2018 QCCQ 8036, 2018 QCCQ 8036
Opinion
Hamelin c. Louisiana-Pacifique Canada ltée 2018 QCCQ 8036 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-700260-174 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE HAMELIN
Partie demanderesse c. LOUISIANA-PACIFIQUE CANADA LTD Et PATRICK MORIN INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Hamelin réclame à Louisiana-Pacifique Canada Ltd (« LP Canada ») et Patrick Morin inc. 10 704,71 $ [1] invoquant des défauts du revêtement extérieur de marque CanExcel vendu par Patrick Morin inc. et fabriqué par LP Canada. [ 2 ] Patrick Morin inc. et LP Canada contestent la demande niant que le produit soit affecté d’un vice engageant leur responsabilité. Les questions en litige
a) Les panneaux de revêtement extérieur CanExcel sont-ils affectés d’un vice mettant en jeu la garantie de qualité?
b) Quels sont les dommages subis par Pierre Hamelin?
Contexte [ 3 ] En juin 2015, Pierre Hamelin acquiert un chalet à St-Donat dont il entreprend la rénovation. [ 4 ] Les travaux débutent par la construction d’un cabanon dont le recouvrement extérieur sera fait de CanExcel acheté chez BMR. [ 5 ] Dans son projet, l’ensemble des immeubles, cabanon, chalet et garage seront parés du même recouvrement extérieur CanExcel, car Pierre Hamelin a choisi la même couleur de revêtement pour chacun des immeubles. [ 6 ] Le 2 septembre 2016, Pierre Hamelin achète des panneaux de recouvrement extérieur CanExcel de Patrick Morin inc. [2] [ 7 ] Robert Villeneuve, travailleur de la construction depuis plus de 50 ans, est chargé de l’installation des panneaux de CanExcel sur le chalet.
Il en débute les travaux d’installation dans les premiers jours de novembre 2016. [ 8 ] Pierre Hamelin n’est pas présent lors de la livraison des panneaux de CanExcel ni au début de l’installation mais constate, lorsqu’environ 50 % à 60 % des panneaux sont installés, que les panneaux ne sont pas de couleur uniforme; un phénomène de décoloration blanchâtre touche environ 10 % à 15 % de la surface. [ 9 ] Pierre Hamelin dénonce la situation à un représentant de Patrick Morin inc. et lui expose la problématique.
Dans l’intervalle, Pierre Hamelin a demandé à Robert Villeneuve d’interrompre la pose du CanExcel. [ 10 ] Le 5 novembre 2016, Mario Dunn de Patrick Morin inc. rappelle Pierre Hamelin pour lui confirmer que les travaux peuvent continuer et que la problématique de détérioration devrait disparaître d’ici six mois sinon la garantie reconventionnelle de LP Canada sera honorée.
[ 11 ] En avril 2017, Pierre Hamelin n’est pas satisfait; le phénomène s’est peu résorbé et ce parement qu’il choisit notamment pour son caractère esthétique, comporte toujours des taches blanchâtres et une décoloration. [ 12 ] Il rencontre donc, en avril 2017, Richard Devillers chez Patrick Morin inc. qui, après avoir conféré avec le représentant de LP Canada, lui transmet l’information de laver le revêtement avec une eau légèrement vinaigrée et d’attendre les chaleurs, ce qui permettra au phénomène de se dissiper. [ 13 ] Pierre Hamelin est totalement insatisfait de la réponse et se sent laissé à lui-même. [ 14 ] Le 4 avril 2017, Pierre Hamelin communique son mécontentement et loge une réclamation formelle auprès de LP Canada [3] dans laquelle il écrit notamment : Il est hors de question que je lave mon chalet et que j’endure encore pendant plusieurs mois un revêtement aussi laid.
Je n’ai pas acheté du CanExcel pour avoir à laver mon chalet et pour avoir à endurer pendant des mois et des mois un chalet tacheté. Par la présente, j’exige le remplacement de mon revêtement dans les plus brefs délais à défaut de quoi je le ferai remplacer et vous serez sommé d’en payer la facture sinon vous serez poursuivi aux petites créances. [ 15 ] Le jour même, Madame Christine Carlin, analyste chez LP Canada, répond à la demande de Pierre Hamelin et lui communique un bulletin d’informations traitant du phénomène de décoloration du CanExcel [4] .
Pierre Hamelin n’est guère rassuré par le contenu de ce bulletin d’information, au contraire [5] . [ 16 ] Le 18 avril 2017, Pierre Hamelin met en demeure [6] LP Canada : il allègue notamment que le bulletin démontre que LP Canada sait avoir mis sur le marché un produit défectueux, non seulement au niveau esthétique mais également au niveau du rétrécissement de certaines planches. [ 17 ] À la suite de l’annonce des procédures et de sa réclamation formelle, LP Canada mandate Bryan Derouin, analyste senior aux réclamations, d’évaluer l’état du CanExcel installé sur le chalet de Monsieur Hamelin. [ 18 ] La rencontre est plus ou moins cordiale puisque, sachant que des procédures judiciaires sont annoncées, Monsieur Derouin cherche davantage, selon l’avis de Pierre Hamelin, à documenter son dossier qu’à assurer le service de suivi de garantie et de qualité. [ 19 ] Bryan Derouin procède donc à une inspection complète et détaillée.
Il explique que le phénomène en question est désigné comme de l’opalescence soit la migration des minéraux contenus à la peinture du revêtement extérieur et qui donne un effet blanchâtre lorsqu’exposé à la lumière du soleil. [ 20 ] Ce phénomène est temporaire et se résorbe lorsque l’humidité a fini de migrer vers l’extérieur du panneau de CanExcel.
Bryan Derouin explique que déjà, lors de son inspection, le phénomène s’est grandement résorbé par rapport à la situation décrite et démontrée par les photos communiquées par Pierre Hamelin. [ 21 ] Quant aux quelques joints qui semblent avoir cédé entre les panneaux de revêtement, selon Bryan Derouin le bois est un matériau qui subit la dilatation et la contraction en fonction de l’exposition au soleil et à la température et que ce phénomène est d’avantage relié à une pose inadéquate du scellant qu’à un défaut du matériau de CanExcel. [ 22 ] Bryan Derouin relate que dans ses dix années de service à
titre d’analyste aux réclamations chez LP Canada, il n’a jamais vécu la résurgence du phénomène d’opalescence et qu’il s’agit d’une situation temporaire qui, dans le cas de Monsieur Pierre Hamelin, semble avoir pris un peu plus de temps que la normale avant de se résorber complètement. [ 23 ] Pierre Hamelin admet que le problème s’est complètement résorbé dans un délai d’environ dix mois et que les taches blanchâtres ont disparues. [ 24 ] Toutefois, Pierre Hamelin se sent vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque le bulletin d’information stipule : Ce phénomène est temporaire et il diminuera en intensité suite à un changement atmosphérique/soleil.
La décoloration pourrait réapparaître s’il pleut mais l’évidence sera moindre et diminuera avec le temps. Nous croyons qu’après 4 à 5 mois après l’installation du produit, la décoloration aura cessée ou sera minime en apparence esthétique. [ 25 ] Pierre Hamelin ne veut pas avoir à vivre avec cette épée de Damoclès, ni avoir à divulguer à un acquéreur subséquent la problématique, ce qui risque d’affecter la valeur de sa propriété. [ 26 ] Bryan Derouin réfère à la garantie conventionnelle de LP Canada voulant que le produit a une garantie limitée de 25 ans sur le substrat et de 15 ans sur la finition.
Advenant la résurgence du problème d’opalescence, LP Canada honorera sa garantie. [ 27 ] Lors de l’instruction, Pierre Hamelin modifie sa demande qui est composée comme suit : • Panneaux de revêtement extérieur CanExcel, moulures, scellant et autres accessoires nécessaires à sa pose 4 804,71 $ • Enlèvement du CanExcel du chalet 400,00 $ • Installation du nouveau revêtement 3 500,00 $
• Troubles, inconvénients et perte de jouissance 2 000,00 $ o Total 10 704,71 $ Analyse [ 28 ] Cette réclamation doit être étudiée en fonction des dispositions suivantes du Code civil du Québec et de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1) relativement à la garantie de qualité : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1727. Lorsque le bien périt en raison d’un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; si la perte résulte d’une force majeure ou est due à la faute de l’acheteur, ce dernier doit déduire, du montant de sa réclamation, la valeur du bien, dans l’état où il se trouvait lors de la perte. 1728.
Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur. 1731.
La vente faite sous contrôle de justice ne donne lieu à aucune obligation de garantie de qualité du bien vendu. 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. Et des dispositions suivantes de la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) : 34. La présente
section s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. 35. Une garantie prévue par la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le commerçant ou le fabricant d’offrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur. 36. Dans le cas d’un bien qui fait l’objet d’un contrat, le commerçant qui transfère la propriété du bien à un consommateur doit libérer ce bien de tout droit appartenant à un tiers, ou déclarer ce droit lors de la vente. Il est tenu de purger le bien de toute sûreté, même déclarée, à moins que le consommateur n’ait assumé la dette ainsi garantie. 37.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 54. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l’article 37, 38 ou 39.
Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l’article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 261. On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière.
262. À moins qu’il n’en soit prévu autrement dans la présente loi, le consommateur ne peut renoncer à un droit que lui confère la présente loi. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 29 ] Ces dispositions allègent le fardeau du consommateur qui n’est pas tenu de faire une preuve directe d’un vice caché, mais que le bien n’a pas servi pendant une durée raisonnable considérant les critères énumérés à l’article 38 de la LPC. [ 30 ] À ce sujet, Patrick Morin inc. est un vendeur professionnel et LP Canada un fabricant; ils sont clairement tenus aux obligations précitées. [ 31 ] Le phénomène d’opalescence, soit la décoloration temporaire du revêtement extérieur de panneau CanExcel, est peu documenté dans la littérature juridique. [ 32 ] La garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec tout comme la garantie de durabilité prévue aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur doivent, de l’avis du Tribunal, entrainer un déficit d’usage du bien [7] . [ 33 ] En l’occurrence, l’aspect fonctionnel des panneaux de CanExcel n’est pas remis en question mais Pierre Hamelin craint la résurgence des taches blanchâtres considérant que les panneaux de revêtement CanExcel n’ont pas été seulement choisis pour leur durabilité mais leur aspect esthétique. [ 34 ] Dans Milot c. LP Building Products [8] , l’Honorable Alain Trudel, J.C.Q., constate la présence de quelques taches blanchâtres sur le revêtement CanExcel et conclu ainsi : 47.
Quant aux taches blanchâtres dues à une perte d'humidité du matériel, elles sont localisées sur un seul mur à l'intérieur d'une surface de 10 à 12 pieds carrés et sont peu apparentes. Elles n'affectent en rien la fonctionnalité ni la durabilité du matériel. Il ne s'agit encore une fois que d'une question purement esthétique. [ 35 ] Le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas rencontré son fardeau de prouver que les problèmes allégués sont d’une gravité telle qu’ils puissent donner ouverture à l’application de la garantie contre les vices cachés non plus qu’aux garanties prévues à la
Loi sur la protection du consommateur . [ 36 ] De plus, les taches blanchâtres se sont maintenant résorbées et n’emportent pas de préjudice esthétique. [ 37 ] De la même façon que les joints entre les panneaux de CanExcel sur une surface de 10 % à 15 % se soient étirés ne revêt pas le caractère de gravité nécessaire à mettre en jeu la garantie de qualité ou du déficit d’usage.
Il est tout aussi probable que cette situation provienne de l’installation plutôt que de la contraction des planches, phénomène allégué mais non prouvé. [ 38 ] La preuve amène le Tribunal à conclure que le phénomène d’opalescence a vraisemblablement affecté une surface du revêtement d’environ 10 % à 15 % et que ce phénomène a été temporaire et de nature purement esthétique. [ 39 ] Rien ne justifie le remplacement complet ou même partiel du recouvrement de CanExcel du chalet de Pierre Hamelin et les coûts afférents à ce remplacement.
La preuve du manque d’intégrité des joints est insuffisante. [ 40 ] Reste alors à déterminer quelle est la valeur du dommage subi par Pierre Hamelin quant à une problématique temporaire au niveau esthétique mais connue du manufacturier et présumé connue du vendeur? [ 41 ] Pierre Hamelin allègue qu’il n’a pas été avisé au préalable de la problématique d’opalescence et que son choix aurait pu ne pas porter sur ce produit s’il l’avait connu. [ 42 ] Les articles 1728 du Code civil du Québec et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur , permettent l’octroi de dommages découlant de la violation de la loi ou de la connaissance par le vendeur ou le manufacturier d’une problématique engageant la garantie de qualité du bien. [ 43 ] De plus, la passivité des défenderesses durant la période transitoire alors que Pierre Hamelin est essentiellement laissé à lui- même et que le phénomène ne se résorbe pas après les cinq à six mois annoncés lui occasionne des troubles et inconvénients pour lesquels il est en droit d’être compensé. [ 44 ] Dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal arbitre ses dommages à 750 $ pour lesquels Patrick Morin inc. et LP Canada seront
tenus conjointement et solidairement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 46 ] CONDAMNE conjointement et solidairement Louisiana-Pacifique Canada LTD et Patrick Morin inc. à payer à Pierre Hamelin la somme de 750 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demande judiciaire soit le 7 mai 2017; [ 47 ] CONDAMNE conjointement et solidairement Louisiana-Pacifique Canada LTD et Patrick Morin inc. au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 215 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 juillet 2018
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