2012 QCCQ 12318, 2012 QCCQ 12318
Opinion
Protection de la jeunesse — 124069 2012 QCCQ 12318 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-004758-033 DATE : 23 janvier 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X , née le […] 1998, a fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour datée du 23 décembre 2008 suivant laquelle elle devait être hébergée en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 3 ] La preuve révèle que dans les derniers mois, la situation de X s'est détériorée. Effectivement, il est noté qu'en milieu scolaire, X s'oppose aux règles et éprouve de la difficulté à faire ses travaux scolaires. De plus, X est agressive et elle se montre contrariée sans motifs apparents. En famille d'accueil, ses comportements se sont détériorés de façon significative.
[ 4 ] La requérante mentionne dans son rapport que X peut présenter des comportements désordonnés, comme le vol. Ce sont d'ailleurs les comportements difficiles de X qui ont nécessité son hospitalisation à l'automne dernier. [ 5 ] Le rapport du docteur Mercier, psychiatre, réfère à une évaluation psychologique effectuée mettant en relief, chez l'enfant, des symptômes dépressifs auxquels s'associerait la présence d'une structure de type psychotique.
De plus, des éléments d'allure maniaque seraient notés évoquant que X pourrait évoluer vers une maladie affective bipolaire, maladie dont souffre son frère. [ 6 ] En raison de sa problématique particulière, X demande une supervision importante.
Dans les derniers jours, ses comportements ont nécessité les services d'intervenants dans un ratio de un (1) pour un (1). [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation jusqu'à la fin de septembre 2012, ce à quoi elle consent. [ 8 ] La mère n'était pas présente à l'audience, ce qui n'étonne guère, puisqu'elle est absente dans la vie de sa fille depuis de nombreuses années.
Cependant, madame A rencontre les intervenants à raison de trois (3) fois par année depuis deux mille cinq (2005) et cette dernière est incapable de rencontrer ses enfants vivant beaucoup de culpabilité pour son absence. Madame juge que X est bien à l'endroit où elle est présentement. Quant au père, il est absent de la vie de sa fille depuis sept (7) ans. Cependant, monsieur a été présent lors de la dernière rencontre de révision et était présent à l'audition du 9 décembre 2011 où le Tribunal ordonnait l'hébergement obligatoire provisoire de X .
Cependant, monsieur n'était pas présent à l'audience de ce jour et n'a pas informé son procureur des motifs de son absence.
Considérant l'absence de monsieur depuis de nombreuses années dans la vie de sa fille et considérant surtout que le Tribunal n'a pas de motif valable, la demande de remise effectuée par maître Beaudin a été refusée d'autant plus qu'il était dans l'intérêt primordial de X que l'audience soit tenue rapidement ainsi qu'elle le demandait elle-même. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 septembre 2012 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - SUSPEND les contacts entre X et ses parents et en autorise la reprise qu'à la condition que l'adolescente en fasse elle-même la demande, auquel cas ces contacts s'exerceront à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de deux (2) heures en un lieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse; - RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de leur autorité parentale en ce qui a trait aux décisions de nature scolaire, médicale, sociale, religieuse, pour l'obtention d'un passeport et pour le droit de voyager à l'étranger; - CONFIE l'exercice des attributs retirés aux parents à la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l'adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, notamment un suivi pédopsychiatrique psychologique ainsi que toute hospitalisation prescrite par son médecin; - RECOMMANDE que les contacts entre X , sa fratrie et ses parents d'accueil soient favorisés; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Cynthia Brière (Me Sylvia Rizzo) pour l'adolescente Me Marie-Josée Beaudin pour le père (casier 140) Date d’audience : 2012-01-23 /hp
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