2022 QCCQ 968, 2022 QCCQ 968
Opinion
FNC Avocats inc. c. Reid 2022 QCCQ 968 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035606-209 DATE : 8 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FNC Avocats inc.
Partie demanderesse c. Stephanie Reid et Philippe Taillefer Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] FNC Avocats Inc. (l’Avocate) réclame le paiement du solde de ses honoraires et déboursées qui s’élèvent à 9 423,26 $. [ 2 ] Madame Reid et Monsieur Taillefer (les Défendeurs) contestent la réclamation. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas été informés au préalable de l’ampleur des procédures et des sommes qui seraient requises.
Ils se déclarent également insatisfaits des services rendus par l’Avocate. QUESTION EN LITIGE • L’Avocate a-t-elle démontré de façon prépondérante que sa réclamation est bien fondée ? *** Le Tribunal conclut que le recours de l’Avocate doit être accueilli en
partie seulement. Voici pourquoi : ANALYSE [ 3 ] Au début de l’été 2018, les Défendeurs retiennent les services de l’Avocate dans le cadre d’un litige les opposant au syndicat de copropriété de l’immeuble qu’ils habitent. À cette époque, ils reprochent au syndicat de retenir les services de travailleurs au noir pour effectuer des travaux sur le bâtiment. [ 4 ] Dès le 15 juin 2018, une demande introductive d’instance en injonction et une demande de sauvegarde sont présentées devant la Cour supérieure. Les Défendeurs sont d’ailleurs présents lors de l’audition du dossier.
À cette étape, une première facture s’élevant à 1 055,60 $ a déjà été émise et acquittée. Les travaux décrits dans cette facture portent essentiellement sur les rencontres initiales et la
rédaction de mises en demeure. Le taux horaire de l’avocat junior assistant Me Fernández s’élève à 160,00 $ l’heure. Celui de Me Fernández n’apparaît pas sur la facture. [ 5 ] Une seconde facture est émise le 29 juin 2018. Elle s’élève à 12 288,54 $. [1] D’autres factures sont émises en août (318,06 $) et en septembre (800,23 $) avec un premier paiement partiel de 2 000,00 $ et l’imputation de 2 crédits de 2 500,00 $ chacun. [ 6 ] Enfin, d’autres factures sont émises ultérieurement. Aucun nouveau paiement n’est effectué. Selon l’état de compte [2] produit lors du procès, le solde dû s’élève à 13 033,17 $.
Toutefois, dès le début de l’audience, l’Avocate indique au Tribunal qu’elle souhaite amender ses procédures et réduire sa réclamation à 9 423,26 $. Aucun nouvel état de compte n’est produit et les explications pour justifier cet écart sont parfois confuses. *** [ 7 ] Les Défendeurs reprochent à l’Avocate plusieurs problèmes de communication dans la gestion du dossier tant au niveau de l’enveloppe budgétaire requise, du taux horaire de cette dernière que de la nature des procédures.
Ils prétendent également qu’ils sont insatisfaits des services rendus. [ 8 ] Or, la relation qui existe entre l’Avocate et les Défendeurs est régie par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec et du mandat prévu à l’
article 2130 C.c.Q .
Les règles applicables en matière de contrat de service prévoient notamment que le coût est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des services rendus. [3] [ 9 ] En vertu des règles de preuve applicables en matière civile, l’Avocate doit faire la preuve de façon prépondérante de tous les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et de sa réclamation. [4] Si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [5] [ 10 ] Par ailleurs, l’Avocate est également assujettie aux dispositions du Code de déontologie des avocats [6] (le Code ).
Le Tribunal doit par conséquent s’assurer que les montants facturés par l’Avocate sont conformes aux obligations que le Code impose. [ 11 ] Enfin, si l’Avocate établit l’existence de son mandat et des services qu’elle a rendus, il appartient aux Défendeurs d’établir la nullité, la modification ou l’extinction de la dette. [7] [ 12 ] Or, en l’espèce, l’Avocate n’a pas rédigé de mandat professionnel. Elle a également négligé de transmettre une communication claire et précise sur l’enveloppe budgétaire qui serait requise, la nature des procédures envisagées et son taux horaire. Aucune avance n’est demandée.
Ces éléments ont des conséquences d’autant plus importantes que les Défendeurs sont des néophytes et que la procédure envisagée est l’une des plus lourdes en matière civile.
D’ailleurs, certains courriels produits par les Défendeurs démontrent qu’ils sont rapidement dépassés par l’ampleur des procédures, qu’ils requièrent des rencontres pour les éclairer, mais que les disponibilités se font rares. [8] [ 13 ] Le présent litige soulève donc la question de l’obligation spécifique de renseignements de l’Avocate envers les Défendeurs relativement aux coûts de ses services professionnels. [9] Ainsi, l’Avocate doit s’assurer tout au long du dossier que les Défendeurs sont informés des enjeux soulevés par litige, du déroulement des procédures ainsi que sur les facteurs susceptibles d’avoir un impact sur les frais afin qu’ils puissent prendre des décisions appropriées dans les circonstances. [10] [ 14 ] Or, d’une part, l’Avocate n’a pas démontré de façon prépondérante qu’elle a rempli ces obligations.
De plus, sa gestion comptable du dossier apparaît également déficiente. Des sommes sont perçues et créditées sans que leur provenance ne soit expliquée avec précisions. L’état de compte produit au dossier ne reflète pas le montant réclamé lors du procès.
Les factures sont produites tardivement, alors qu’il s’agit du principal grief exposé par les Défendeurs dans leur Contestation. [ 15 ] D’autre part, les Défendeurs sont crédibles lorsqu’ils affirment qu’ils n’ont pas été valablement informés en temps opportun du taux horaire de l’Avocate et du budget qui serait requis. [ 16 ] Ces derniers reconnaissent toutefois qu’ils étaient bien conscients dès le départ qu’ils devraient éventuellement acquitter des honoraires pour les services rendus par l’Avocate. Ils assistent d’ailleurs aux représentations devant la Cour supérieure.
Ils auraient dû faire preuve de plus de proactivité et poser des questions.
En effet, ils ne peuvent pas simplement se plaindre de ne pas avoir reçu de mandat professionnel ou d’un estimé précis pour justifier leur refus d’acquitter la totalité des honoraires de l’Avocate. [ 17 ] Bref, les parties ne s'entendent pas et livrent des témoignages contradictoires sur la plupart des aspects de la convention d’honoraire et/ou l’absence de celle-ci. [ 18 ] Or, bien qu’un contrat verbal soit tout aussi valide qu'un écrit, il s'avère beaucoup plus difficile d'en prouver les modalités, le tarif et les tenants et aboutissants dans un contexte judiciaire. [11] En effet, l’interprétation d’un contrat verbal est un exercice difficile, parfois même périlleux.
Les paroles, les non-dits et les impressions compliquent souvent les choses. [12] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les honoraires réclamés par l’Avocate n’ont jamais fait l’objet d’une entente au préalable, qu’ils surprennent sincèrement les Défendeurs et leur apparaissent résolument exagérés et déraisonnables. [ 19 ] Dans les circonstances, pour interpréter le contrat, le Tribunal doit donc rechercher la commune intention des parties [13] en tenant compte, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue. [14] [ 20 ] Le Tribunal constate que la preuve de l’Avocate n’est pas claire au sujet du taux horaire convenu.
Nous retenons également que les Défendeurs ont acquitté sans réserve la première facture qui affiche le taux horaire de Me Bezeau à 160,00 $ et celui de Me Fernandez à 0$. Ce n’est qu’à l’émission de la seconde facture, de loin la plus élevée, que les Défendeurs sont pour la première fois informés par écrit que le taux de Me Fernandez s’élève à 350,00$ l’heure, soit plus du double de Me Bezeau.
[21] Or, dans le cadre d’un contrat de service, le prestataire du service doit fournir à son client toute information utile relativement àla nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu’au budget requis.[15] Ce n’est pas le cas en l’espèce. [22] Ainsi, considérant l'absence d'une entente écrite, l’absence de budget et en présence de témoignages contradictoires, le Tribunaldoit s'en remettre à l'application des règles du quantum meruit.[16] La Cour d’appel définit ainsi cette notion et son application : « Lorsque le contrat (exprès ou par consentement tacite) est prouvé, mais que la rémunération n'a pas été fixée, le recours approprié estbasé sur le principe du quantum meruit.
Cette expression de quantum meruit est utilisée en droit civil québécois lorsque pour des services rendus aucun accord préalable n’enavait fixé le prix (Mayrand : Dictionnaire de maximes et locutions latines utilisées en droit, Les Éditions Yvon Blais inc., 1985, p.225;Alepin c. Rivard,
(1970) C.A. 1035).[17] » [23] En conséquence, et à défaut d’avoir pu compter sur une preuve plus précise de la part des parties, le Tribunal s’appuie sur ladoctrine du « quantum meruit » et accorde à l’Avocate la somme de 4 711,63 $ qui représentent la moitié de la réclamation tellequ’amendée lors du procès. En effet, bien que les services aient effectivement été rendus, il serait injuste et contraire à l’équité que lesDéfendeurs assument seuls les conséquences du défaut de l’Avocate de les informer adéquatement.
Il serait tout aussi inéquitable derejeter la totalité de la réclamation de l’Avocate puisque les Défendeurs n’ont pas établi de façon prépondérante que cette dernière ait pucommettre une faute dans l’exercice de son mandat. [24] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier et les résultats mitigés pour les parties, leTribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque partieses propres frais.[18] Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la Demande ; Condamne les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 4 711,63 $ plus les intérêts au taux légal à compter de la date duprésent jugement ; Le tout sans frais de justice. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 7 mars 2022 [4] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec. [5] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 . [11] Story c.
Massie, 2014 QCCQ 11131 . [12] Valpompe inc. c. 8345759 Canada inc., 2018 QCCS 1285. [13] Art. 1425 C.c.Q. [14] Art. 1426 C.c.Q.; François GENDRON, L’interprétation des contrats, 2e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, p. 41. [15] Quenneville c. Cuisine Trois Arches inc., 2009 QCCQ 821 . [16] « 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur destravaux effectués ou des services rendus. »
[17] International Paper Co c. Valeurs Trimont Ltée (1989) (QCCA), paragraphes 33 et 34 [18] Ébénisterie Shayne Raby inc. c. Leclerc, 2018 QCCQ 3873 .
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