2019 QCCA 1422, 2019 QCCA 1422
Opinion
Desjardins Assurances générales inc. c. 9359-1089 Québec inc. 2019 QCCA 1422 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 août 2019 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. N o : 500-09-028415-198 (500-11-056166-198) REQUÉRANTES AVOCATS DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC CAISSE DESJARDINS DE TROIS- RIVIÈRES Me DOMINIQUE MÉNARD Me SÉBASTIEN CARON Me NICOLAS DAUDELIN ( LCM Avocats Inc. ) INTIMÉS AVOCATE
9359-1089 QUÉBEC INC. VARIÉTÉS J.C.R. INC. 9330-8898 QUÉBEC INC. 9253-4122 QUÉBEC INC. 9374-8259 QUÉBEC INC. LES HABITATIONS MALO INC. GROUPE IMMOBILIER MALO INC. 9306-3691 QUÉBEC INC. VADNAIS & FILLE INC. 9366-0447 QUÉBEC INC. 9333-9109 QUÉBEC INC. Me NINA V. FERNANDEZ ( FNC AVOCATS )
9262-8346 QUÉBEC INC. JEAN-FRANÇOIS MALO ANNIE DESLONGCHAMPS FIDUCIE FAMILLE J.F. MALO FIDUCIE VALÉRIE FIDUCIE ANNIE FIDUCIE RÉSIDENCE MALO 9303-6234 QUÉBEC INC. 9330-3287 QUÉBEC INC. GROUPE JF MALO INC. 9264-5589 QUÉBEC INC. JACQUES ASSELIN 9280-2446 QUÉBEC INC. STEVE GARANT SÉBASTIEN DUCHARME FIDUCIE IMMEUBLES DUCHARME 9260-1806 QUÉBEC INC. 9309-3490 QUÉBEC INC. DORIS CÔTÉ MÉTAUX KITCO INC. SERVICES LTS INC. ANNIE-MARIE GAGNON SYLVAIN BOUCHER LUCIE LEGUERRIER COURTI-MAX LANAUDIÈRE INC. BERNARD GAGNON CHRISTOS PARPALIARIS GESTION PASCAL SÉGUIN INC. GESTION MARIO CHARRON INC.
MOUVEMENT/ACTION INC. 9088-5971 QUÉBEC INC. YANNICK FOREST GAÉTAN POITRAS ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande pour permission d’appel des demanderesses/requérantes Desjardins assurances générales inc., Fédération des caisses Desjardins du Québec et Caisse Desjardins de Trois-Rivières du 25 juin 2019 (Art. 9, 18, 30 et 357 C.p.c. )
Greffière d'audience : Annabel David-Boudrias Salle : RC-18 AUDITION 9 h 38 Appel du rôle et identification des parties. Des représentations sont faites concernant le dossier 500-09-028327-195 relié à celui- ci. Suspension de l’audience. 10 h 41 Reprise de l’audience. Représentations de Me Ménard. 11 h 00 Suspension de l’audience pour l’audition d’une cause continuée du 20 août 2019. 11 h 27 Reprise de l’audience et des représentations de Me Ménard. 11 h 38 Représentations de Me Fernandez. 12 h 04 Réplique de Me Ménard. 12 h 07 PAR LA JUGE : Jugement sera rendu à 13h30. Fin de l’audience. 13 h 43 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : jugement – voir page 4. Fin de l’audience. (
s) Annabel David-Boudrias Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] S’autorisant de l’article 30, al. 2(8) C.p.c. ou, subsidiairement, de l’article 31 C.p.c. , les requérantes sollicitent la permission d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure qui, le 29 mai 2019, rejette une demande pour l’émission d’ordonnances accessoires à une ordonnance de type Mareva .
Par cette demande, les requérantes demandaient au tribunal d’autoriser la publication au registre foncier des ordonnances de type Mareva concernant les intimés, et ce sur tout immeuble leur appartenant, directement ou indirectement. [ 2 ] Selon le juge, une ordonnance de type Mareva est de nature personnelle et, à ce titre, n’est pas un droit admis à publicité. [ 3 ] Sans me prononcer sur les chances de succès, et que ce soit en vertu de l’article 30, al. 2(8) ou de l’article 31 C.p.c. , je suis d’avis, à la lecture du jugement de première instance et de la requête pour permission d’appeler, que les questions en jeu méritent l’attention de la Cour (à
titre de questions nouvelles ou dans l’intérêt de la justice), notamment quant à l’interprétation de l’
article 2939 C.c.Q . , et des termes « les restrictions au droit de disposer qui ne sont pas purement personnelles » qu’on y retrouve. [ 4 ] Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de suspendre les procédures en première instance. [ 5 ] Il y a par ailleurs lieu de gérer l’appel, qui doit procéder par la voie accélérée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 23 janvier 2020 , en salle Antonio Lamer , à 9h30 , pour une durée de 90 minutes (45 minutes par partie) ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, maintenant appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 octobre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 novembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 13 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre le sort du pourvoi. L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
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