2013 QCCA 2188, 2013 QCCA 2188
Opinion
Godbout c. Pagé 2013 QCCA 2188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023967-136 (500-05-069812-020) DATE : Le 13 décembre 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
THÉRÈSE GODBOUT LOUIS GODBOUT IRIS GODBOUT REQUÉRANTS – demandeurs et JEAN-MAURICE PAGÉ ANICK DULONG MORENO MORELLI MARTIN LAVIGNE JACQUES TOUEG HÔPITAL DE SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL REQUÉRANTS – défendeurs et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] De façon quelque peu incongrue, les parties, par le biais d’une requête conjointe, sollicitent la permission d’appeler d’un jugement du 10 octobre 2013 de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudine Roy), portant sur l’interprétation de l’
article 83.57 de la
Loi sur l’assurance automobile [1] (« Loi »). [ 2 ] Elles appuient leur requête sur l’article 26, second alinéa, paragraphe 5, C.p.c . et sur l’article 494 C .p.c. * * * * * [ 3 ] Ce jugement s’inscrit dans le contexte d’une action en responsabilité médicale et hospitalière où les demandeurs en première instance réclament conjointement et solidairement des défendeurs en première instance 3,5 M$. [ 4 ] Selon les faits allégués à la « nouvelle déclaration ré-amendée avec nouvelles précisions », l’une des demanderesses en première instance, Mme Godbout, est victime d’un accident d’automobile en janvier 1999, à la suite duquel elle est transférée à l’unité de trauma du défendeur, l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.
Au cours de son hospitalisation, elle subit une amputation bilatérale des jambes, sous les genoux. On note également une atteinte neurologique à sa main droite. Les demandeurs soutiennent que les défendeurs n’ont pas évalué, suivi et traité sa condition selon les règles de l’art et que les dommages subis auraient été causés par la faute des défendeurs et non par l’accident d’automobile.
Par ailleurs, dans les semaines suivant son accident, Mme Godbout demande et reçoit des prestations de la Société de l’assurance automobile du Québec. [ 5 ] La juge de première instance est désignée pour présider l’enquête et l’audition de cette cause qui devait débuter le 2 décembre
2013, pour une durée prévue de 25 jours. En mai 2013, les parties lui présentent une requête intitulée « requête conjointe en scission d’instance » et lui demandent de « trancher en premier lieu une question de droit, en fonction d’une prémisse factuelle » [2] : Dans l’éventualité où la Cour en venait à la conclusion que les défendeurs ont commis une faute médicale lors de l’hospitalisation de la demanderesse subséquente à l’accident automobile et que cette faute médicale a causé des dommages distincts, l’
article 83.57 de la Loi sur l’assurance automobile du Québec fait-il échec au recours en dommages-intérêts des demandeurs? [ 6 ] L’
article 83.57 de la Loi se lit comme suit : 83.57. Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d'un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n'est reçue devant un tribunal. […] 83.57. Compensation under this title stands in lieu of all rights and remedies by reason of bodily injury and no action in that respect shall be admitted before any court of justice. […] [ 7 ] La juge fait droit à cette demande et entend les parties sur cette seule question de droit en septembre 2013. Aux termes d’une analyse détaillée, elle conclut comme suit : [9] Le Tribunal conclut que l’
article 83.57 de la Loi n’empêche pas la poursuite contre les Défendeurs si les Demandeurs réussissent à prouver une faute distincte et un préjudice distinct.
De plus, la réception des indemnités de la SAAQ n’emporte pas, en soi, la conclusion que les Demandeurs ont renoncé à poursuivre les Défendeurs en responsabilité. [ 8 ] C’est de ce jugement dont les parties demandent la permission d’appeler. * * * * * [ 9 ] Selon les parties, la requête à l’origine du jugement de première instance consiste, malgré son libellé en scission d’instance, en une requête conjointe en adjudication sur un point de droit, selon l’article 452 C.p.c . [3] .
Conséquemment, bien que selon l’article 451 C .p.c. le jugement statuant sur cette requête soit un « jugement final », il serait susceptible d’appel sur permission d’un juge de la Cour aux termes du paragraphe 5 de l’alinéa 2 de l’article 26 C.p.c , puisque rendu en cours d’instance. [ 10 ] Elles sont d’avis que la permission d’appeler de ce jugement respecte les critères de l’article 26, 2 e alinéa C.p.c. puisque la question soulevée par ce jugement fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire [4] , en plus d’être une question de principe d’intérêt général. [ 11 ] Fait pour le moins inusité, les demandeurs en première instance sont également parties requérantes à la requête pour permission d’appeler, dans laquelle ils précisent par ailleurs, à
titre de conclusions recherchées, demander le rejet de l’appel. Leur procureur explique cette position en raison de la volonté des demandeurs d’éviter les coûts associés à la préparation et à la présentation d’une preuve longue et complexe si notre Cour devait éventuellement conclure que l’
article 83.57 de la Loi fait échec à leur recours. Sur cette question, je souligne immédiatement que les demandeurs ne peuvent faire appel d’un jugement qui leur donne raison.
Ils peuvent, pour des raisons qui leur sont propres et sur lesquelles je n’ai pas à me prononcer, ne pas contester la requête pour permission d’appeler, mais c’est toute autre chose que de se porter eux-mêmes requérants. * * * * * [ 12 ] La requête conjointe soumise à la juge de première instance à l’origine du jugement entrepris démontre que les parties, conjointement, voulaient 1) faire trancher une question de droit et 2) éviter possiblement, selon la réponse à la question soumise, la présentation d’une preuve substantielle et l’utilisation des ressources judiciaires pendant les 25 jours requis pour le procès.
Elles écrivent : [24] La preuve à être présentée lors de l’enquête et audition est substantielle et il est dans l’intérêt de la justice de déterminer si le recours devrait ou non être rejeté sur un unique point de droit avant que l’ensemble de la preuve ne soit présentée par les parties et que les ressources judiciaires soient utilisées pendant 25 journées d’audition; [25] […] [26] Les parties suggèrent donc que la Cour se prononce sur la question suivante, et ce, avant que soit entamée l’audition sur les autres questions en litige soulevées par le recours des demandeurs : […] (je souligne) [ 13 ] Je partage le point de vue des parties que malgré son intitulé, la nature réelle de leur requête soumise au juge de première instance correspond, de fait, à une requête pour adjudication sur une question de droit, selon l’article 452 C .p.c . : 452.
Les parties à une instance peuvent, en tout état de cause, soumettre à la décision du tribunal toute question de droit soulevée par la demande, au moyen d’une requête conjointe faite conformément à l’article 88. 452. The parties to an action may, at any stage of the case, submit for the decision of the court any question of law resulting from the action, by means of a joint motion pursuant to
article 88.
[ 14 ] Ce véhicule procédural, peu utilisé, permet aux parties à une instance, en tout état de cause , de soumettre toute question de droit soulevée par la demande , au moyen d’ une requête conjointe faite conformément à l’article 88 C .p . c. Tel est la démarche adoptée en l’espèce et à laquelle la juge de première instance a donné suite en se prononçant sur la seule question de droit soumise par les parties. En procédant ainsi, ces dernières ont choisi, conjointement, de faire statuer d’abord sur l’existence même d’un recours à la lumière de l’
article 83.57 de la Loi , plutôt que de poursuivre un long et coûteux débat d’experts sur l’existence de la faute alléguée de la part des défendeurs et des dommages subis. Les termes de l’article 452 C .p.c . sont suffisamment larges pour leur permettre de procéder comme elles l’ont fait [5] . [ 15 ] Par ailleurs, selon l’article 451 C .p.c ., le jugement rendu en vertu de l’article 452 C.p.c . a les mêmes effets et est sujet aux mêmes recours que tout autre jugement final .
Il s’ensuit que le jugement de première instance, en raison de sa qualification de jugement final par le législateur [6] , et malgré qu’il soit rendu en cours d’instance, peut dès lors faire l’objet d’un appel de plein droit sous l’article 26 C .p.c ., puisqu’aucune des exceptions y prévues relatives aux jugements de la Cour supérieure ne s’applique. [ 16 ] Pour les motifs exprimés notamment dans le jugement Ascenseurs Thyssen Montenay inc. c. Aspirot [7] , je suis d’avis que je n’ai pas compétence, à
titre de juge unique, pour décréter qu’une requête pour permission d’appeler tient lieu d’inscription en appel. Le projet de Loi instituant le nouveau Code de procédure civile , si adopté, devrait permettre de régler cette question de compétence [8] . [ 17 ] Les faits de l’espèce ne me permettent pas non plus d’accueillir la requête pour permission d’appeler de bene esse , comme dans le jugement Pépin c.
Caisse [9] , vu l’absence d’ambiguïté, en l’espèce, quant à l’existence ou non d’un droit d’appel de plein droit. [ 18 ] Un recours en vertu de l’article 523 C .p.c . demeure cependant possible puisque le délai de six mois depuis le jugement de première instance n’est pas écoulé. Par ailleurs, il va sans dire que seuls les défendeurs en première instance, insatisfaits du jugement entrepris, pourront se porter en appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler faute de compétence, sans frais puisqu’il s’agit d’une demande conjointe des parties. MANON SAVARD, J.C.A.
M e Jean-Pierre Ménard M e Jean-François Leroux Monsieur Mathieu Vespa (stagiaire) Ménard, Martin avocats Pour les requérants – demandeurs M e Marc Dufour M e David Emmanuel Roberge McCarthy Tétrault Pour le requérant – défendeur Jean-Maurice Pagé M e Suzanne Courchesne Borden Ladner Gervais Pour les requérants – défendeurs à l’exception de Jean-Maurice Pagé M e Caroline Gelac Raiche, Pineault, Touchette Pour la mise en cause – mise en cause Dates d’audience : Les 12 et 15 novembre 2013
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