2018 QCCQ 9915, 2018 QCCQ 9915
Opinion
Bibeau c. Savard 2018 QCCQ 9915 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700760-177 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCALE BIBEAU Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
DENIS SAVARD Défendeur / demandeur reconventionnel et ADPL CONSTRUCTION INC. et DOMINIC SAVARD LANGEVIN Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à des rénovations exécutées dans la résidence de la demanderesse / défenderesse reconventionnelle (demanderesse).
LES FAITS [ 2 ] Durant l’été 2016, la demanderesse rencontre Denis Savard dans le but de faire exécuter des rénovations dans sa résidence. [ 3 ] Il est alors convenu que le prix des rénovations sera établi selon la formule « temps et matériel » et que le tarif applicable sera de 50 $ l’heure pour le travail effectué par Denis Savard ainsi que de 20 $ l’heure pour le travail effectué par son fils, Dominic Savard Langevin. [ 4 ] Il est difficile de déterminer l’identité du cocontractant avec lequel la demanderesse a fait affaire puisqu’aucune facture n’a été émise par qui que ce soit et que les paiements ont été faits, indifféremment, au moyen de chèques payables à l’ordre de l’un ou l’autre des trois défendeurs [1] . [ 5 ] En octobre 2016, la demanderesse est inquiète parce qu’elle a déjà payé environ 40 000 $ et que les rénovations ne progressent pas à sa satisfaction. [ 6 ] Selon son témoignage, elle rencontre Denis Savard le 15 octobre 2016 et elle lui demande de proposer un prix forfaitaire pour que tous les travaux soient terminés, au plus tard, le 31 octobre 2016. [ 7 ] Elle affirme que Denis Savard promet alors que les rénovations seront terminées à cette date si elle paie immédiatement la somme de 11 000 $ se détaillant comme suit : - Solde dû pour les matériaux et travaux déjà faits : 3 210 $
- Paiement du prix des travaux et des matériaux requis pour compléter les rénovations : 7 790 $ [ 8 ] Denis Savard reconnaît avoir reçu le chèque de 11 000 $ et il reconnaît qu’une
partie de ce montant, soit 3 210 $, a servi à payer le solde dû. [ 9 ] Selon son témoignage, le résidu ne constituait pas le paiement d’un prix forfaitaire, mais plutôt une avance sur des travaux futurs dont le prix continuerait à être établi suivant la formule « temps et matériel ». [ 10 ] De plus, il nie avoir promis que les rénovations seraient complétées, au plus tard, le 31 octobre 2016. [ 11 ] Quoi qu’il en soit, la demanderesse part en vacances du 15 au 31 octobre 2016 et, durant cette période, la résidence est habitée par son fils, Étienne Bibeau Reed. [ 12 ] À son retour, elle constate que les rénovations n’ont pas progressé et que les seuls travaux qui ont été faits sont la construction d’un cadrage de porte et d’un emplacement à four micro-ondes dans la cuisinette. [ 13 ] Elle fait part de son insatisfaction à Denis Savard qui revient au chantier à quelques reprises durant le mois de novembre et qui repart, à chaque fois, après quelques heures, sans avoir accompli de travail significatif. [ 14 ] Le 2 décembre 2016, Denis Savard envoie un sous-traitant qui installe la céramique achetée par la demanderesse. [ 15 ] Après ces travaux, le sous-traitant demande à la demanderesse de le payer et celle-ci refuse pour le motif qu’elle a déjà acquitté le prix forfaitaire exigé pour que soient complétées toutes les rénovations. [ 16 ] Selon son témoignage, Denis Savard lui dit alors que la somme de 7 790 $ ne constituait pas le paiement d’un prix forfaitaire, mais seulement une avance. [ 17 ] La demanderesse dit qu’elle cesse alors de faire confiance à Denis Savard et qu’elle lui demande de quitter définitivement le chantier. [ 18 ] Elle fait ensuite compléter les rénovations par un tiers dont les travaux durent environ un mois.
POSITION DE CHAQUE
PARTIE [ 19 ] Dans sa demande en justice, la demanderesse réclame le remboursement du paiement de 11 000 $ fait le 15 octobre 2016 pour les motifs suivants : - Aucun travail significatif n’a été fait après ce paiement. - De plus, l’omission de terminer les rénovations au plus tard le 31 octobre 2016 lui a causé de nombreux troubles et inconvénients. [ 20 ] Dans cette même demande en justice, elle réclame une somme additionnelle de 4 000 $ pour compenser la perte d’un « crédit d’impôt RénoVert ». [ 21 ] Deux contestations écrites ont été produites au dossier du Tribunal, alors qu’il y a trois défendeurs. [ 22 ] Ces deux contestations sont par ailleurs identiques, mot pour mot, et l’extrait pertinent de cet acte de procédure se lit comme suit : « 5.
En aucun temps quel qu’il soit, la Demanderesse a conclu un contrat avec le Défendeur Dominic Savard Langevin pour l’exécution de travaux; 6. En aucun temps quel qu’il soit, la Demanderesse a conclu un contrat avec la Défenderesse ADPL Construction Inc. pour l’exécution de travaux; 7. Dans le cadre du projet de rénovations, le Défendeur Dominic Savard Langevin était ouvrier et travaillait pour le compte du Défendeur Denis Savard; 8.
Considérant que, au moment où la Demanderesse a octroyé le contrat de rénovations au Défendeur Denis Savard, l’étendue des travaux n’était pas encore clairement défini, il fut convenu et entendu entre la Demanderesse et le Défendeur Denis Savard que la tarification serait à l’heure et selon le tarif horaire suivant : 50$/h pour le Défendeur Denis Savard et 25$/h pour le Défendeur Dominic Savard Langevin; 9.
Il fut également convenu et entendu que la Demanderesse devait payer le Défendeur Denis Savard pour les travaux exécutés sur simple présentation des feuilles de temps du Défendeur Denis Savard et remise des factures pour le matériel acheté au fur et à mesure que le projet avançait; 10. Il était initialement prévu que seul le sous-sol devait être rénové, à savoir une salle de bain, deux chambres et une salle familiale; 11.
Toutefois, au fur et à mesure, la Demanderesse a altéré l’étendue des travaux et requis que soient exécutés plusieurs autres travaux, tel que, mais sans y être spécifiquement limité : installation d’une cuisinette au sous-sol (qui était totalement inexistante), reconstruction des rampes d’escaliers à l’étage, peinture au rez-de-chaussée, pose d’allèges à l’extérieur; démolition de la céramique dans le hall d’entrée au rez-de-chaussée, inspection de l’électricité, pose de l’aspirateur central, pose des portes au rez-de-chaussée, isolation du plafond au sous-sol, réparation et changement de la plomberie et reconstruction des retombés, lesquels travaux n’étaient
pas prévus initialement, le tout tel qu’il appert en autres d’une copie des feuilles de temps du Défendeur Denis Savard, pièce D-2 ; 12. Le ou vers le 8 octobre 2016, la Demanderesse a fait un virement bancaire au Défendeur Denis Savard à
titre d’avances pour les travaux à venir, considérant qu’elle partait en vacances à l’extérieur du pays jusqu’au 30 octobre 2016; 13. Il n’avait pas été convenu que les travaux devaient se terminer au plus tard le 30 octobre 2016; 14. Au surplus, la Demanderesse requérait à ce que d’autres travaux soit exécutés au fur et à mesure, il était donc impossible pour le Défendeur Denis Savard de confirmer une date de fin des travaux considérant que l’étendue des travaux changeait continuellement; 15.
En date du 13 novembre 2016, sur la somme de onze mille (11 000$) que la Demanderesse avait payé au Défendeur Denis Savard, le Défendeur Denis Savard avait facturé : a. 2 450 $ : coût de la main d’œuvre pour le période du 6 octobre 2016 au 14 octobre 2016 b. 760 $ : coût des matériaux pour la période du 6 octobre au 14 octobre 2016; c. 3 600 $ : coût de la main d’œuvre pour la période du 15 octobre 2016 au 13 novembre 2016; d. 2 997,97$ : coût des matériaux achetés le 3 octobre 2016, 12 octobre 2016, et entre le 16 octobre 2016 et 16 novembre 2016; 16. Au 13 novembre 2016, il restait une balance du montant payé à
titre d’avance de 1 213 $, tel qu’il appert, entre autres, des feuilles de temps (pièce D-2) et du document «Compte rendu de la dernière somme versé», pièce D-3; 17. Après le 13 novembre 2016, le Défendeur Denis Savard (et/ou par l’entremise de son assistant Dominic Savard Langevin) a effectué d’autres travaux s’élevant à un coût en main d’œuvre et en matériel de 4 710,00 $, tel qu’il appert, entre autres, de la pièce D-3 ; 18. Il reste ainsi un solde impayé de 3 497,00 $ (=4 710 $ - 1 213,00 $); CRÉDITS D’IMPOT RÉNO-VERT 19.
Il n’avait jamais été discuté que soit remis à la Demanderesse une attestation donnant droit au crédit d’impôt Reno-Vert; 20. Au surplus, les travaux effectués ne se qualifient pas pour l’obtention du crédit d’impôt Rénovert; 21. Vu ce qui précède, il n’est pas possible pour le Défendeur Denis Savard d’émettre une quelconque attestation pour l’obtention du crédit d’impôt Rénovert; CONCLUSIONS 22. Vu ce qui précède, les Défendeurs demandent le rejet de la Demande de la Demanderesse; 23. Le Défendeur Denis Savard demande le paiement par la Demanderesse de la somme de 3 497,00 $; 24.
Le tout, avec frais de justice. » (sic) ANALYSE ET DÉCISION Réclamation de 11 000 $ [ 23 ] La première question consiste à déterminer l’identité du ou des cocontractants avec qui la demanderesse a fait affaire. [ 24 ] Les chèques émis par la demanderesse étaient payables à l’un ou l’autre des défendeurs. [ 25 ] Denis Savard dit qu’il demandait que les chèques ne soient pas tous faits à son nom, mais que les autres bénéficiaires sont étrangers au litige parce qu’ils lui transféraient l’argent dès que les paiements étaient encaissés. [ 26 ] Il est possible que les sommes payées à ADPL Construction inc. et à Dominic Savard Langevin aient ensuite été remises à Denis Savard, mais ces opérations sont insuffisantes pour retenir l’argument de ce dernier à l’effet qu’il n’y a pas de lien de droit entre ceux-ci et la demanderesse. [ 27 ] Au contraire, le Tribunal conclut que les trois défendeurs ont participé à une entreprise commune. [ 28 ] En effet, ADPL Construction inc. et Dominic Savard Langevin ont encaissé les chèques de la demanderesse alors qu’ils auraient plutôt dû les lui remettre, s’ils se considéraient étrangers au contrat. [ 29 ] Le Tribunal décide donc que les trois défendeurs sont parties au contrat de rénovations et que Denis Savard négociait les ententes en son nom personnel de même qu’à
titre de représentant des deux autres défendeurs. [ 30 ] Vu cette décision, les trois défendeurs sont solidairement responsables de l’exécution des obligations faisant l’objet du litige. [ 31 ] La deuxième question consiste à déterminer le contenu de l’entente verbale intervenue lors de la remise du chèque de 11 000 $. [ 32 ] La demanderesse admet que Denis Savard lui a dit que cette somme serait d’abord utilisée pour payer le solde de 3 210 $ dû relativement à des travaux antérieurs.
[ 33 ] Elle affirme qu’elle n’était pas d’accord avec cette prétention, mais il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pas diminué le montant du chèque demandé. [ 34 ] Or, la loi ne permet pas de réclamer le remboursement d’un paiement fait volontairement et sans protêt. [ 35 ] Le Tribunal décide donc que la demanderesse n’a pas droit au remboursement de la somme de 3 210 $. [ 36 ] Le solde du paiement de 11 000 $, soit 7 790 $, constitue-t-il le paiement d’un prix forfaitaire, tel qu’allégué par la demanderesse ou plutôt une avance sur le prix de travaux futurs devant être établis suivant la formule « temps et matériel », tel que l’affirme Denis Savard? [ 37 ] Le seul élément de preuve à l’appui de la version de Denis Savard est le témoignage de ce dernier. [ 38 ] Or, la force probante de ce témoignage est affaiblie pour plusieurs raisons. [ 39 ] D’abord, il affirme, tel qu’allégué au paragraphe 15 d. de la contestation, que le coût des matériaux achetés entre le 3 octobre et le 16 novembre 2016 totalise 2 997,75 $, mais il est incapable de fournir une description de ces matériaux et il ne produit aucune facture à l’appui de cet argument. [ 40 ] De plus, au paragraphe 15 d. de la contestation, il réclame le coût de matériaux achetés avant le 15 octobre 2016 alors que ceux-ci sont déjà considérés dans l’allégation formulée au paragraphe 15 b. du même acte de procédure. [ 41 ] Ensuite, il affirme, tel qu’allégué au paragraphe 15 c. de la contestation, que le coût de la main-d’œuvre, pour la période du 15 octobre au 13 novembre 2016, s’établit à 3 600 $.
Il est cependant incapable de détailler cet argument en fournissant les dates, le nombre d’heures travaillées à chaque jour et la nature des travaux faits. [ 42 ] Enfin et surtout, le témoignage de Denis Savard contredit les allégations des paragraphes 16, 17 et 18 de la contestation écrite. [ 43 ] En effet, dans ces paragraphes, il affirme qu’il « restait une balance du montant payé à
titre d’avance de 1 213 $ » [2] en date du 13 novembre 2016, qu’il y a ensuite eu « d’autres travaux s’élevant à un coût en main d’œuvre et en matériel de 4 710,00 $ » [3] et que la demanderesse lui doit conséquemment 3 497 $. [ 44 ] Or, au procès, Denis Savard renonce à sa demande reconventionnelle et déclare plutôt qu’il doit remettre la somme de 1 213 $ reçue en trop. [ 45 ] Enfin, et bien que cela ne soit pas déterminant, Denis Savard fournit des explications invraisemblables quant aux raisons pour lesquelles il ne voulait pas que les chèques de la demanderesse soient tous payables à son ordre. [ 46 ] Par ailleurs, il n’y a pas de motif d’écarter la version de la demanderesse quant à l’entente du 15 octobre 2016. [ 47 ] Au contraire, cette version est même corroborée par Steve Addison, qui affirme avoir assisté à la rencontre du 15 octobre 2016. [ 48 ] Samuel Addison mangeait dans une pièce voisine lors de cette rencontre et il corrobore lui aussi la version de la demanderesse. [ 49 ] Le Tribunal retient donc la version de la demanderesse. [ 50 ] La dernière question consiste à déterminer la valeur des travaux faits après le 15 octobre 2016 et pour lesquels la demanderesse a payé un prix forfaitaire de 7 790 $. [ 51 ] C’est la
partie défenderesse qui a le fardeau de prouver la valeur des travaux exécutés après le 15 octobre 2016 et elle n’a pas présenté de preuve prépondérante à cet effet. [ 52 ] Au contraire, elle s’est plutôt contredite sur cette question.
En effet, elle a d’abord allégué, dans la contestation écrite, que ces travaux valaient 11 307,97 $ [4] et, au procès, elle a plutôt affirmé que leur valeur s’établissait à 6 597,97$ [5] . [ 53 ] Par ailleurs, Étienne Bibeau Reed dit que Denis Savard est venu à quelques reprises seulement sur le chantier entre le 15 et le 31 octobre 2016, qu’il était seul et qu’il repartait toujours après quelques heures sans avoir réellement accompli de travaux. [ 54 ] Le témoignage de la demanderesse est au même effet pour la période qui suit son retour au Canada. [ 55 ] Le Tribunal conclut donc que les travaux exécutés après le 15 octobre 2016 sont si peu importants que leur valeur n’excède pas l’indemnité à laquelle la demanderesse a droit pour compenser le préjudice découlant du non-respect de l’engagement de terminer les rénovations le 31 octobre 2016, au plus tard. [ 56 ] Le Tribunal décide donc que la demanderesse a droit au remboursement de la totalité du prix forfaitaire payé, soit 7 790 $.
Réclamation de 4 000 $ [ 57 ] Dans la demande en justice, la demanderesse réclame une somme additionnelle de 4 000 $ afin de compenser la perte d’un crédit d’impôt. [ 58 ] Or, cette réclamation n’a fait l’objet d’aucun argument ni élément de preuve lors du procès et elle sera conséquemment rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 59 ] DONNE ACTE de la déclaration de Denis Savard à l’effet qu’il se désiste de sa demande reconventionnelle; [ 60 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 7 790 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 mai 2017 [6] et les frais de justice, soit la somme de 200 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audition : 13 novembre 2018
Loading document…