2013 QCCA 2263, 2013 QCCA 2263
Opinion
Protection de la jeunesse — 137932 2013 QCCA 2263 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000434-136, 500-08-000435-133 (700-24-000018-122) (700-24-000019-120) (700-41-007556-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 23 décembre 2013 L'HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. No: 500-08-000434-136
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DANS L'AFFAIRE DE X Me Jean Gauthier CENTRE COMMUNAUTAIRE JUR. A
PARTIE INTIMÉ AVOCATE [INTERVENANTE 1], en sa qualité de Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Me Louise Bélanger CAMPEAU & ASSOCIÉS PARTIES MISES-EN-CAUSES AVOCATS
A B Me Martine Perrier LAFRERRIÈRE, DROUIN, ROUILLER & PERRIER Me Christian F. Paradis FRANÇOIS DUBREUIL, AVOCAT REQUÊTE DE L'ENFANT-APPELANT AFIN D'OBTENIR LA PERMISSION D'APPELER (Art. 115 et ss.
Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q. c. 34.1) AFIN QUE LES CONTACTS ENTRE L'ENFANT / APPELANT ET SON PÈRE SOIENT SOUS LA SUPERVISION D'UN TIERS DÉTERMINÉ PAR LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DURANT L'INSTANCE (Art. 128 et ss.
Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q. c., P-34.1) AFIN D'ABRÉGER LE DÉLAI DE SIGNIFICATION VU L'URGENCE (Art. 78 C.p.c. ) No: 500-08-000435-133
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE [INTERVENANTE 2], en sa qualité de Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Me Louise Bélanger CAMPEAU & ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT DANS L'AFFAIRE DE X Me Jean Gauthier CENTRE COMMUNAUTAIRE JUR. A PARTIES MISES-EN-CAUSES AVOCATS
A B LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Me Martine Perrier LAFRERRIÈRE, DROUIN, ROUILLER & PERRIER Me Christian F. Paradis FRANÇOIS DUBREUIL, AVOCAT REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER, REQUÊTE INCIDENTE POUR SURSOIR ET REQUÊTE POUR ABRÉGER LES DÉLAI DE SIGNIFICATION (Art. 26, 46 et 496.1 C.p.c., Art. 105 , 112c) , 115 , 128 et 129
Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q. c., P-34.1 et Art. 33 des Règles de la Cour d'appel en matière civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 07 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 10 h 07 : Me Paradis, auteur d'une lettre ainsi que Me Perrier sont absents à l'audition. 10 h 07 : Argumentation de Me Bélanger. 10 h 09 : Discussion entre le juge et Me Bélanger. 10 h 15 : Argumentation de Me Gauthier. 10 h 16 : Suite de l'argumentation de Me Bélanger. 10 h 17 : Discussion entre le juge et Me Gauthier. 10 h 19 : Suspension de la séance. 10 h 37 : Reprise de la séance. 10 h 37 : Discussion entre le juge et les procureurs. 10 h 51 : Suspension de la séance. 11 h 09 : Reprise de la séance. 11 h 09 : Jugement-voir page 3. 11 h 21 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes pour permission d'en appeler et de sursis. L'une par le Directeur de la protection de la jeunesse du centre jeunesse A et l'autre de l'enfant, afin d'obtenir la permission d'en appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Louisa Arcand) siégeant elle-même en appel d’une décision de la Cour du Québec qui a rejeté les appels du requérant et de l’enfant pour des mesures mises en place conformément à l'
article 115 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 2 ] Se greffe aussi à ces requêtes des demandes pour abréger les délais de signification et des requêtes incidentes pour sursoir aux effets du jugement de la Cour supérieure du 18 décembre 2013, qui a ainsi mis fin aux mesures de protection de l’enfant à l’endroit de son père en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Seuls se sont présentés à l’audience la procureure du requérant, Me Bélanger, et celui de l’enfant appelant, Me Gauthier. La procureure de la mère, Me Perrier est absente. Quant au procureur du père, Me Paradis, il a écrit une lettre à ses confrères le 20 décembre expliquant pourquoi il serait absent ce matin, il a aussi confirmé avoir parlé à son client qui s’est engagé à ne pas entrer en contact avec l’enfant X d’ici à ce que les requêtes en sursis soient plaidées, entendues et décidées.
Il consent également à ce que sa lettre soit déposée au dossier, laquelle est jointe au procès-verbal. [ 4 ] Considérant le libellé des requêtes devant moi; [ 5 ] Considérant la lettre de Me Paradis; [ 6 ] Vu l’importance de permettre à toutes les parties d’être entendues à la première occasion; [ 7 ] Vu l’importance entre temps de protéger l’enfant jusqu’à ce que les requêtes soient tranchées par la Cour; [ 8 ] Considérant le libellé de l’
article 128 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui prévoit que la Cour (et non un juge unique)
peut prendre les dispositions pour rendre une ordonnance qu'elle juge appropriée aux fins d'exercer sa compétence, d'office ou sur demande de l'une des parties .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ORDONNE aux parents et intimés, soit la mère A et le père B de se conformer à l’engagement souscrit par le procureur de se dernier. [ 10 ] LEUR ORDONNE de se conformer intégralement aux mesures mises en place jusqu’au jugement Arcand du 18 décembre 2013 en vertu de la Loi la protection de la jeunesse ; [ 11 ] La présente ordonnance à valoir jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur les requêtes susdites par la formation qui les entendra; [ 12 ] Après concertation avec son président, l’honorable Doyon, DÉFÈRE les requêtes susdites devant la formation siégeant le 13 janvier 2014, JACQUES A.
LÉGER, J.C.A.
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