2010 QCCQ 10864, 2010 QCCQ 10864
Opinion
Lapointe c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 10864 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-80-011068-088 DATE : Le 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE LAPOINTE,
Partie demanderesse c. LE SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour tous les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement durant l’audience; [ 2 ] Considérant l’absence de la
partie demanderesse, Sylvie Lapointe, bien que dûment convoquée et appelée; [ 3 ] Considérant la présence du procureur de la
partie défenderesse, le Sous-ministre du Revenu du Québec, à l'audience; [ 4 ] Considérant l'absence de preuve au soutien de la Requête introductive d'instance de la
partie demanderesse, Sylvie Lapointe; [ 5 ] Considérant l'article 285 C.p.c .; [ 6 ] Considérant l'article 1014 L.I . [1] :
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. Annulation par un tribunal.
Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. [ 7 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE l'appel de la demanderesse, Sylvie Lapointe; quant à l'avis de nouvelle cotisation portant le numéro MU570524C03 pour l'année d'imposition 2003; [ 9 ] LE TOUT, avec dépens. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
Me Marielle Brazzini LARIVIÈRE MEUNIER Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 3 décembre 2010, salle 14.01
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