2013 QCCQ 8567, 2013 QCCQ 8567
Opinion
Lachance c. Faucher 2013 QCCQ 8567 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-32-056826-125 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ ISABELLE LACHANCE -et- BENOÎT ROBITAILLE, […], St-Gabriel-de-Valcartier (Québec) […] Demandeurs c.
ÉRIC FAUCHER, […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Isabelle Lachance et Benoît Robitaille, réclament du défendeur, Éric Faucher, la somme de 7 000 $ à
titre d'indemnisation pour les frais encourus afin de faire soigner leur chatte Mia, et qui résultent d'un mauvais diagnostic de la part du défendeur, vétérinaire. Ils réclament également pour les frais futurs prévisibles au regard de l'insuffisance rénale chronique affectant leur chatte et frais divers. [ 2 ] Le défendeur reconnaît qu'il n'a pas fait une lecture adéquate de la radiographie prise lors de la consultation du 1 er décembre 2009 qui indiquait déjà la présence d'une infection rénale.
Il considère que le traitement d'antibiotique qu'il a prescrit a été efficace et soutient que puisque l'infection rénale était déjà présente au moment de la visite, les traitements prescrits le 23 décembre 2009 auraient été quand même nécessaires s'il avait conclu à une infection rénale le 1 er décembre 2009. [ 3 ] À l'audience, les demandeurs se sont objectés à ce que le dossier de la Clinique vétérinaire Daubigny concernant leur chatte Mia soit déposé par le défendeur et qu'il puisse être pris en compte par la Cour, n'ayant jamais donné leur autorisation afin que copie lui soit transmise. [ 4 ] La pièce D-1 sera donc exclue de considération par la Cour. [ 5 ] En matière de responsabilité, il faut prouver la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux, et ce, avec le caractère prépondérant requis.
Il ne suffit pas de prétendre à l'existence d'un tel lien, il faut que la preuve offerte l'établisse de façon probante. [ 6 ] En l'espèce, le défendeur a admis ne pas avoir interprété adéquatement la radiographie prise le 1 er décembre 2009 au regard du problème urinaire de la chatte Mia des demandeurs et ces derniers sont d'avis que ce mauvais diagnostic a permis à la bactérie E.
Coli de monter jusqu'aux reins de leur animal, causant ainsi une insuffisance rénale chronique et qui nécessite maintenant des traitements permanents. [ 7 ] Lors de l'hospitalisation de la chatte Mia, le 23 décembre 2009, un calcul rénal dans un rein et des calcifications dans l'autre rein furent décelés. [ 8 ] La Cour ne peut conclure de la preuve offerte qu'il y a un lien entre la faute reprochée au défendeur et l'état de santé de l'animal. [ 9 ] Les demandeurs ont déposé le résultat d'une analyse effectuée par le Dr Marianne Jobin, de l'Hôpital vétérinaire Daubigny, le 6 juillet 2012 de deux radiographies de l'abdomen de la chatte Mia prises le 17 mai 2009. [ 10 ] Dans les conclusions de son analyse, la Dr Jobin ne peut pas exclure la possibilité d'un foyer de minéralisation dystrophique ou petit calcul rénal. [ 11 ] Cette conclusion confirme, en quelque sorte, que les prétentions du défendeur à l'effet qu'il y avait déjà une cause préexistante dans les reins expliquant l'infection rénale, ne sont pas sans fondement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action;
LE TOUT chaque
partie payant ses frais. Juge François G odbout, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2013
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