2017 QCCQ 9775, 2017 QCCQ 9775
Opinion
Protection de la jeunesse — 174170 2017 QCCQ 9775 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002761-165 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2016 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 1 er décembre 2016 en vertu de laquelle l’enfant avait été confiée en famille d’accueil.
Les contacts avec ses parents devaient s’effectuer selon les ententes convenues entre la Directrice de la protection de la jeunesse et les parents, sous supervision et à défaut d’entente, à raison d’une (1) fois par semaine pour une durée de deux heures (2h00).
Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour une durée de six (6) mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui la prolongation de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une durée de six (6) mois et le maintien des contacts supervisés entre l’enfant et ses parents selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties. [ 3 ] Bien que les parents demeurent tous deux dans le district A, les parties se sont déclarées en accord à ce que la situation de l’enfant soit entendue dans le district B considérant que la situation de l’enfant et de la fratrie est déjà connue du Tribunal et que la mère envisage éventuellement déménager dans la région A.
[ 4 ] Les parents sont en accord avec la demande formulée par la Directrice de la protection de la jeunesse. Le père souhaite toutefois bénéficier d’un contact au minimum une (1) fois par mois alors que la mère demande qu’il soit précisé qu’à défaut d’entente, les contacts aient lieu une (1) fois par semaine pour une durée de deux heures (2h00). [ 5 ] La procureure mandatée pour représenter l’enfant s’est déclarée en accord avec les recommandations formulées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 6 ] Depuis l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, la mère s’est présentée à toutes les visites supervisées fixées au calendrier convenu avec l’intervenante sociale. Elle a aussi participé aux visites médicales prévues pour l’enfant mais s’y est absentée à deux occasions. [ 7 ] Jusqu’à mars 2017, le père n’a été absent qu’à une seule des visites supervisées.
Toutefois, entre le début mars et la fin avril de cette même année, sur une possibilité de huit visites, le père n’a été présent qu’à trois d’entre elles, soit il omettait de confirmer sa présence ou justifiait son absence en raison de son travail. [ 8 ] En dépit de la fréquence prévue à l’ordonnance, au début mai, le père a demandé une diminution de ses contacts avec l’enfant à raison d’une fois par mois pour une durée de deux heures. [ 9 ] Lors des visites supervisées entre l’enfant et ses parents, certaines limites demeurent toujours présentes relativement aux soins et à la stimulation que les parents devraient apporter à l’enfant. [ 10 ] Le Tribunal retient toutefois que la mère est en mesure, lors des visites, de consacrer du temps aux exercices de physiothérapie que requiert l’enfant, d’encourager celle-ci et à certaines occasions, d’interagir avec elle.
Ces comportements de la part de la mère manquent toutefois de constance. [ 11 ] De plus, la mère ne décode pas toujours de façon adéquate les besoins de l’enfant, s’en tenant strictement aux consignes données par la famille d’accueil en dépit du fait que l’état de l’enfant peut exiger qu’on y déroge, notamment en ce qui a trait aux boires ou aux changements de couches. [ 12 ] Le Tribunal retient à cet égard : Enfin, le 14 février 2017, durant la période où X dort dans les bras de sa mère, nous observons que madame peut réveiller sa fille en chantant fort, en dansant sur sa chaise, en tapotant les fesses du bébé un peu plus fortement au rythme d’une chanson, en enlevant brusquement la couverture positionnée sur la tête de l’enfant ou en parlant au bébé comme si elle était réveillée.
Madame fait ceci à plusieurs reprises et la rendort à chaque fois après l’avoir réveillée. Ces gestes sont exagérément stimulants et ne respectent pas le rythme biologique de l’enfant qui désire dormir à ce moment. Durant les visites du 10 et du 14 février 2017, nous constatons que X a tendance à éviter le regard de sa mère. Elle tourne la tête en même temps que madame cherche le contact visuel, et ce, même durant le boire ce qui empêche madame de pouvoir donner adéquatement le biberon.
Durant ces mêmes visites, X pleure et chigne beaucoup démontrant clairement à ses deux parents qu’elle est plus confortable dans sa coquille ou sur son tapis que dans leurs bras. Madame A donne le boire sans égard à l’importance du contact visuel. [1] [ 13 ] La mère fait donc preuve d’une certaine rigidité. On observe toutefois que depuis quelques semaines elle se montre plus douce dans ses interactions avec l’enfant et parle davantage à celle-ci.
Elle semble aussi avoir réalisé l’impact sur l’enfant de telles attitudes. [ 14 ] Le père s’implique moins que la mère dans les exercices de physiothérapie malgré les feuilles explicatives fournies.
Il invoque des difficultés de lecture alors que ces explications sont imagées. [ 15 ] Il se montre néanmoins affectueux envers l’enfant, parfois envahissant et des interventions ont dû être faites concernant le respect de certaines consignes de sécurité, notamment lors des changements de couches. [ 16 ] En ce qui trait à l’enfant, on la décrit comme souriante et qui babille beaucoup dans son milieu d’accueil et lors de ses rencontres avec l’intervenante sociale, ce qui est moins observé en présence des parents. [ 17 ] L’enfant présente une croissance adéquate bien qu’un retard moteur soit observé.
Une hypothèse de strabisme a été soulevée par le pédiatre. [ 18 ] De plus, des évaluations en génétique révèlent la présence d’une délétion du chromosome 16 ce qui peut amener certaines problématiques, notamment l’absence de satiété, des problèmes rénaux, de la dysphasie développementale, une apraxie langagière, un trouble phonologique, un problème vertébral, de la déficience intellectuelle ou un trouble dans le spectre de l’autisme. [ 19 ] L’enfant bénéficie de plusieurs suivis d’ordre médical, notamment en pédiatrie, en neurologie, en génétique, en ophtalmologie et en physiothérapie. [ 20 ] La famille d’accueil est disponible à s’occuper de l’enfant.
Un milieu de permanence est toutefois envisagé pour celle-ci. [ 21 ] La mère présente certaines difficultés à répondre à ses propres besoins de même que d’importantes difficultés au plan de la gestion de son budget. [ 22 ] Une éducatrice en santé mentale a débuté une évaluation le 4 novembre 2016. La mère a été rencontrée à huit reprises. L’essentiel de ces rencontres ont été de référer la mère à des organismes pour l’aider dans l’administration de son budget et bénéficier du suivi de l’organisme Entr’elles afin de briser son isolement, de même que de la diriger vers des ressources d’ordre alimentaire.
[ 23 ] Un suivi médical a été débuté par la mère au niveau de l’administration de sa médication. Depuis mai dernier, des services en santé mentale ont débuté. [ 24 ] En ce qui trait au père, il ne bénéficie d’aucun suivi personnel. À l’instar de la mère il collabore avec la famille d’accueil et lui accorde toute sa confiance. Les parents peuvent communiquer directement avec la famille d’accueil pour prendre des nouvelles de l’enfant. [ 25 ] On note cependant que lors des rendez-vous médicaux les parents sont peu attentifs à l’information qui leur est transmise et ne posent pas de question. ANALYSE [ 26 ] Les parents présentent tous deux des limites au niveau de leurs capacités parentales.
Malgré certains gestes affectueux, la mère éprouve des difficultés à fournir une réponse adéquate aux besoins de l’enfant et à l’investir de façon soutenue au plan affectif. [ 27 ] Le Tribunal retient à cet égard, les commentaires suivants de l’intervenante sociale : Nous observons des actions mécaniques chez la mère et une difficulté à modifier ce qui est prévu selon les réactions de X. Madame A souhaitait le retour de sa fille auprès d’elle à la fin de l’ordonnance, mais tout récemment, elle nous a indiqué souhaiter la reprendre dans 6 à 12 mois.
Nous avons discuté avec la mère des délais maximaux de placement. [2] [ 28 ] Le père demeure avec des capacités parentales limitées et il n’a pas été observé d’évolution malgré les différentes interventions effectuées. [ 29 ] Bien qu’il ne soit pas en accord avec un projet d’adoption, le père n’envisage pas reprendre sa fille.
On peut noter que depuis le mois de mars, son implication auprès de l’enfant a diminué et qu’il est peu en contact avec l’intervenante sociale. [ 30 ] Considérant les limites parentales présentées par les parents et la vulnérabilité de l’enfant qui est dû non seulement à son jeune âge mais aussi à sa situation médicale, il est opportun d’examiner dès maintenant la faisabilité d’un retour possible de l’enfant auprès de ses parents au terme du délai de placement. [ 31 ] Il est donc urgent que les parents démontrent leurs capacités à se mobiliser et à s’impliquer, tant en regard de leur situation personnelle que parentale. [ 32 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 35 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er décembre 2016; [ 36 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
En ce qui a trait aux contacts avec la mère, à défaut d’entente, ils devront s’effectuer au rythme d’une (1) fois par semaine pour une durée de deux heures (2h00).
En ce qui a trait aux contacts avec le père, à défaut d’entente, ils devront s’effectuer au minimum une (1) fois par mois pour une durée de deux heures (2h00); [ 38 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 40 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 42 ] LE TOUT, pour une durée de six (6) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Lise Barbusci Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Catherine Bastien-Roy Procureure de la mère M e Maryse Beauregard Procureure du père
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