2023 QCCQ 947, 2023 QCCQ 947
Opinion
Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d'assurance générale c. Lachance 2023 QCCQ 947 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-011093-222 DATE : 13 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROMUTUEL PORTNEUF-CHAMPLAIN, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE Demanderesse c.
MARILYN LACHANCE et JEAN-CLAUDE HIVON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Le 22 décembre 2022, l’honorable Pierre Allen de la Cour du Québec constate le défaut des défendeurs de répondre à la demande de la demanderesse Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale et accueille la demande. [ 2 ] Le jugement résilie la police d’assurance automobile émise aux noms des défendeurs rétroactivement au 15 mai 2019 et condamne ces derniers à payer à la demanderesse la somme de 19 358,49 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 29 avril 2021 et les frais de justice. [ 3 ] Le 17 février 2023, les défendeurs font signifier et déposent au dossier de la Cour un pourvoi en rétractation de jugement invoquant comme motif avoir été dans l’impossibilité de se présenter à l’audience du 21 décembre 2022 en raison d’un manque d’employé à la résidence pour personnes âgées qu’ils opèrent.
Contexte [ 4 ] En septembre 2022, alléguant les fausses déclarations des défendeurs, ses assurés, la compagnie d’assurance demanderesse loge un recours contre ces derniers en remboursement d’indemnités versées pour les vols de deux motocross et d’un côte-à-côte. [ 5 ] Les défendeurs reçoivent signification de la demande introductive d’instance le 4 octobre 2022. [ 6 ] Le 31 octobre 2022, la demanderesse inscrit le dossier afin d’obtenir jugement vu le défaut des défendeurs de répondre à la demande dans les délais impartis. [ 7 ] La demande d’inscription pour jugement par défaut est déférée par la greffière spéciale de la Cour du Québec au juge de la Cour siégeant en pratique le 21 décembre 2022 à 9h30.
Le procès-verbal de cette audience est transmis aux défendeurs à
titre informatif. [ 8 ] À cette date, les défendeurs sont toujours en défaut de répondre à la demande. [ 9 ] Le matin du 21 décembre 2022, la défenderesse Lachance apprend que l’employée travaillant à la résidence pour personnes âgées qu’elle opère ne se présentera pas au travail. Lachance se voit obligée d’assumer le quart de travail de son employée, ce qui l’empêche de se présenter à la Cour. [ 10 ] En l’absence des défendeurs, le jugement est rendu en date du 22 décembre 2022. [ 11 ] L’avis de jugement est transmis aux défendeurs en date du 29 décembre 2022.
[ 12 ] La demanderesse entreprend des mesures d’exécution du jugement qui sont signifiées aux défendeurs le 7 février 2023. [ 13 ] Le 17 février 2023, les défendeurs se pourvoient en rétractation contre le jugement du juge Allen. Analyse et Décision [ 14 ] Le pourvoi des défendeurs se fonde sur les dispositions de l’article 346 du Code de procédure civile « C.p.c. » . [ 15 ] L’article 346 du C.p.c. énonce : La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation , mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [Nos soulignements] [ 16 ] La jurisprudence prévoit que dans le cadre de son analyse de l’article 346 du C.p.c., le Tribunal doit faire la part entre deux principes qui s’affrontent, soit celui qui veut que « toute
partie a le droit d’être entendu e » et celui qui prône pour la stabilité des jugements . [ 17 ] D’une part, l’article 17 du C.p.c. énonce que le Tribunal ne peut se prononcer sur une demande qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. [ 18 ] D’autre part, le principe de la stabilité des jugements assure que lorsqu’un jugement est rendu, les parties ne peuvent revenir sur cette question, sauf en cas d’appel. [ 19 ] Ainsi, il peut paraître contraire au principe de justice naturelle qu’une
partie puisse être condamnée à son insu sans avoir eu, en fait, l’occasion de faire entendre sa position ou de produire une contestation. Il est cependant reconnu que le Tribunal ne peut faire droit à un pourvoi en rétractation de jugement si la preuve démontre que la
partie déchue a tout simplement négligé de comparaître ou de contester en raison de motifs qui résultent de son laxisme, son manque d’organisation ou d’une négligence inexcusable. [ 20 ] Dans le cas qui nous occupe, les défendeurs admettent avoir reçu signification de la demande introductive d’instance le 4 octobre 2022, ce que les rapports de signification d’huissiers confirment.
Ils témoignent tous deux n’avoir entrepris aucune démarche afin de répondre à la demande et n’offrent au Tribunal aucune justification pour expliquer cette position. [ 21 ] Le pourvoi des défendeurs s’articule plutôt sur les raisons qui expliquent leur absence à l’audience du 21 décembre 2022 dont ils ont eu connaissance par la réception du procès-verbal de la greffière spéciale de la Cour du Québec déférant le dossier au juge siégeant à la division de pratique à cette date. [ 22 ] La défenderesse plaide qu’elle concevait très bien l’importance de sa présence à la Cour et mentionne avoir agi de manière responsable face aux difficiles et urgentes circonstances auxquelles elle était confrontée alors que la seule employée qualifiée pour travailler à la résidence pour personnes âgées qu’elle opère le 21 décembre 2022 l’a avisée le matin même de l’audience de son absence au travail. [ 23 ] Elle indique avoir fait le choix délibéré de favoriser sa présence auprès de ses résidants au détriment de sa présence à la Cour. [ 24 ] Cela étant, elle mentionne au Tribunal qu’elle n’a fait aucune démarche particulière pour répondre à la procédure introductive d’instance, contacter le greffe de la Cour pour l’aviser de son absence, ni déléguer quiconque pour la représenter à l’audience du 21 décembre 2022. [ 25 ] Jean-Claude Hivon témoigne pour sa part qu’il aurait pu se présenter à l’audience, mais que c’est sa conjointe, la défenderesse Lachance, qui pilote le dossier et qu’il n’aurait pas, de toute manière, pu faire les représentations utiles au Tribunal vu le handicap visuel qui l’afflige et qui limite ses capacités. [ 26 ] Tous deux mentionnent qu’ils n’avaient pas les moyens de retenir les services d’un avocat pour les représenter dans cette affaire. [ 27 ] Les défendeurs implorent la clémence de la Cour et souhaitent présenter des moyens de contestation à la demande de la demanderesse. [ 28 ] Bien que les motifs soulevés par les défendeurs pour expliquer leur absence à la Cour en date du 21 décembre 2022 éveillent la sympathie, la preuve démontre qu’ils ont négligé, sans justification aucune, de répondre à la demande introductive d’instance signifiée au mois d’octobre 2022 dans les délais impartis et qu’ils n’ont pas accordé à leur présence à la Cour toute l’importance qu’elle méritait. [ 29 ] En conséquence, leur pourvoi en rétractation doit échouer.
Voici pourquoi. [ 30 ] D’abord, contrairement à ce qu’allégué au pourvoi, les défendeurs admettent avoir appris l’existence du jugement rendu par défaut contre eux dès la réception de l’avis de jugement le 29 décembre 2022 et qu’ils ont donc fait signifier leur pourvoi en rétractation le 17 février 2023, soit à l’extérieur du délai de rigueur de trente (30) jours prévu à l’article 347 du C.p.c.
[ 31 ] Les défendeurs n’offrent au Tribunal aucune justification qui pourrait expliquer leur impossibilité d’agir à l’intérieur de ce délai de rigueur prescrit par la loi. [ 32 ] Ce seul motif justifie le rejet du pourvoi.
Mais, il y a plus. [ 33 ] Les défendeurs admettent avoir reçu signification de la demande introductive d’instance en date du 4 octobre 2022 et ne pas y avoir donné de suite. [ 34 ] Ils se trouvaient alors en défaut de répondre comme il se doit à l’assignation sans offrir au Tribunal de justification permettant d’expliquer ce défaut qui relève nécessairement de leur laxisme ou négligence à s’occuper de leur affaire. [ 35 ] Les défendeurs n’ont pas convaincu le Tribunal que l’absence au travail de leur employée au jour prévu pour l’audience justifiait leur absence à la Cour.
La preuve révèle qu’ils n’ont pris aucune mesure ni fait quelque démarche que ce soit pour assurer une présence à la Cour ou pour, à tout le moins, informer le greffe de la Cour ou le juge du procès de la situation. [ 36 ] Pour preuve, Jean-Claude Hivon a témoigné qu’il aurait pu se présenter à la Cour le 21 décembre 2022, mais qu’il préférait que sa conjointe s’occupe de l’affaire en raison du handicap visuel qui l’afflige. [ 37 ] Si les défendeurs ont fait le choix de prioriser la santé et sécurité des clients de la résidence pour personnes âgées qu’ils opèrent, ce qui est tout à leur honneur, il n’en demeure pas moins qu’ils ont négligé de prendre les moyens qui étaient accessibles et à leur disposition pour répondre à l’assignation et informer la Cour de leur absence au jour fixé pour l’audience. [ 38 ] Pour les raisons qui leur appartiennent, les défendeurs ont décidé de ne pas se présenter à l’audience ni d’y déléguer l’un ou l’autre pour informer le juge du procès des raisons de leur absence.
Cette décision a été prise en toute connaissance de cause. Le Tribunal conclut qu’ils n’ont donc pas accordé à la demande introductive d’instance et à l’audience fixée le 21 décembre 2022 toute l’attention nécessaire pour assurer la protection de leurs droits. Leur comportement s’apparente à une négligence qui est inexcusable dans les circonstances. [ 39 ] Les défendeurs se devaient d’être plus vigilants et proactifs afin de répondre à l’assignation et s’assurer que le Tribunal soit avisé des motifs de leur absence à l’audience.
De toute évidence, ils n’ont pas pris les moyens nécessaires à leur disposition pour ce faire. [ 40 ] Leur défaut de répondre à l’assignation dans les délais légaux et leur absence à l’audience résultent d’une négligence, d’un manque d’organisation ou d’une décision délibérée qui est inexcusable dans les circonstances. [ 41 ] Les défendeurs n’ont pas fait la démonstration de circonstances pouvant s’apparenter à la fraude, la surprise ou à une autre cause jugée suffisante au sens de l’article 346 du C.p.c. [ 42 ] Vu la décision sur le pourvoi, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de discuter à nouveau de la réclamation de la demanderesse ni des moyens de contestation invoqués au soutien du pourvoi en rétractation par les défendeurs. [ 43 ] Le jugement de l’honorable juge Allen daté du 22 décembre 2022 a force de chose jugée entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] REJETTE le pourvoi en rétractation ; [ 45 ] LE TOUT avec les frais de justice contre les défendeurs. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e François Charade Glp Avocats Avocats de la demanderesse Madame Marilyn Lachance Monsieur Jean-Claude Hivon Défendeurs Date d’audience : 8 mars 2023
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