2013 QCCQ 9830, 2013 QCCQ 9830
Opinion
Protection de la jeunesse — 133007 2013 QCCQ 9830 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006797-122 DATE : 10 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né […]1997 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 10 juin 2013.
[ 2 ] La personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la Cour de prolonger une ordonnance rendue le 14 septembre 2012, dans la situation de X, né […]1997. À
titre de mesure principale, cette décision prévoyait l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 30 juin 2013. [ 3 ] Au soutien de sa requête, la personne autorisée soumet essentiellement que l'adolescent présente toujours des troubles de comportements sérieux, que la relation avec sa mère est conflictuelle, que son père n'est pas réellement impliqué. À son avis, la prolongation de la mesure d'hébergement s'impose, elle suggère diverses mesures pour les prochains six mois. [ 4 ] La mère est présente et non représentée par procureur.
Elle admet l'ensemble des énoncés de la requête et se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 5 ] Le père est absent malgré la signification des procédures reçue le 29 mai 2013. Considérant la preuve eu égard à son manque d'implication et l'avis reçu, la Cour autorise les parties à procéder conformément à l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La procureure représentant l'adolescent admet, en son nom, l'ensemble des allégués de la requête.
Elle se déclare également en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice mais précise que l'adolescent ne veut pas de suivi psychologique. [ 7 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la procureure représentant la Directrice a versé au dossier de la Cour: D-2: Rapport au tribunal rédigé par [intervenante 2] en date du 3 mai 2013; [ 8 ] Rappel de la situation [ 9 ] La Cour déclare que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis le 14 septembre 2012.
À cette date, la preuve révélait que l'adolescent présentait encore des troubles de comportement mais qu'il avait accepté l'aide et les services offerts par la Directrice et désirait y collaborer. Au fur et à mesure que sa violence diminuait, que sa mère se montrait davantage capable de mettre des limites et maintenir un cadre cohérent, une augmentation graduelle des visites chez cette dernière était autorisée.
Cette réinsertion familiale a finalement été un échec. [ 10 ] L'évolution de la situation depuis la dernière ordonnance [ 11 ] L'adolescent a été maintenu en centre de réadaptation, entre les mois de septembre et mars 2013. Suite à une diminution de ses comportements violents et une certaine amélioration au niveau de son fonctionnement à l'unité, à l'école, il a été transféré en foyer de groupe. [ 12 ] L'adolescent a intégré le [foyer A] à la mi-mars. Dès son arrivée, il abandonne plusieurs projets pour lesquels il s'était investi, pour lesquels il était suivi.
Notons qu'il accepte cependant de reprendre sa médication. [ 13 ] La preuve documentaire révèle une amélioration face aux comportements extériorisés sauf lorsqu'il se retrouve avec sa mère. Avec elle, la situation demeure problématique. [ 14 ] L'adolescent répond bien aux interventions. Il acquiert les routines du foyer, il s'acquitte de ses tâches et de son hygiène personnelle. [ 15 ] L'adolescent est un jeune de 16 ans, attachant et intelligent. C'est un jeune qui consomme du cannabis, qui ne considère pas avoir besoin de poursuivre son suivi [au centre A].
Il y est allé une fois par semaine durant trois mois et ne ressent pas le besoin de poursuivre sa démarche. Selon l'intervenant social, il gère bien sa consommation. [ 16 ] L'adolescent peut rapidement changer d'humeur s'il est contrarié. Il présente encore des difficultés à gérer ses émotions et il l'extériorise sous une autre forme (manipulation, intimidation...) Il reconnaît peu le caractère inadéquat des gestes qu'il pose. [ 17 ] L'adolescent est très demandant dans sa relation avec sa mère. Il ne respecte pas les règles établies et insiste constamment pour obtenir ce qu'il veut.
Il confronte, argumente sur les refus, etc. Selon la personne autorisée, il a encore besoin de réadaptation. [ 18 ] La relation mère-fils révèle un haut niveau de stress. Bien que la mère possède de bonnes capacités parentales, elle trouve toujours difficile l'exercice de son rôle d'autorité. [ 19 ] C'est à l'audience que la mère témoigne des effets de cette relation conflictuelle. Elle relate que son fils s'oppose constamment, qu'il la harcèle en l'appelant sans cesse, surtout à son travail, souvent sans motif valable. Elle l'a maintes fois avisé de ne pas téléphoner mais il s'en fout.
Elle a récemment été rencontrée par son employeur qui n'apprécie pas qu'elle soit constamment dérangée et craint de perdre son emploi. Elle refuse de subir les conséquences, elle demande à son fils de modifier ses agissements. Selon l'intervenant, un travail important doit être fait avec le jeune à ce niveau. [ 20 ] La mère se dit épuisée de tout cela. Elle souhaite que son fils s'investisse dans une démarche d'autonomie. [ 21 ] La mère exprime qu'elle désire passer du bon temps avec son fils, du temps de qualité.
Actuellement dit t'elle, c'est «une journée de soleil pour cinq jours de pluie». [ 22 ] La mère déplore ne pas avoir accès aux informations concernant les démarches de son fils, concernant certains éléments de sa vie, tel que le dossier médical. [ 23 ] Le père est très peu impliqué dans la vie de l'adolescent. Il ne semble pas vouloir s'impliquer davantage au suivi psychosocial. [ 24 ] ANALYSE
[ 25 ] L'adolescent démontre actuellement une certaine mobilisation au foyer de groupe. Il est dans son intérêt de lui permettre de consolider ses acquis. [ 26 ] L'adolescent doit travailler sa relation avec sa mère. Il est nécessaire qu'il soit de nouveau sensibilisé aux impacts de ses choix et comportements.
Il doit agir en fonction de préserver l'existence de ce lien mère-enfant. [ 27 ] L'adolescent doit prendre un certain recul, observer ses comportements et accepter les effets positifs de sa médication. [ 28 ] Considérant l'ensemble de la preuve, la Cour est d'avis que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis en raison des troubles de comportements toujours présents. [ 29 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 30 ] ACCUEILLE la requête: [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 septembre 2012; [ 33 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 34 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A et PREND ACTE qu'il est actuellement au [foyer A] ; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et RECOMMANDE qu'une attention particulière soit prise en regard des contacts téléphoniques; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et sa famille, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 37 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 38 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique s'il en fait la demande, ainsi qu'un suivi pour sa médication; [ 39 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir; [ 40 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andrée Drolet Procureure de l’adolescent
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