2017 QCCA 1369, 2017 QCCA 1369
Opinion
Dubé-Pelletier c. R. 2017 QCCA 1369 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006452-179 (500-36-008143-169) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT FRANCIS DUBÉ-PELLETIER Me HUGUES SURPRENANT (Surprenant Magloé Golmier, Avocats) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEX DALPÉ (Cour municipale de la Ville de Montréal) DESCRIPTION : Requête pour prorogation du délai d’appel. ( Art. 678(2) C.cr . ) Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 février 2017 par l’honorable France Charbonneau de la Cour supérieure, district de Montréal. ( Art. 839(1)
a) C.cr . ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 41 Début de l’audience. La requête pour prorogation de délai n’est pas contestée. Commentaires introductifs du juge. 9 h 45 Argumentation de Me Surprenant. 9 h 59 Argumentation de Me Dalpé. 10 h 10 Réplique de Me Surprenant. 10 h 11 L’audience est continuée à 12 h 00 aujourd’hui pour le prononcé du jugement. La présence des parties ne sera pas requise. Suspension de l’audience. 12 h 00 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 01 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Francis Dubé-Pelletier demande la permission d’interjeter appel hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable France Charbonneau), rendu le 23 février 2017, rejetant son appel d’un jugement de la Cour municipale (l’honorable Nathalie Haccoun) qui l’a déclaré coupable par procédure
sommaire d’un chef d’accusation de délit de fuite à la suite d’un accident d’automobile et d’un chef de bris d’engagement. Il produit aussi une requête pour permission d’appeler du même jugement. *** [ 2 ] La requête pour permission d’appeler hors délai est régie par l’ article 678(2) C.cr . La jurisprudence exige que le requérant démontre (
i) qu’il avait l’intention d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure à l’intérieur du délai d’appel, (ii) qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel, et (iii) qu’il a des motifs sérieux au soutien de l’appel demandé à la lumière du critère énoncé à l’ article 839(1) C.cr. [ 3 ] L’intimée ne conteste pas, à bon droit, les explications du retard qui se rapportent, en grande partie, aux délais associés à l’obtention d’un mandat d’aide juridique.
Elle est d’avis, par contre, que les questions de droit soulevées par le requérant n’ont pas l’importance requise pour justifier l’octroi d’une permission d’appeler devant cette Cour. [ 4 ] La jurisprudence rappelle que l’appel présenté en vertu de l’ article 839(1) C.cr . porte sur le jugement de la Cour supérieure siégeant en appel et non sur celui qui est rendu en première instance. L’erreur de droit pertinente à l’ article 839(1) doit ainsi se retrouver dans le jugement de la Cour supérieure. [ 5 ] La Cour d’appel est donc un deuxième palier d’appel dans ce dossier.
Par conséquent, dans l’optique d’assurer la bonne administration de la justice, les juges autorisateurs notent souvent que la permission d’interjeter appel est accordée de façon « parcimonieuse » : ce n’est pas toutes questions de droit qui justifient que la permission soit accordée, mais seulement celles qui ont une importance particulière. Les explications de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. R.(R.) , 2008 ONCA 497 ont été citées maintes fois à travers le Canada à cet égard : [27] The requirement that the applicant obtain leave to appeal in s. 839 provides the mechanism whereby this court can control its
summary conviction appeal docket. Access to this court for a second appeal should be limited to those cases in which the applicant can demonstrate some exceptional circumstance justifying a further appeal.
[...] [37] In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify allcases in which leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to thegeneral administration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues havesignificance to the administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are notparticularly strong, though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave toappeal may be granted even if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicantis facing a significant deprivation of his or her liberty. *** [6] Qu’en est-il ici? [7] Je prends note que les trois moyens d’appel présentés à l’appui de la demande de permission sont exactement les mêmes queceux que le requérant avait présenté, sans succès, en Cour supérieure. [8] Parmi ces moyens, le requérant allègue, au paragraphe 5.2 de la requête, que « l’honorable juge a erré en droit puisque leverdict est déraisonnable ». [9] Ce moyen soulève une question de droit : R. c.
Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, paragr. [24]. Bien quel’appel porte sur le jugement de la Cour supérieure, j’estime que ce moyen demeure une question de droit au sens de l’article 839(1)C.cr. [10] Quelle est l’importance de la question, au sens que la jurisprudence donne à cet aspect du critère? [11] Le dossier présenté devant moi n’est pas très fourni. Le traitement d’un moyen ayant trait au caractère raisonnable du verdictexige une évaluation de l’ensemble de la preuve.
Il convient de se rappeler que le requérant a déjà avancé cet argument en appel devantla Cour supérieure, et on peut regretter qu’il n’ait pas présenté des éléments du dossier déjà en main. [12] Cela dit, et en bien notant le caractère détaillé de l’analyse de la preuve par la juge de la Cour supérieure, je trouve qu’il seraitmal avisé de rejeter la requête au motif du manque de sérieux ou d’importance de ce moyen d’appel à ce stade-ci.
Je rappelle que lemoyen de verdict déraisonnable peut, s’il s’avère fondé, déboucher sur un acquittement. [13] Je note que l’article 839(1) C.cr. prévoit que l’autorisation d’interjeter appel peut être accordée par la Cour ou par un de sesjuges.
En cela, la procédure ressemble à l’autorisation requise en matière d’appel de peine en vertu de l’article 679(1) C.cr., où dans detelles circonstances, il est d’usage que le juge unique défère la requête pour permission d’interjeter appel à la Cour. [14] En l’espèce, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de déférer la requête pour permission à la Cour, en demandant auxparties de préparer des exposés ayant trait à la fois à l’autorisation de l’appel et au fond du pourvoi. Je prends soin de dire que je nedécide rien du fond de l’affaire en faisant cela.
De plus, le choix de déférer la requête ici tient compte de la nature de la question et l’étatdu dossier tel que constitué devant moi. Il n’est pas proposé comme une pratique à suivre dans tous les cas. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [15] DÉFÈRE la requête pour interjeter appel hors délai et la requête pour permission d’appeler à la Cour. nicholas kasirer, J.C.A.
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