2013 QCCQ 8463, 2013 QCCQ 8463
Opinion
Protection de la jeunesse — 131472 2013 QCCQ 8463 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 655-41-000127-089 DATE : Le 15 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X, Née le […] 1998 Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère ______________________________________________________________________ MOTIFS ÉCRITS DU JUGEMENT PRONONCÉ ORALEMENT LE 19 FÉVRIER 2013 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation en vertu des articles 95 (2) et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , née le […] 1998. [ 2 ] La requérante demande que l'ordonnance rendue le 28 août 2012 soit prolongée et qu'il soit ordonné l'hébergement obligatoire de l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] La mère est présente à l'audience et dûment représentée.
Elle admet l'ensemble des allégations de la requête et consent aux conclusions recherchées. [ 4 ] Le rapport d'évolution préparé par madame [intervenante 1] le 7 février 2013 et le rapport du Service d'intervention en milieu de vie / Éducateur en milieu naturel préparé par madame [intervenante 2] le 8 février 2013 ont été produits en preuve pour valoir le témoignage de leur auteur, et ce, avec l'accord des parties. [ 5 ] Le 7 novembre 2008, la sécurité ou le développement de l'adolescente est déclaré compromis en raison des risques sérieux que la mère ne réponde pas aux besoins fondamentaux de son adolescente. [ 6 ] Le 7 juillet 2009, l'ordonnance est prolongée pour une durée de douze (12) mois, puisque l'adolescente est toujours à risque de négligence, la mère présentant des problèmes de santé mentale et, malgré la bonne collaboration de la mère et les efforts fournis, elle nécessite toujours un grand support et un encadrement pour s'occuper de son adolescente. [ 7 ] Cependant, le 17 juin 2010, le Tribunal ordonne que l'adolescente soit hébergée provisoirement en famille d'accueil en raison, entre autres, que la mère a dû être hospitalisée en psychiatrie suite à des verbalisations suicidaires et à une fragilité émotive.
[ 8 ] Le 29 juin 2010, le Tribunal constate que malgré la bonne volonté de la mère, cette dernière n'est pas en mesure d'assumer la responsabilité ainsi que les soins requis par son adolescente et il est ordonné l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période de onze (11) mois. [ 9 ] Suite à cette ordonnance, la mère a pu bénéficier d'un soutien important de la part d'une intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse et d'une éducatrice en milieu naturel. [ 10 ]
Malgré les services offerts, la mère n'a pu améliorer ses capacités parentales et démontrer qu'elle est en mesure de s'occuper de son adolescente convenablement.
D'ailleurs, le Tribunal conclut à ce qui suit au paragraphe 31 de sa décision du 21 juin 2011: « [ 31 ] Le Tribunal constate cependant que malgré tout le soutien qu'elle a reçu des intervenants et d'une éducatrice en milieu naturel ainsi que son suivi en psychiatrie, elle a fait très peu d'acquis et n'est pas en mesure présentement d'offrir un cadre structurant et une routine de vie leur assurant une sécurité et un développement adéquat.» [ 11 ] L'adolescente est donc hébergée en famille d'accueil depuis le 15 juin 2010.
Cependant, elle a subi un changement de famille d'accueil, puisque la famille d'accueil chez qui elle était hébergée s'est désistée pour des raisons personnelles. [ 12 ] Depuis juin 2012, l'adolescente et sa sœur sont hébergées dans la famille d'accueil de madame B et monsieur C.
Madame B était d'ailleurs l'enseignante de l'adolescente. [ 13 ] L'intégration de l'adolescente dans sa nouvelle famille d'accueil a connu des hauts et des bas, mais les comportements de l'adolescente se détériorent depuis novembre 2012. [ 14 ] En raison des comportements inquiétants de l'adolescente, une demande d'aide psychologique a été effectuée et la famille d'accueil prévoit même consulter au privé. [ 15 ] D'ailleurs, la famille d'accueil a entrepris des démarches pour que l'adolescente soit évaluée en pédopsychiatrie; [ 16 ] Par ailleurs, l'adolescente n'éprouve pas de difficultés d'apprentissage au niveau scolaire, mais a tendance à s'isoler et n'a pas vraiment d'amis. [ 17 ]
Malgré que les comportements de l'adolescente puissent être difficiles, la famille d'accueil a pris les choses en main et est en mesure d'offrir à l'adolescente un milieu stable, encadrant, sécurisant et affectueux.
Les parents d'accueil sont pleinement investis auprès de l'adolescente. [ 18 ] Par ailleurs, madame B et son conjoint sont disposés à s'investir pleinement auprès de l'adolescente, et ce, à long terme, soit jusqu'à ce que cette dernière ait atteint sa majorité. [ 19 ] Par ailleurs, elle est consciente qu'un lien avec la mère biologique devra toujours être maintenu, ce qu'elle va favoriser. [ 20 ] La mère consent à ce que son adolescente soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité.
Elle reconnaît qu'elle présente des limites importantes et qu'elle n'est toujours pas en mesure d'offrir à son adolescente un milieu de vie stimulant, encadrant et sécurisant. [ 21 ] Le Tribunal tient à préciser que le consentement de la mère aux présentes mesures ne constitue aucunement un abandon de son adolescente, mais au contraire, doit être souligné puisqu'elle place l'intérêt de son adolescente au centre de cette décision. [ 22 ]
Malgré que la mère ait tenté de mettre fin aux motifs de compromission, elle n'a pas été en mesure de le faire en raison, entre autres, de ses limitations intrinsèques. Sa collaboration avec les intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse et sa volonté de permettre à son adolescente de s'investir et de prendre racine dans sa nouvelle famille d'accueil doivent être soulignées. [ 23 ]
Malgré les efforts de la mère pour mettre fin aux motifs de compromis, le Tribunal constate qu'elle n'est pas en mesure et qu'elle ne sera pas en mesure dans un avenir rapproché de pouvoir reprendre la garde de son adolescente à temps complet. [ 24 ] Par ailleurs, la famille d'accueil chez qui l'adolescente est hébergée est disposée à s'investir auprès de l'adolescente, et ce, jusqu'à sa majorité. [ 25 ] La preuve démontre que la sécurité ou le développement de l'adolescente demeure compromis et qu'il est dans son intérêt qu'elle soit hébergée en famille d'accueil chez madame B et monsieur C, et ce, jusqu'à sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête en prolongation; PROLONGE l'ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente dans la famille d'accueil de madame B et de monsieur C jusqu'à majorité; ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période;
ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE que l'adolescente soit évaluée en psychologie et qu'elle se soumette au suivi jugé nécessaire par le professionnel consulté; PERMET des contacts de la mère avec l'adolescente selon entente entre les parties et selon l'intérêt et les désirs de l'adolescente; RECOMMANDE à la mère de participer activement au suivi en psychiatrie; PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse d'avoir accès aux rapports psychiatriques et d'échanger les informations avec les professionnels du département de psychiatrie concernant l'évolution de la situation de la mère; RETIRE à la mère certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qu'il désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'adolescente puisse fréquenter le milieu scolaire, recevoir des soins et services de santé, participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs, voyager à l'extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me ANN ROBINSON Centre jeunesse A Procureure de la requérante Me JOANIE PERRON Aide juridique A Procureure de l'adolescente Me JENNIFER DUFOUR Procureure de la mère La mère est présente Date d’audience : Le 19 février 2013
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