2014 QCCQ 8603, 2014 QCCQ 8603
Opinion
Protection de la jeunesse — 14990 2014 QCCQ 8603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-000702-118 615-41-001866-135 DATE : Décision verbale le : 19 février 2014 Motifs écrits le : 3 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2007 Y, née le […] 2013 MADAME [INTERVENANTE 1], travailleuse sociale, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d’affaires au […], Ville A, district A, province de Québec, […]
Partie requérante Et MADAME A, domiciliée et résidant au […], Ville B, district A, province de Québec, […] Mère Et MONSIEUR B , domicilié et résidant au […], Ville C, district A, province de Québec, […] Père de X ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) et Art. 38 et 91 L.P.J. chap. P-34.1 L.R.Q .) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). I - INTRODUCTION [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant Y, née le […] 2013. [ 2 ]
Le directeur demande de plus la prolongation de la décision rendue le 11 juillet 2013 au sujet de l'enfant X, née le […] 2007. [ 3 ] La mère des deux enfants est présente et représentée. Une avocate représente les enfants et la plus âgée est présente. [ 4 ] La preuve dans le dossier de l'enfant Y est, de consentement, versée dans le dossier de l'enfant X, dans lequel le père témoigne brièvement. II - QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La mère reconnaît la situation de compromission et consent à l'hébergement de sa fille en famille d'accueil, pour une période de six mois.
Le directeur de la protection de la jeunesse recommande un hébergement de l'enfant, jusqu'à l'atteinte de sa majorité. [ 6 ] Les parents consentent de plus à la prolongation de l'hébergement de l'enfant X, mais pour une durée de six mois seulement, alors que le directeur de la protection de la jeunesse demande l'hébergement jusqu'à l'atteinte de la majorité. III - FAITS ET ANALYSE DES FAITS [ 7 ] La preuve est constituée des témoignages de l'intervenante sociale, la mère, la mère d'accueil et le père de l'enfant X.
La preuve documentaire comprend les rapports de l'intervenante et les documents déposés par la mère et le père au sujet des traitements complétés et des services reçus par ces derniers par la suite. [ 8 ] Actuellement, l'enfant Y vit dans la même famille d'accueil depuis sa sortie du centre hospitalier, quelques jours après sa naissance. Sa sœur X vit dans la même famille d'accueil depuis le mois de juin 2013. C'est ce nouveau milieu qui a entraîné la décision
d'un hébergement de six mois en famille d'accueil, afin de clarifier le projet de vie. Il faut de plus signaler que la petite-fille de la mère s'y retrouve aussi. Pour l'enfant Y, le délai de l'article 91 est de 12 mois et 10 sont pratiquement entamés. Pour l'enfant X, le délai de 24 mois est déjà dépassé. [ 9 ] La mère, qui a par le passé connu des problèmes personnels, conjugaux et familiaux, connaît présentement une période d'accalmie ou un début de stabilisation. En effet, elle a complété un traitement du 11 novembre au 18 décembre 2013.
De plus, elle assiste à des rencontres à tous les mardis, à Ville A, dans le cadre de healing circle . Elle demeure dans le bois avec son conjoint, dans un campement situé à plus de 180 kilomètres de sa communauté d'origine, ville A. Il n'y a aucun accès téléphonique et les parents n'ont pas de véhicule. Alors quand ils se déplacent, c'est sur « le pouce ». La mère cherche un logement, mais il y a une liste d'attente tant à ville A qu'à ville D. De plus, ils doivent rembourser une dette de plus de 10 000 $ au Conseil de bande de ville A, pour les mois impayés eu égard aux logements occupés par le passé.
Il y a aussi d'autres dettes. [ 10 ] Les revenus des parents sont ceux qu'ils reçoivent en vertu du programme des trappeurs et chasseurs cris, tous les trois mois. Ils doivent, pour bénéficier de ce programme, résider 180 jours en forêt. Ce ne sont pas des revenus élevés, tel que démontré par le talon du chèque. De plus, la mère doit se présenter à la chambre criminelle dans deux dossiers de violence conjugale, où elle est l'accusée. [ 11 ] La mère a vu son enfant Y dix fois depuis que l'enfant est hébergé en famille d'accueil, dont quatre fois au mois de mai 2013.
Elle n'a pratiquement pas communiqué avec l'intervenante sociale pendant cette période. [ 12 ] L'intervenante parle du peu de stabilité de la mère, ses difficultés financières, son manque d'organisation, sa relation parfois conflictuelle ou violente avec son conjoint. À cela s'ajoute qu'elle n'a pas de logement, qu'elle communique peu et que le pronostic n'est pas positif, d'autant plus lorsque l'on considère que ses autres enfants mineurs ne vivent plus dans son milieu depuis des années. [ 13 ] Le témoignage du père en ce qui a trait à l'enfant X, n'ajoute rien de significatif.
Il a, comme la mère, complété un traitement, participe aux rencontres du mardi à ville A et il affirme être en paix en vivant en forêt. [ 14 ] La preuve révèle de manière prépondérante : - que les parents vivent en état de sobriété depuis des mois; - que les parents sont démunis et tentent de s'organiser; - que leur mode de vie en forêt et leur peu de moyens financiers constituent un obstacle pour l'accès à leurs enfants et pour les communications avec l'intervenante; - que l'analyse de l'intervenante sociale ne tient pas suffisamment compte du fait que les parents sont autochtones, démunis et vivent en forêt; - que le petit nombre de visites et autres contacts entre les parents et les enfants ne peuvent pas être uniquement imputés à l'absence de motivation et peut-être pas du tout; - que les parents préfèrent vivre en forêt ou dans une communauté autochtone de préférence à un milieu urbain, entre autres, à cause des coûts moindres et un meilleur soutien dans le maintien de leur sobriété; - qu'il est impossible à ce jour de prévoir si les parents, à court ou moyen terme, seront en mesure de recevoir leurs enfants et répondre à leurs besoins; - c'est donc dire que la probabilité que les parents soient en mesure d'exercer quotidiennement leurs responsabilités parentales n'est pas démontrée; [ 15 ] Le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'enfant Y compromis sous l'article 38 b) 2 de la Loi et est convaincu de manière prépondérante que la décision au sujet de l'enfant X doit être prolongée.
IV - MESURES APPLICABLES [ 16 ] Le témoignage de la mère d'accueil démontre de manière prépondérante qu'elle est intéressée, capable et disponible. Il en va de même pour son conjoint, selon son témoignage. Cela dit, elle sait, malgré l'attachement entre eux et les enfants, qu'un hébergement jusqu'à l'atteinte de la majorité n'est pas une adoption et qu'il est possible que les parents demandent une révision à moyen terme.
Elle n'a aucune objection aux contacts et visites comme elle n'a aucune objection à ce que les parents se présentent chez elle pour l'exercice de leurs droits d'accès. [ 17 ] Les parents savent aussi qu'ils peuvent demander une révision et qu'un hébergement jusqu'à l'atteinte de la majorité n'est pas définitif en ce qu'il est susceptible de révision sur demande. [ 18 ] Cela dit, le rapport d'étude sociale et le rapport complémentaire, s'ils démontrent la justesse et le caractère approprié de la recommandation, établissent aussi, de l'avis du Tribunal une absence de sensibilisation à la question autochtone.
En effet, il est difficile de comprendre qu'une entente de service ne soit pas conclue dans le présent dossier, considérant l'appartenance des parents à la communauté de ville A et leur endroit de résidence. Ces parents sont démunis et difficilement accessibles, alors il est téméraire d'attendre qu'ils répondent aux expectatives de l'intervenante, dans son bureau à Ville A. [ 19 ] Il faut de plus faciliter les contacts entre les parents et les enfants en mettant à leur disposition des moyens de transport et en même temps trouver un moyen de communication si on veut les rejoindre, alors qu'ils sont en forêt.
[ 20 ] Quand la mère affirme qu'elle et son conjoint ont sans succès, fait « du pouce » pour voir leurs enfants et qu'ils n'ont pas pu appeler l'intervenante, car dépourvu de moyens de communication en forêt, cela veut aussi dire qu'ils ont besoin d'aide.
Ils sont d'ascendance autochtone et cela n'a pas à jouer contre eux. [ 21 ] L'évaluation clinique et la grille d'analyse utilisée à cette fin, tel qu'explicité par l'intervenante, lors de son témoignage, ne convainquent pas le Tribunal qu'elles rendent justice aux parents. [ 22 ] Pour le Tribunal, le directeur doit faciliter les droits d'accès des parents, d'autant plus qu'il n'est absolument pas question d'adoption.
Dans ces dossiers, il n'est pas rare de constater le retour des enfants à l'adolescence, malgré la persistance de certaines problématiques dans le milieu familial. [ 23 ] Comme l'a fait remarquer l'enfant X à son avocate, elle pense qu'elle pourra vivre avec sa mère lorsqu'elle sera grande! [ 24 ] Le Tribunal est donc convaincu que l'hébergement des deux enfants en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de la majorité est la mesure qui respecte leurs droits et qui est dans leur intérêt.
Tout en précisant que cet intérêt est actuel et sujet à changement, considérant l'ascendance autochtone des enfants. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE les demandes; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant Y compromis; [ 28 ] MAINTIENT la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 29 ] PROLONGE la décision rendue le 11 juillet 2013, au sujet de l'enfant X: [ 30 ] ORDONNE les mesures applicables suivantes en vertu de l’article 91, pour les enfants Y et X: - l'hébergement des enfants jusqu'à l'atteinte de leur majorité, chez madame C et son conjoint; - qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux parents et aux enfants pendant toute la durée de l'hébergement; - que les parents participent et collaborent aux mesures proposées pour corriger la situation; [ 31 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre les enfants et les parents; [ 32 ] ORDONNE que les droits d'accès, de visite et de contacts entre les parents et les enfants soient exercés sous la supervision du directeur de la protection de la jeunesse pour les modalités; [ 33 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de faciliter les contacts et visites des parents auprès de leurs enfants, tenant compte de leurs difficultés économiques et de leur endroit de résidence; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse, pour l'exécution des mesures ordonnées par le Tribunal. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q.
M e Marie-Hélène Bastien Pour les enfants M e Valérie Martel Pour la requérante M e Sylvie Gourd Pour la mère Date d’audience : 19 février 2014
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