2021 QCCQ 761, 2021 QCCQ 761
Opinion
S. Lavoie inc. c. Produits et excursion de pêche Bruno Morency inc. 2021 QCCQ 761 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088382-205 DATE : 5 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ S. LAVOIE INC.
Partie demanderesse c. LES PRODUITS ET EXCURSION DE PÊCHE BRUNO MORENCY INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur demande de rétractation et suspension de délai, art. 346 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 mai 2020, S. Lavoie inc. (« S.
Lavoie ») dépose une demande en justice contre Les produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. (« Produits de pêche »), lui réclamant la somme de 13 141,94 $ pour services professionnels rendus depuis 2012, mais impayés. [ 2 ] Cette demande en justice est signifiée le 23 mai 2020 à Bruno Morency, l’unique administrateur et actionnaire de Produits de pêche. [ 3 ] Sachant les activités judiciaires suspendues en raison de la pandémie de Covid-19, Produits de pêche ne répond pas à la demande en justice. [ 4 ] Le 23 septembre 2020, alors que Produits de pêche n’a toujours pas répondu à la demande, S.
Lavoie inc. hausse sa réclamation à 26 460,73 $. Cette modification est signifiée à monsieur Morency le 29 septembre 2020. [ 5 ] Dès que cette procédure lui est signifiée, monsieur Morency communique avec Me Jacques Jobidon, avocat de S. Lavoie inc., et offre la somme de 10 000 $ en deux versements pour régler le dossier. Cette proposition est soumise à Serge Lavoie, l’administrateur de S. Lavoie inc., qui la refuse.
Me Jobidon ne communiquera pas cette réponse à monsieur Morency et aucune contre-proposition ne sera faite. [ 6 ] Après cet appel téléphonique du 29 septembre 2020, les parties ne communiquent plus entre elles et Produits de pêche ne répond pas à la demande en justice, tel que l’exigent les dispositions du Code de procédure civile (« C.p.c. ) [1] . [ 7 ] Le 25 novembre 2020, S. Lavoie dépose une inscription pour jugement par défaut.
Produits de pêche et monsieur Morency n’en sont pas informés. [ 8 ] Le 16 décembre 2020, la greffière spéciale de la Cour rend jugement contre Produits de pêche, condamnant celle-ci à payer la somme de 26 460,73 $ à S. Lavoie. [ 9 ] Le 28 décembre 2020, Produits de pêche prend connaissance de l’avis de jugement rendu contre elle. Le 11 janvier 2021, elle rencontre son avocate. Le jugement lui est communiqué le 13 janvier 2021. [ 10 ] Le 18 janvier 2021, Produits de pêche dépose un pourvoi en rétractation du jugement et une demande de suspension de l’exécution du jugement rendu le 16 décembre 2020.
QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Le présent litige soulève une seule question : le jugement du 16 décembre 2020 doit-il être rétracté? ANALYSE [ 12 ] Le pourvoi en rétractation déposé par Produits de pêche est régi par l’
article 346 C.p.c. : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond,
peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 13 ] L’honorable Charles G.
Grenier, j.c.q., énonçait les deux principes qui doivent guider le Tribunal dans son examen du pourvoi en rétractation de jugement : [41] […] celui de l’irrévocabilité des jugements, principe dont l’application assure la stabilité de l’appareil judiciaire en tant que composante importante de notre système démocratique, et celui du droit pour une personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours institué contre elle en faisant valoir sa preuve et ses arguments devant le Tribunal, principe immémorial de justice naturelle connu comme étant la règle « audi alteram partem » codifiée à l’
article 17 C.p.c . [42] Le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas de rejet du pourvoi, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie adverse en cas d’accueil de la requête, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [2] [ 14 ] Au stade de la recevabilité du pourvoi, le Tribunal doit vérifier « le respect des délais ainsi que le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense » [3] . Il reviendra ensuite, s’il y a lieu, au juge du fond de trancher « le pourvoi en rétractation et l’instance originaire en une seule et non en deux instructions » [4] . [ 15 ] D’emblée, le Tribunal note que le pourvoi en rétractation a été signifié à S. Lavoie dans les 30 jours qui suivent le jour où Produits de pêche a pris connaissance du jugement. Le délai de rigueur prévu à l’
article 347 C.p.c. est donc respecté. - La suffisance ou le sérieux des motifs de rétractation invoqués par Produits de pêche [ 16 ] Le Tribunal doit s’assurer que Produits de pêche n’a pas fait preuve de négligence, de laxisme, de turpitude ou d’un manque de sérieux dans la conduite de ses affaires ou la défense de ses droits : [43] [La personne condamnée par défaut] ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. […] [45] Une
partie doit faire preuve d’une diligence minimale en posant un geste quelconque pour faire valoir ses droits, même si ce geste est erroné. [5] [Références omises] [ 17 ] Ces mots font écho à ceux prononcés par l’honorable Madeleine Aubé, j.c.q., qui rappelait que « [l]e Tribunal doit déterminer si la négligence de [Produits de pêche] de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non » [6] . La juge Aubé ajoute : La jurisprudence la considère comme excusable lorsqu’elle a été causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu’elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse fait preuve d’un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires en ne faisant pas le suivi adéquat de son dossier. [Références omises] [7] [ 18 ] En l’espèce, Produits de pêche reconnait qu’il y a eu erreur, voire même négligence de sa part, du fait qu’elle n’a pas répondu à la demande en justice dans les délais prévus au C.p.c. Elle allègue toutefois qu’il s’agit d’une erreur excusable, commise de bonne foi et fondée sur une croyance sincère.
Elle ajoute que si négligence il y a, elle est toute sauf grossière. [ 19 ] Ainsi, argumente d’abord Produits de pêche, l’absence de réponse à la demande en justice signifiée le 27 mai 2020 s’explique par la suspension des activités judiciaires décrétée par le gouvernement du Québec. [ 20 ] Ensuite, plaide-t-elle, il est vrai que malgré la levée de la suspension des activités judiciaires à compter du 1 er septembre 2020, elle n’a pas répondu à la demande dans le délai requis. [ 21 ] Néanmoins, aussitôt qu’elle a reçu signification de la modification de la demande c’est-à-dire le 29 septembre 2020, monsieur Morency a entamé une négociation avec S.
Lavoie dans le but de régler le litige. Souhaitant éviter de payer des honoraires extrajudiciaires, il a, lors d’un échange téléphonique, soumis une proposition à Me Jobidon. [ 22 ] Fort de sa discussion avec Me Jobidon, monsieur Morency était dans l’attente de recevoir une réponse. En effet, Me Jobidon lui a dit qu’il soumettrait la proposition à sa cliente, comme il était de son devoir de le faire, et qu’il lui reviendrait par la suite. Le suivi attendu ne viendra pas.
Il fut ainsi surpris d’apprendre, trois mois plus tard, qu’un jugement avait été rendu contre son entreprise. [ 23 ] Monsieur Morency explique que s’il avait obtenu une réponse négative à sa proposition, il aurait mandaté sans délai son avocate pour répondre à la demande en justice visant son entreprise et pour préparer sa contestation. [ 24 ] De son côté, S. Lavoie qualifie de négligence grossière la conduite de Produits de pêche, qui n’a jamais répondu à la demande en justice signifiée le 23 mai 2020, ni à la modification de la demande signifiée le 29 septembre 2020. En outre, monsieur Morency n’a
jamais relancé Me Jobidon après leur conversation du 29 septembre 2020, même s’il est demeuré sans nouvelle pendant trois mois. [ 25 ] Au sujet de la conversation téléphonique du 29 septembre 2020, Me Jobidon se rappelle avoir dit à monsieur Morency que son offre allait essuyer un refus de la part de sa cliente. Toutefois, il ne se souvient pas s’il s’est engagé ou non à lui revenir avec une réponse.
Chose certaine, sa cliente lui a demandé de ne pas répondre à monsieur Morency et il s’est plié à cette volonté. [ 26 ] Me Jobidon ajoute qu’il a attendu près de deux mois après la discussion téléphonique du 29 septembre 2020 avant de déposer son inscription pour jugement par défaut. À ce moment, rappelle-t-il, il n’a aucune nouvelle de monsieur Morency, précisant qu’en vertu des dispositions du C.p.c. , il n’avait pas l’obligation de lui annoncer qu’il allait inscrire. [ 27 ] Avec égard, le Tribunal n’est pas d’accord avec la position adoptée par S.
Lavoie. [ 28 ] Rappelons tout d’abord ces propos émis en 2012 par la Cour d’appel dans l’affaire Berthelette c. Autonum Presto Locations inc. : [6] Il est évident que les dispositions du Code de procédure civile concernant la possibilité d’obtenir un jugement pour défaut de comparaître ou pour défaut de plaider ne doivent pas être utilisées lorsqu’il appert manifestement que le défendeur désire contester la réclamation en tout ou en partie.
S’il paraît, au contraire, que l’absence d’une contestation formelle résulte d’un malentendu ou d’une erreur de l’avocat du défendeur, l’avocat du demandeur devrait s’assurer qu’il n’obtiendra pas un jugement (surtout en ne respectant pas lui-même des dispositions fondamentales du Code de procédure civile ) au mépris des droits du défendeur qui désire véritablement contester la réclamation et qu’il ne provoquera pas la présentation d’une requête en rétractation qui serait probablement bien fondée. Il y a des décennies que la jurisprudence enseigne que le droit judiciaire n’est pas un jeu d’échecs, et l’
article 2 C.p.c. est toujours en vigueur. [8] [ 29 ] Cela étant, il est vrai qu’au moment du dépôt de la demande d’inscription pour jugement par défaut, le 25 novembre 2020, Produits de pêche n’avait toujours pas répondu à la demande signifiée le 23 mai 2020, elle qui devait s’exécuter dans les quinze jours.
Toutefois, la suspension des délais de procédure civile à compter du 15 mars 2020 [9] , laquelle a pris fin le 31 août 2020 [10] , l’avait libérée temporairement de cette obligation. [ 30 ] Or, le jour même où il reçoit signification de la demande modifiée, monsieur Morency communique avec Me Jobidon et soumet une proposition de règlement qu’il estime juste et raisonnable. Vu le montant de la réclamation initiale (13 141,94 $), il offre la somme de 10 000 $ pour régler le dossier.
Lorsque prend fin cette conversation téléphonique, monsieur Morency s’attend légitimement à obtenir un retour de la part de Me Jobidon. [ 31 ] Le Tribunal rappelle que des devoirs spécifiques s’imposent aux parties en pareilles circonstances. Les articles 1 , 2 et 20 C.p.c. sont explicites à cet égard : 1. Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né .
Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes. Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux . 2. Les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de règlement des différends le font volontairement.
Elles sont alors tenues d’y participer de bonne foi , de faire preuve de transparence l’une envers l’autre , à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer activement dans la recherche d’une solution et, le cas échéant, dans l’élaboration et l’application d’un protocole préjudiciaire; elles sont aussi tenues de partager les coûts de cette procédure. 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.
Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. [Les soulignements sont ceux du Tribunal] [ 32 ] À ces dispositions s’ajoutent certains devoirs auxquels est tenu l’avocat, dont celui d’agir « avec courtoisie » [11] et celui « de ne pas agir de manière à induire en erreur une
partie ou son avocat, ou de manière à surprendre leur bonne foi » [12] . Le Tribunal estime que ces devoirs doivent être considérés s’agissant d’interpréter les articles 1 , 2 et 20 C.p.c. et d’examiner la conduite d’une
partie condamnée par défaut qui demande la rétractation du jugement rendu contre elle. [ 33 ] Tout récemment, la Cour supérieure s’exprimait d’ailleurs comme suit : [23] Le comportement des parties et de leurs procureurs joue un rôle important dans l’évaluation des motifs soutenant la demande de rétractation. [24] D’une part, la négligence, l’incurie ou le laxisme de la
partie requérante à s’occuper de façon diligente et responsable de ses affaires fait généralement obstacle à la rétractation. [25] D’autre part, lorsqu’une
partie obtient un jugement par subterfuge sachant que le défendeur désire contester la réclamation, la
rétractation sera permise s’il paraît que le défaut résulte d’un malentendu ou d’une erreur provoquée par l’avocat du requérant. Cette règle n’impose pas à l’avocat du demandeur de faire preuve de tolérance indue au mépris des droits de son client, mais l’avocat ne devrait pas procéder sans avoir strictement respecté les règles du Code de procédure, incluant ses obligations de collaboration et de courtoisie. [13] [ 34 ] Certes, les pourparlers en cours n’impliquaient pas une renonciation du droit de S.
Lavoie d’ester en justice et d’exercer ses droits dans le cadre de l’instance judiciaire déjà entamée [14] . [ 35 ] Toutefois, la démarche entreprise par Produits de pêche (communiquer avec Me Jobidon et entamer une négociation avec S.
Lavoie) avant de répondre à la demande en justice portée contre elle s’inscrivait dans le cadre de son obligation de « considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de [son] différend avant de s’adresser aux tribunaux » [15] . [ 36 ] En outre, vu les devoirs de bonne foi, de transparence, de collaboration, de coopération et d’information, et finalement, de courtoisie qui, dans les circonstances, s’imposaient aux deux parties et, s’il y a lieu, à leurs avocats, le Tribunal peut difficilement conclure que Me Jobidon n’était pas tenu d’informer monsieur Morency que sa proposition du 29 septembre 2020 était rejetée et qu’une inscription pour jugement par défaut allait être déposée sous peu [16] . [ 37 ] On peut certes reprocher à monsieur Morency de ne pas avoir relancé en temps opportun Me Jobidon.
Toutefois, faute de réponse claire de la part de Me Jobidon indiquant que sa cliente refuse la proposition et informant monsieur Morency qu’il n’y aurait pas de contre-proposition, Produits de pêche était justifiée de croire que la négociation se poursuirait. [ 38 ] Autrement dit, lorsque la demande d’inscription pour jugement par défaut est déposée, Produits de pêche estime, peut-être à tort, mais en toute bonne foi, qu’elle est toujours engagée dans un processus de règlement du différend qui l’oppose à S.
Lavoie. [ 39 ] Le Tribunal qualifie donc d’excusable et sincère l’erreur commise par Produits de pêche et juge qu’aucune négligence grossière ou mauvaise foi ne peut lui être reprochée. [ 40 ] Fort de cela, le Tribunal conclut que les motifs invoqués par Produits de pêche pour demander la rétractation du jugement rendu le 16 décembre 2020 sont suffisamment sérieux. - Le sérieux des moyens de défense invoqués par Produits de pêche [ 41 ] Le Tribunal doit maintenant examiner les motifs de contestation énoncés dans le pourvoi en rétractation de jugement.
Comme le réitérait dernièrement la Cour d’appel : [2] En matière de rétractation d’un jugement lorsqu’il est allégué que la
partie a été empêchée de se défendre « par surprise ou par une autre cause jugée suffisante » ( C.p.c. , art. 346 ), les motifs qui justifient la rétractation et les moyens de défense à la demande originale sont des vases communicants.
Ainsi, plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut « est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère » […] [17] . [ 42 ] Plusieurs moyens de défense sont invoqués par Produits de pêche. [ 43 ] Premièrement, elle allègue qu’une entente est intervenue avec S. Lavoie fixant à 2 500 $ la somme qui devait être versée pour les services rendus.
Le 31 janvier 2019, un paiement final de 2 500 $ aurait d’ailleurs été effectué suivant les termes de cette entente. [ 44 ] Deuxièmement, Produits de pêche allègue que des crédits ont été consentis par S. Lavoie, suivant divers problèmes qui se sont manifestés en raison d’une tenue de livres déficiente. De fait, la qualité des services offerts par S. Lavoie est remise en cause par Produits de pêche, qui prétend avoir dû recourir à d’autres comptables pour reprendre une
partie du travail accompli. [ 45 ] Troisièmement, Produits de pêche allègue que la quasi-totalité de la réclamation soumise par S. Lavoie est prescrite. Il est révélateur, plaide-t-elle, que la réclamation initiale de S. Lavoie était de 13 141,94 $, ce qui correspondrait à la
partie non prescrite des sommes ainsi réclamées. [ 46 ] Il est donc manifeste, aux yeux du Tribunal, que ces moyens de défense ne sont pas dénués de sérieux. [ 47 ] Il y a donc lieu d’accueillir la demande soumise par Produits de pêche et de rendre les ordonnances qui s’imposent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Déclare suffisants les motifs invoqués par Les Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. pour la rétractation du jugement rendu le 16 décembre 2020; Suspend l’exécution du jugement rendu le 16 décembre 2020; Demande aux parties de convenir d’un protocole de l’instance, suivant les dispositions du Code de procédure civile , dans un délai de trente (30) jours du présent jugement;
Le tout , avec frais de justice. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Me Jacques Jobidon Gagnon, Proulx, Jobidon, avocats Pour la demanderesse Me Sophie Noël Noël Gauron, société nominale Pour la défenderesse Date d’audience : 22 janvier 2021
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