2021 QCCQ 8015, 2021 QCCQ 8015
Opinion
Gestions René Simoneau ltée c. Groupe Sima SLE inc. 2021 QCCQ 8015 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-034998-193 DATE : 19 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES GESTIONS RENÉ SIMONEAU LTÉE Demanderesse c. GROUPE SIMA S.L.E.
INC. - et - SIMA AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN PAYSAGER S.E.N.C. - et - SIMON LEBLANC-ÉTHIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] La demanderesse poursuit les trois défenderesses pour services rendus impayés. [ 2 ] L’état de compte de la demanderesse ainsi que la mise en demeure montrent que le cocontractant est le Groupe Sima S.L.E. inc. uniquement. [ 3 ]
Malgré le libellé de la contestation, le représentant des deux défenderesses, M. Leblanc-Éthier, lui-même codéfendeur, indique qu’il ne conteste pas le montant réclamé par la demanderesse puisque ses services ont été réellement rendus. [ 4 ] M. Leblanc-Éthier indique qu’il n’a pas d’autre motif à faire valoir autre que celui invoqué dans la contestation, à savoir que les produits employés par la demanderesse étaient de mauvaise qualité. Il n’offre cependant aucune preuve à l’appui de son affirmation. [ 5 ] Reste donc uniquement pour M. Leblanc-Éthier sa défense concernant sa responsabilité personnelle. [ 6 ] La demanderesse n’a pas fait valoir de cause pour s’éloigner du principe énoncé à l’
article 309 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), selon que les personnes morales sont distinctes de leur membre. [ 7 ] Il n’y a donc aucun motif de lever le voile corporatif conformément à l’
article 317 C.c.Q. ni à retenir la responsabilité extracontractuelle de M. Leblanc-Éthier pour une faute commise conformément à l’
article 1457 C.c.Q. Conséquemment, sa responsabilité personnelle ne peut être retenue. [ 8 ] Quant à Sima Aménagement et Entretien Paysager, aucun contrat ne lie cette dernière à la demanderesse. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne Groupe Sima S.L.E. inc. à payer à la demanderesse la somme de 7 424,47 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Rejette sans frais la réclamation contre Sima Aménagement et Entretien Paysager et contre M. Simon Leblanc-Éthier personnellement ;
Condamne Groupe Sima S.L.E. inc. à rembourser à la demanderesse les frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 19 août 2021
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