2020 QCCQ 970, 2020 QCCQ 970
Opinion
R. c. El-Dahdouh 2020 QCCQ 970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-096535-168 DATE : 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
JEAN EL-DAHDOUH Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ART. 486.4 C.cr . : Il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou des témoins relativement au chef numéro 3. ____________________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a reconnu l’accusé coupable de deux chefs de voies de fait commis à l’égard de L...
G... et de M... V..., ainsi que d’avoir agressé sexuellement X. [ 2 ] L’accusé est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans pour les voies de fait et de 10 ans pour l’agression sexuelle. [ 3 ] La poursuite requiert une peine de 12 mois d’emprisonnement, et ce, afin de privilégier les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 4 ] En raison de la publicité médiatique de l’affaire et des impacts subis par l’accusé à la suite des accusations et de sa condamnation, son procureur suggère plutôt une absolution conditionnelle qui pourrait inclure des travaux communautaires.
Si le Tribunal ne retient pas cette recommandation et qu’il envisage une peine d’emprisonnement, il propose que le prononcé de la peine soit suspendu sur l’accusation d’agression sexuelle et qu’une peine d’emprisonnement avec sursis soit décernée sur les chefs de voies de fait. I.
LES FAITS [ 5 ] Pour un récit complet des faits, le Tribunal réfère à sa décision du 23 août 2019. [ 6 ] Succinctement résumé, l’accusé se présente au Nordik Spa-Nature à Chelsea le 11 février et le 8 avril 2016. [ 7 ] Alors qu’il se trouve dans un bain où le silence est de rigueur, l’accusé aborde madame G... en s’identifiant sous de fausses représentations quant à ses compétences en réflexologie. Il offre de lui masser la main et saisit celle-ci avant même que madame G... réponde. La victime retire sa main en lui disant « non ». L’accusé s’éloigne, mais revient un peu plus tard et la surprend par l’arrière.
Il met ses mains sur les épaules de la victime et lui susurre à l’oreille qu’il ne veut pas de trouble et de lui dire lorsque son mari arrivera. Un « good bye » ferme et sans équivoque met fin à la rencontre. [ 8 ] Près de deux mois plus tard, l’accusé se présente de nouveau au même établissement de relaxation. Il aborde madame V... dans le même bain que la victime précédente. Il lui demande si elle est parisienne ou française. Il se présente comme médecin ou étudiant en médecine. Il lui parle de massothérapie et de réflexologie. Il lui offre un message thérapeutique.
Agenouillé dans l’eau devant la victime, il prend le pied de la victime avec ses deux mains et le masse lentement. Il monte le long du mollet. La dame retire sa jambe aussitôt. [ 9 ] Enfin quant à l’accusation d’agression sexuelle, l’accusé se trouve dans la piscine panoramique du Spa. Il y rencontre la victime X et sa copine Y. L’accusé aborde les deux femmes en se faisant passer pour un kinésiologue italien en visite à Montréal pour une équipe sportive. Au fil des discussions, il dispense un massage à madame Y. Le Tribunal a statué que le massage était consensuel. Il en prodigue également un à madame X.
Toutefois, au cours de celui-ci, il masse les fesses et met graduellement sa main sur la vulve de la jeune femme, tout en faisant des rotations par-dessus le maillot de bain. La victime précise que l’accusé touche même à son clitoris.
Elle ressent le pénis en érection de l’accusé sur ses fesses. II. OBJECTIFS ET PRINCIPES [ 10 ] En vue de déterminer la sanction applicable, le Tribunal doit tenir compte des objectifs et principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . La peine que le Tribunal doit prononcer doit être proportionnelle à la responsabilité de l’accusé et proportionnelle à la gravité des crimes posés.
Il est utile de rappeler que la détermination de la peine ne constitue pas un exercice visant à venger la société à l'endroit d'une personne ayant commis un crime, mais consiste plutôt en un processus individualisé qui exige une pondération entre les principes et objectifs des articles précités [1] . [ 11 ] En matière de crimes portant atteinte à l’intégrité physique des personnes, plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’une agression sexuelle commise sur une personne d’âge mineur, la dénonciation et la dissuasion doivent généralement être les objectifs à privilégier.
Il est utile de rappeler que le Tribunal doit respecter la directive législative énoncée à l’
article 718.01 C.cr . puisque l’infraction commise à l’égard de madame X constitue un mauvais traitement à l’endroit d’une personne âgée de moins de 18 ans. Ainsi, pour ce chef d’accusation, le Tribunal doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement [2] . [ 12 ] En plus de la gravité objective et subjective des crimes, le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et des facteurs atténuants. [ 13 ] Dans l’arrêt R. c.
L. (J.-J.) [3] , notre Cour d’appel a énuméré huit critères à prendre en compte dans la détermination de la responsabilité criminelle d’un accusé en matière de crime à caractère sexuel. 1. La nature et la gravité intrinsèque des infractions : [ 14 ] L’agression sexuelle est intrinsèquement un crime comportant de la violence. Même si l’agression commise à l’égard de la victime se situe davantage vers le bas de l’échelle de gravité des agressions sexuelles, les attouchements et frottements posés par l’accusé ont été particulièrement intrusifs, et ce, malgré qu’ils aient été commis par-dessus le maillot de bain. 2.
La fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient : [ 15 ] Il n’y a eu qu’une seule agression. Elle n’a duré que quelques minutes. 3. L'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime : [ 16 ] C’est sous de fausses représentations qu’il a obtenu la confiance de la jeune femme. Elle lui a fait confiance en raison des qualités professionnelles qu’il s’attribuait. 4. Les désordres du délinquant sous-jacents à la commission des infractions : [ 17 ] Aucun rapport n’étaye quelconques désordres. 5.
Les condamnations antérieures : [ 18 ] L’accusé n’a aucun antécédent judiciaire. 6. Le comportement du délinquant après la commission des infractions : [ 19 ] Le Tribunal dispose de peu d’informations à cet égard. L’accusé s’est trouvé un nouvel emploi après s’être fait expulser de son ordre religieux et il est en voie d’être libéré définitivement des Forces armées canadiennes. 7. Le délai comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant : [ 20 ] Ce facteur n’est pas un enjeu dans la présente affaire. 8. La situation de la victime : [ 21 ] Les évènements ont ébranlé sérieusement la victime.
Le témoignage empreint d’émotions le démontre amplement. Sa déclaration sur les conséquences du crime le confirme avec éloquence. Outre les difficultés inhérentes au processus judiciaire, elle a perdu confiance envers les hommes. Même sa relation avec son père en est affectée. Elle a questionné son propre jugement en plus de vivre des sentiments de culpabilité et de honte. Elle vit de l’anxiété depuis. Elle éprouve une désillusion quant à la bonté des gens en général. Lorsqu’elle apprend que son agresseur est un prêtre, son opinion de la religion change.
Elle affirme avoir, en quelque sorte, perdu son innocence. [ 22 ] En considérant tous ces critères, sur le chef d’agression sexuelle, le Tribunal conclut que la responsabilité de l’accusé est grande. Il s’agit d’une atteinte à l’intégrité de la victime qui ne peut être qualifiée de négligeable.
Par ailleurs, outre la violence intrinsèque à toute agression sexuelle, il n’y a pas de violence additionnelle. [ 23 ] En plus de ces facteurs de responsabilisation, le Tribunal relève d’autres circonstances aggravantes en lien avec le délinquant et/ou la perpétration de l’agression sexuelle et des voies de fait : • Le nombre de victimes : trois femmes; • L’âge de la victime d’agression sexuelle (17 ans). Il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de 18 ans au sens de l’
article 718.2 a) (ii.1) C.cr .;
• L’atteinte à l’intégrité physique des trois femmes n’est pas le fruit d’un acte isolé. Les crimes sont survenus à deux dates différentes, en trois évènements distincts; • Les crimes commis revêtent une certaine préméditation. S’il n’avait pas en tête une cible précise, il a choisi de façon opportune ses victimes en les abordant avec des histoires mensongères – à tout le moins sous de fausses représentations – afin de cacher sa véritable identité et le fait qu’il était prêtre.
Le subterfuge était de nature à mettre ces femmes en confiance ou à ne pas se méfier de lui; • L’endroit où les évènements se sont produits. Il s’agit d’un lieu de détente qui est de nature à abaisser le niveau de vigilance des victimes qui sont, de surcroît, en maillots de bain.
L’éclairage est tamisé; • L’insistance qu’il manifeste lors des trois évènements dans l’exécution de ses attouchements, même si ceux-ci sont de nature différente. [ 24 ] Quant aux autres circonstances atténuantes additionnelles qu’il y a lieu de retenir : • Bien en vue dans sa communauté et sa famille, la publicité entourant ses crimes, tant au Canada qu’à l’international, a entraîné sa déchéance à plusieurs niveaux. Il est exclu de son ordre religieux, empêché par le Vatican d’exercer sa prêtrise, expulsé du monastère où il habitait et il a été contraint de signer sa libération des Forces armées canadiennes.
Il est d’ailleurs en attente d’une décision administrative quant à la forme de sa mise en libération; • Il éprouve de la honte. [ 25 ] Au
titre de l’harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables, les peines infligées en matière de voies de fait et d’agression sexuelle varient considérablement en fonction des circonstances de la perpétration, allant de l’absolution à l’emprisonnement ferme. Les décisions soumises par les parties le démontrent avec éloquence [4] . Tel que le souligne le juge Guy Gagnon de notre Cour d’appel dans Costa c.
R. [5] : [97] Le principe de la parité tolère une certaine disparité entre des peines infligées à deux délinquants ayant commis la même infraction si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent24. La similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables25. [98] L’exercice visant l’harmonisation équivalente des peines ne sera pas toujours possible « en raison de la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu »26.
Les facteurs tels le niveau d’implication du délinquant et les perspectives réalistes de sa réhabilitation doivent être pris en compte en vue d’apprécier le niveau de similitude entre deux personnes accusées du même crime27. Au final, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr .). [ 26 ] Les auteurs Parent et Desrosiers [6] concluent que des peines de moins de deux ans sont généralement décernées lorsque les gestes sexuels sont de peu de gravité ou survenus en de rares occasions, commis à l’endroit d’une seule victime.
Ils précisent que les arrêts de la Cour d’appel indiquent clairement que des gestes de la nature d’attouchements, même lorsqu’ils sont perpétrés au cours d’un incident unique et isolé, peuvent mener, « voire mène généralement », à l’emprisonnement ferme.
Ils ajoutent que les peines ne comportant pas d’emprisonnement ferme, ce qui inclut l’absolution, s’appliquent à des infractions de gravité relative ou commises dans des circonstances particulières, par des personnes présentant un profil favorable. [ 27 ] Il y a lieu de commenter quelques-unes des décisions soumises par le procureur de la défense au soutien de sa demande d’absolution. [ 28 ] Dans R. c. Akplogan , l’accusé s’est livré à des attouchements à l’égard de cinq passagères d’un autobus de la STM. Une victime a 17 ans.
L’accusé bénéficiait de plusieurs circonstances atténuantes que l’on ne retrouve pas dans la présente affaire. L’accusé a reconnu sa culpabilité, démontrait de l’empathie envers les victimes et, surtout, il s’est investi dans un suivi sexologique pendant près de cinq mois. Le juge conclut à une prise de conscience totale et que les chances de récidives sont nulles. Une absolution inconditionnelle est prononcée. [ 29 ] Dans Zong [7] , l’accusé agrippe la fesse et le sein d’une jeune collègue de travail. Résident permanent, il est marié et père de deux adolescents.
Il s’est excusé auprès de la victime et manifeste des regrets. Il a participé à six consultations de 60 minutes visant sa réhabilitation. L’infraction est objectivement moins grave en ce qu’il a été poursuivi par voie
sommaire. L’atteinte à l’intégrité physique de la victime était également moindre qu’en l’espèce. Le « risque de récidive très peu élevé » lui a valu une absolution conditionnelle assortie d’une probation de 12 mois comprenant l’accomplissement de travaux communautaires. [ 30 ] La décision de R. c. Dumais [8] comporte certaines similitudes. L’accusé introduit ses mains dans le chandail d’une employée afin de lui toucher les seins. Les conséquences du crime s’apparentent à celles vécues par madame X. L’accusé a reconnu sa culpabilité et a avoué son crime lorsque rencontré par les policiers.
Il a exprimé ses regrets à la victime et lui a demandé pardon. Le rapport pré- sentenciel favorable démontre un risque de récidive inexistant ou faible. Sa réhabilitation apparaît convaincante. Une absolution conditionnelle lui est octroyée. [ 31 ] L’arrêt St-Cyr c. R. [9] n’est pas sans intérêt. St-Cyr faisait face à une accusation en vertu de l’
article 151 C.cr ., une infraction objectivement moins grave que l’agression sexuelle. L’accusé est âgé de dix-neuf ans et la plaignante était âgée de quatorze ans. Ils se sont embrassés le soir des événements. St-Cyr a alors posé sa main sur les parties génitales de la plaignante et l'a pénétrée avec ses doigts. La Cour d’appel a réduit la peine de 12 mois d’emprisonnement à 90 jours de prison à purger de façon discontinue. [ 32 ] Dans R. c. Gravel [10] , la Cour d’appel confirme l’absolution prononcée en première instance.
Le délinquant Gravel se distingue de l’accusé en ce qu’il a exprimé de profonds remords, et qu’il a entrepris un suivi psychologique. À l’instar de l’accusé, il a fait preuve d’opportunisme lors de la commission du crime. Toutefois, il n’y a avait pas de préméditation et l’accusé n’avait pas planifié des mensonges pour aborder ses victimes comme en l’espèce.
[ 33 ] Le Tribunal considère que les décisions R. v. Drumonde [11] , R. v. Rupra i [12] , R. c. Tremblay [13] , R. c. Rell [14] et R. v. J.L.B. [15] n’ont pas un niveau de similitude suffisant, notamment quant aux accusations, circonstances du crime et/ou du profil du contrevenant, pour s’harmoniser avec la présente affaire. [ 34 ] Par ailleurs, ces jugements recensent plusieurs décisions qui ne sont pas sans intérêt.
C’est notamment le cas de l’affaire Drumonde , précitée, où l’on fait état de peines d’emprisonnement variant entre 14 jours et 9 mois relativement à des cas d’attouchements sur une personne mineure, infractions objectivement moins graves que l’agression sexuelle. [ 35 ] La poursuite attire l’attention du Tribunal sur l’arrêt R. c. Paré [16] . Les faits de cette affaire sont subjectivement plus graves qu’en l’espèce. Dans cette affaire, un homme de 56 ans agresse sexuellement un jeune homme de 17 ans.
Après l’avoir invité chez lui pour jouer à un jeu vidéo, l’accusé rejoint le jeune homme dans son lit où il lui caresse les fesses et le rectum et y frotte son pénis. L’évènement ne dure que cinq à dix minutes. L’accusé bénéficie du facteur atténuant que constitue son plaidoyer de culpabilité. La Cour d’appel a confirmé une peine d’emprisonnement de 6 mois. Il est à noter que le profil de Paré n’est pas similaire à celui de l’accusé. Il possédait des antécédents judiciaires en semblable matière et était sous le coup d’une ordonnance de probation.
Néanmoins, cette décision est d’intérêt en ce que la Cour rappelle que la fourchette des peines dans des affaires comparables se situe entre 50 jours et 36 mois d’emprisonnement. III. L’ACCUSÉ [ 36 ] Les parties n’ont pas requis la préparation d’un rapport présentenciel. Toutefois, le procureur de l’accusé fournit de nombreuses informations utiles permettant de modeler une peine adaptée à la situation de l’accusé et à son degré de responsabilité. [ 37 ] L’accusé est âgé de 47 ans. [ 38 ] Son enfance est marquée par son entrée dans un monastère au Liban à l’âge de 10 ans.
Il étudie à l’école secondaire en France pendant trois ans. De retour au Liban, il fait des études universitaires en philosophie et en théologie. Il devient membre de l’Ordre libanais des maronites. Il est assigné à des missions au Mexique, en Argentine et au Venezuela. Il y exerce diverses fonctions à la tête de son ordre religieux. Depuis 2002, il est supérieur de l’Ordre au Canada et curé dans plusieurs paroisses. Entre 2008 et 2012, il est membre des Forces armées canadiennes à
titre de capitaine et aumônier auprès des soldats. En 2012, il se retire des Forces afin de devenir réserviste tout en demeurant conseiller auprès du Commandant. Dès le dépôt des accusations, il est suspendu de ses fonctions. [ 39 ] À la suite du verdict de culpabilité, il est expulsé de l’Ordre des maronites et le Vatican lui interdit d’exercer ses fonctions de prêtre. Les Forces armées l’ont forcé à signer sa libération et il est en attente d’une décision administrative sur la forme de sa mise en libération. [ 40 ] Il ne fait aucun doute que l’accusé était bien en vue au sein de sa communauté.
Dès l’arrestation, l’affaire a largement été publicisée dans les médias. Sa réputation s’est étiolée. Sa mère est grandement affectée au point où elle serait pointée du doigt. L’accusé limite ses contacts avec sa famille en raison de la honte qu’il éprouve; il ne veut pas les embarrasser par sa présence. [ 41 ] Il s’est déniché un emploi de conseiller à l’administration dans une garderie. Il est en contact uniquement avec la directrice et le bureau de l’administration. Ce travail lui procure des revenus bruts de 3 000 $ par mois. IV.
LA PEINE [ 42 ] L’accusé peut-il bénéficier d’une absolution conditionnelle? [ 43 ] Il est reconnu que l’objectif de dissuasion générale en présence de crimes sérieux, telle l’agression sexuelle, ne constitue pas un obstacle dirimant à l’absolution [17] . [ 44 ] Le Tribunal est évidemment lié par la directive législative de l’
article 718.01 C.cr quant à l’attention qui doit être accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Par ailleurs, le principe d’individualisation de la peine amène à considérer les autres objectifs pénologiques prévus par le législateur. [ 45 ] Comme le souligne la Cour d’appel dans R. c.
Berish [18] , c’est le devoir des juges de première instance de déceler à travers les nombreux cas qu’ils sont appelés à traiter quotidiennement, celui où la société y gagnera par une absolution. [ 46 ] La règle d'or en la matière est qu'un justiciable ne doit pas, dans les faits, subir un châtiment qui n'a aucune mesure avec sa faute, particulièrement si le justiciable n'a pas d'antécédent judiciaire et que l'acte criminel n'a pas été prémédité et que cet acte, quoique répréhensible, n'a pas une gravité relativement importante [19] . [ 47 ] Les conditions donnant ouverture à cette mesure sont énoncées à l’
article 730 C.cr . : 1) le délinquant est une personne physique, 2) le délinquant a été reconnu coupable d’une infraction ne prévoyant pas une peine minimale et non punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus, 3) l’absolution est dans l’intérêt véritable du délinquant, et 4) cela ne nuira pas à l’intérêt public. [ 48 ] En l’espèce, les deux premières conditions sont remplies. [ 49 ] Quant à l’intérêt véritable du délinquant, elle présuppose qu’il possède une bonne moralité, qu’il soit sans antécédent, qu’il n’y ait aucune nécessité de le dissuader ou le réhabiliter par une condamnation et que des conséquences négatives significatives en découleraient. [ 50 ] Dans R. c.
Festa [20] , le juge s’applique à décrire les principaux facteurs relatifs à l’intérêt du délinquant : « [90] Dans l’appréciation du premier critère, celui de l’intérêt véritable du contrevenant, le Tribunal doit considérer, entre autres, les éléments suivants :
• Le caractère du contrevenant; • L’absence ou l’existence d’antécédents judiciaires; • L’âge du contrevenant ainsi que sa condition physiologique, son état civil et sa réputation; • Le genre d’emploi occupé par le contrevenant; • Le caractère isolé ou non du geste posé; • La préméditation ou non du geste; • La gravité objective de l’infraction commise; • Les conséquences sur la victime; • Les circonstances particulières entourant la commission de l’infraction; • L’attitude du défendeur après la commission de l’infraction. » [ 51 ] La Cour d’appel a récemment rappelé que, même si la possibilité d’un préjudice professionnel peut suffire pour démontrer l’intérêt véritable de l’accusé à obtenir une absolution, cette possibilité ne peut pas être uniquement théorique ou constituer une simple hypothèse [21] .
Par ailleurs, le juge n’a pas à requérir la preuve de circonstances exceptionnelles ni celle d’un impact direct immédiat sur un emploi. On doit toutefois lui apporter la preuve de possibles conséquences négatives [22] . [ 52 ] En l’espèce, l’accusé n’a pas démontré son intérêt véritable. Il est vrai qu’il n’a pas d’antécédent et qu’il était reconnu par son entourage comme ayant une bonne moralité. Il n’est à n’en point douter que les accusations et le verdict ont eu un impact significatif. Ils n’apparaissent pas pour autant disproportionnés.
Il est utile de rappeler que les gestes posés ne peuvent être qualifiés d’isolés. Lors de deux présences au Spa à des dates différentes, il aborde des femmes dans le but évident de pouvoir les toucher. Il s’impose et insiste pour leur prodiguer des massages au point de les toucher ou prendre une
partie de leur corps sans leur consentement. Dans le cas de l’agression sexuelle, il obtient le consentement d’une victime mineure sous de fausses représentations pour effectuer un massage lors duquel il en profite pour la toucher aux parties génitales. Les scénarios qu’il a présentés aux trois victimes quant à ses qualités démontrent une préméditation certaine. La honte qu’il éprouve semble davantage découler de sa déchéance personnelle que des malaises ou de la souffrance des victimes.
De plus, outre l’emploi qu’il occupe, aucun élément n’est soumis pour appuyer une quelconque réhabilitation. [ 53 ] Son emploi ne requiert pas qu’il soit exempt de condamnations. Les représentations de son procureur indiquent, qu’à terme, le processus de libération est une formalité et que l’accusé « sera dans l’impossibilité de continuer à agir en tant que membre des Forces armées canadiennes ».
Le Tribunal ne détient aucune information quant à l’effet d’une absolution sur une éventuelle réintégration de son sacerdoce ou auprès de son ordre religieux. [ 54 ] En ce qui a trait à la notion d’intérêt public, voici ce qu'énoncent les auteurs Béliveau et Vauclair [23] quant aux circonstances pouvant donner lieu à une absolution : 2664. Quant à l'intérêt public, il s'évalue, entre autres, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et, enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice.
La Cour d’appel du Québec a conclu qu’il s’agit ici de déterminer comment, en tenant compte des objectifs de dénonciation et de dissuasion, réagirait une personne raisonnable et bien renseignée si l’absolution était accordée. (…) Le juge doit aussi tenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assurer sa subsistance et celle de sa famille. [ 55 ] La gravité du crime est un élément important, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’absolution n’est pas appropriée. Dans R. c.
Cadieux [24] la juge Lori Renée Weitzman résume bien l’état de la jurisprudence en matière d’intérêt public : [39] Selon la jurisprudence, plus l'infraction est grave, moins l'absolution sera privilégiée3. Cependant, la question ne doit pas se limiter à examiner la gravité de l'infraction. Logiquement, l'objectif de la dissuasion générale ne pourra réellement être atteint que dans des cas d'infractions mettant en cause un certain degré de planification ou de réflexion, contrairement aux crimes commis de façon impulsive en réaction avec une situation inattendue.
Dans les exemples de peines présentés par la défense, il s'agit d'absolutions octroyées dans des circonstances où les gestes répréhensibles sont le résultat d'une action impulsive, irréfléchie et soudaine. Or, lorsque le crime est délibéré, ou commis alors que le contrevenant avait, ou aurait pu considérer l'aspect du coût/bénéfice de ses actions, l'objectif de la dissuasion générale trouve sa raison d'être. Tel que noté par la Cour d'appel du Québec dans R. c.
Hudon, la mesure d'absolution répond généralement à des infractions d'une gravité relative résultant de gestes ponctuels irréfléchis et de courtes durées4. [ 56 ] Ici, il ne s’agit clairement pas de gestes ponctuels et irréfléchis. Ils étaient prémédités et répétitifs. Le Tribunal considère qu’une absolution nuirait à l’intérêt du public en ce qu’il enverrait un bien mauvais message au public quant au respect qui doit être accordé à l’intégrité physique des personnes et plus particulièrement, des femmes.
Une personne raisonnable et bien renseignée comprendrait difficilement l’octroi d’une absolution pour des crimes commis dans les circonstances décrites précédemment par un individu qui ne fait pas preuve d’une quelconque démonstration de sa réhabilitation. Les femmes doivent savoir que les Tribunaux verront à sanctionner les personnes qui s’attaqueront à leur intégrité physique. Il en va de la confiance du public dans l’administration de la justice.
Ainsi le Tribunal conclut que l’accusé ne se qualifie pas pour une absolution. [ 57 ] La peine de neuf mois suggérée par la poursuite s’harmonise mal avec les décisions dont nous avons discutées précédemment. Elle se démarque par sa sévérité et, surtout, fait abstraction des autres facteurs que le Tribunal doit considérer, notamment l'absence d'antécédent judiciaire et la situation personnelle de l'accusé.
[ 58 ] Le Tribunal tient à rappeler que l’accusé a été reconnu coupable d’une agression sexuelle et de deux voies de fait à
titre d’infractions moindres et incluses. Il doit être puni pour les gestes réellement posés et non ceux qui auraient peut-être pu se produire. Les voies de fait, même répétitives, ont causé un désagrément à n’en point douter aux plaignantes. Il s’agissait d’une atteinte à leur intégrité physique à laquelle elles n’ont pas consenti. Cela étant dit, la nature de la force appliquée ne commande pas une peine d’emprisonnement.
Une telle peine ne s’harmoniserait pas avec les peines habituellement décernées pour des voies de fait de cette nature. [ 59 ] Pour les voies de fait, le Tribunal considère qu’une sentence suspendue assortie d’une probation est une peine proportionnelle à la responsabilité de l’accusé et la gravité des crimes commis. [ 60 ] Par ailleurs, en ce qui concerne l’agression sexuelle, le Tribunal conclut qu’une peine de 90 jours à purger de façon discontinue sera de nature à dénoncer le crime commis, dissuader l’accusé et quiconque d’agir de la sorte en plus de ne pas compromettre la réhabilitation de l’accusé notamment en lui laissant l’opportunité de maintenir son emploi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur les chefs 1 et 2 (voies de fait) : SURSEOIT au prononcé de la peine et ordonne que l’accusé soit soumis aux conditions d’une ordonnance de probation d’une durée de 12 mois. Sur le chef 3 (agression sexuelle) : CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 90 jours à purger de façon discontinue selon les termes de l’ordonnance de probation; AUTORISE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles de l’accusé à des fins d’analyse génétique en vertu de l’
article 487.051
(1) C.cr . (Infraction primaire); ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant une période de vingt (20) ans, et ce, conformément à l’
article 490.012 C.cr .; INTERDIT à l’accusé, en vertu de l’
article 109 C.cr ., d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, et ce, pour une période de dix (10) ans. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. Me Christine Lambert Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Philip Schneider Schneider & Associés Procureurs de l’accusé Date d’audience : 20 novembre 2019
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