trouver des gens qui les côtoient au quotidien dans leurs milieux de vie ? Les enfants ne sont-ils pas des personnes qui font
partie de la population la plus vulnérable de notre société ? Est-il normal ou nécessaire de se poser ces questions ?
La réponse est indubitablement non. [ 79 ] Même si le Tribunal était d’avis que le CISSS A avait pris tous les moyens pour s’assurer de la probité des agents qui sont affectés à la Résidence, comment expliquer le comportement de l’éducatrice qui était présente ce soir-là ? [ 80 ] L’éducatrice qui en toute connaissance de cause au regard des particularités de l’enfant notamment, ses comportements sexualisés, a permis à l’enfant de jouer à un jeu de société avec l’agent de sécurité, et plus tard, l’a laissé seule avec lui. [ 81 ] Quel message a reçu l’agent de la part de l’éducatrice à ce moment, après avoir lu sur le document étayant les consignes incluant celle précisant qu’il ne devait pas avoir d’interactions avec les enfants ? [ 82 ] Quel est le message reçu par l’enfant de la part de cette éducatrice qui, après avoir convenu avec ses collègues le 7 mai 2019 de modifier leur approche envers elle au regard « du toucher » et après avoir eu une discussion avec l’enfant le jour même sur la façon d’entrer en contact avec les gens ? [ 83 ] Si le CISSS A a pris tous les moyens pour s’assurer de la sécurité de l’enfant, comment explique-t-il le comportement de l’éducatrice ? [ 84 ] Il s’agit ici d’un important manque de jugement clinique.
L’homme était un parfait inconnu et sans dire que l’éducatrice a mis la table pour que l’événement se produise, elle a, à tout le moins, fait défaut de prendre les mesures minimales pour éviter l’agression. [ 85 ] L’éducatrice aurait dû demander à une collègue de lui venir en aide ou demander à l’agent d’aller chercher quelqu’un puisque selon elle, deux autres intervenants étaient libres puisque deux enfants étaient déjà couchés. Elle a plutôt laissé l’enfant seule avec un étranger. [ 86 ] Le Tribunal est d’avis qu’au surplus, l’éducatrice a rendu un témoignage plutôt boiteux et sans grande conviction.
Le soussigné a senti une certaine désinvolture de sa
part lorsqu’elle semble mettre en doute la véracité du récit de l’enfant. [ 87 ] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du soussigné que le CISSS A et ses intervenants sont de bonne foi, mais ceci ne les dégage pas de leur obligation de protéger les enfants placés sous leur surveillance. [13] [ 88 ] Le congédiement de l’agent de sécurité n’a aucune importance, sinon que de démontrer que l’agence a procédé à une enquête qui semble rigoureuse à la suite de l’agression lorsqu’on lit la lettre de congédiement. [14] [ 89 ] Le Tribunal conclut donc que CISSS A a lésé les droits de l’enfant : • Son droit à la sécurité et à la protection ; • Son droit à l’intégrité physique ; [ 90 ] Maintenant, qu’en est-il de la responsabilité de la Directrice ? [ 91 ] Le Tribunal prend le temps de revenir sur la façon dont il a appris l’événement de l’agression du 12 mai 2019.
Le soussigné cherche encore à comprendre pourquoi cet événement n’a pas été porté à son attention. [ 92 ] Au risque de se répéter, il a fallu que le grand-père demande à témoigner pour que le soussigné en soit informé. [ 93 ] Cette attitude est contraire à la transparence que devrait avoir la Directrice à l’égard des tribunaux. [15] [ 94 ] D’ailleurs, c’est souvent la remarque que la Directrice fait à l’égard de nombreux parents dans le cadre de son travail.
Le manque de transparence. [ 95 ] Le soussigné est d’avis que la Directrice est tout aussi responsable que le CISSS A dans cette affaire et souscrit à l’opinion de sa collègue [16] relativement à la responsabilité de la Directrice. [ 96 ] L’avocate de l’enfant demande au soussigné de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour le motif d’abus sexuel. [ 97 ] La preuve révèle qu’il y a bien eu signalement pour ce motif et évaluation de celui-ci. [ 98 ] La Directrice en viendra à la conclusion de fermer le dossier et de ne pas aller plus loin puisque l’enfant est hébergée en centre de réadaptation, qu’elle est en sécurité et que les services sont en place en cas de besoin. [ 99 ] Le Tribunal est perplexe quant à cette décision quand on sait que quelques mois plus tard, la Directrice déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un motif de troubles du comportement sérieux alors qu’elle est toujours en centre de réadaptation, qu’elle est en sécurité et qu’elle profite de tous les services en place en cas de besoin. [ 100 ] Il y a ici une certaine incongruité de sorte que le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont aussi compromis pour le motif d’abus sexuels. [ 101 ] En terminant, le Tribunal est conscient que la situation des services sociaux est précaire au Québec et que les intervenants qui y œuvrent sont dévoués, mais souvent épuisés.
[ 102 ] Cependant, il n’y a aucune excuse ou raison pour qu’un tel événement se produise. Puisqu’il s’agit bien d’un événement et non d’un incident ou d’un accident.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Quant à la demande en prolongation [ 103 ] ACCUEILLE la demande ; [ 104 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 105 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • 38 (d) (1) : abus sexuels par un tiers ; • 38 (f) : troubles du comportement sérieux ; [ 106 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un centre de réadaptation ; [ 107 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent selon entente entre les parties ; [ 108 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa famille élargie se déroulent selon entente entre les parties ; [ 109 ] ORDONNE que l’enfant et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 110 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état notamment, un suivi psychologique si elle en fait la demande, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels ; [ 111 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 112 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ce jugement ; [ 113 ] LE TOUT jusqu’au 26 février 2022.
Quant à la demande en déclaration de lésion de droits [ 114 ] ACCUEILLE la demande ; [ 115 ] HOMOLOGUE l’entente survenue le 4 décembre 2020 relativement à la lésion du droit de l’enfant à être scolarisée ; [ 116 ] DÉCLARE que le CISSS A et la Directrice ont lésé les droits de l’enfant notamment : • Son droit à la sécurité et à la protection ; • Son droit à l’intégrité physique ; [ 117 ] ORDONNE que tous les agents de sécurité œuvrant auprès de l’enfant reçoivent une formation adaptée aux particularités de celle-ci notamment, en matière de santé mentale ; [ 118 ] RECOMMANDE que tous les agents de sécurité œuvrant auprès d’enfants hébergés dans des ressources de la Directrice de la protection de la jeunesse et de ses partenaires au Québec reçoivent une formation adaptée aux particularités de ceux-ci notamment, en matière de santé mentale ; __________________________________ Jean-Pierre Authier, J.C.Q.
Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Caroline Quoibion
Avocate de l’enfant Me Réal Quintal Avocat de la mère Me Céline Falardeau Avocate du Centre de services scolaires A Claudine Cormier Avocate du Centre Intégré de santé et de services sociaux A (CISSS
A) Dates d’audience : 22 mai 2019 17 octobre 2019 4 décembre 2020 25 février 2021 Jugement signé : 28 mai 2021
Loading document…