2017 QCCQ 8527, 2017 QCCQ 8527
Opinion
Protection de la jeunesse — 173423 2017 QCCQ 8527 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002608-160 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation dans la situation de X, 5 ans, et de ses frères, Y, 10 ans, et Z, 8 ½ ans. [ 2 ] Un comité de projet de vie a eu lieu au cours de la dernière mesure.
Ce comité a statué que X et ses deux frères nécessitaient un projet de vie devant notamment tenir compte de la stabilité des conditions de vie des enfants. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande donc l’hébergement de X et de ses deux frères en famille d’accueil jusqu’à majorité, considérant que les durées de placement prévues par la loi sont maintenant dépassées. [ 4 ] Depuis avril 2016, X et Y sont placés dans la même famille d’accueil, alors que Z vit dans un autre milieu d’accueil.
Par le passé, ils ont aussi vécu auprès de leur grand-père maternel. [ 5 ] Il appert du rapport psychosocial préparé par Madame [intervenante 1], agente de relations humaines, déposé à chaque dossier pour valoir son témoignage, que les enfants ont vécu beaucoup d’instabilité physique et émotive au cours des dernières années, notamment en raison des déplacements multiples et de l’absence de mobilisation de la mère. [ 6 ] Les trois enfants ne vivent plus auprès de leur mère depuis juin 2013, soit quatre ans. [ 7 ] La mère est par ailleurs plutôt absente de la vie de ses garçons.
[ 8 ] L’intervenante sociale note à son rapport que la mère ne s’implique pas activement dans la vie de ses fils. Par exemple, elle ne s’est pas préoccupée de l’inscription scolaire de son fils cadet à la maternelle, inscription qui a dû être complétée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] La mère vit de l’instabilité physique et financière de manière récurrente.
Compte tenu de ses difficultés personnelles, elle n’est pas en mesure d’accueillir ses enfants. [ 10 ] Quant au père des enfants, il est décédé en 2015. [ 11 ] Lors de l’audition du 30 mai 2017, il est établi devant le Tribunal que les trois enfants garderont des contacts entre eux, malgré le fait que Z ne soit pas placé dans la même famille d’accueil que ses frères X et Y. [ 12 ] Les enfants évoluent bien dans leurs milieux d’accueil qui répondent adéquatement à leurs besoins et qui leur offrent une stabilité. [ 13 ] L’avocat des enfants consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Quant à la mère, elle est absente lors de l’audition.
Son avocat a le mandat de consentir aux mesures demandées. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt des trois enfants et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 16 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation; [ 18 ] PROLONGE la décision rendue; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à majorité, soit dans la famille d’accueil de Madame B et Monsieur C; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant la période; [ 22 ] RETIRe à la mère certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la famille d’accueil, soit Madame B et Monsieur C, si la mère n’est pas joignable en temps utile, à fournir tout consentement et à signer toute autorisation permettant à l’enfant de recevoir des soins et services de santé, de participer à des activités scolaires, culturelles et sportives, obtenir un passeport et voyager à l’extérieur du pays et obtenir un permis de conduire; [ 23 ] RECOMMANDE que les contacts entre l’enfant et son frère Z soient favorisés; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimé M e Michel Savard Avocat de la mère-intimée Date d’audition : 30 mai 2017
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