2012 QCCQ 939, 2012 QCCQ 939
Opinion
Fortin c. St-Georges (Ville de) 2012 QCCQ 939 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH ( Division des petites créances ) N° : 350-32-008593-107 DATE : 9 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ GAÉTAN FORTIN [...] St-Georges (Québec) [...] Demandeur c. VILLE DE SAINT-GEORGES 11700, boul.
Lacroix St-Georges (Québec) G5Y 1L3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le demandeur réclame 3 483,62 $ à la défenderesse, Ville de Saint-Georges (ci-après : « la Ville »), pour les dommages causés par le débordement d'un ruisseau lors de fortes pluies en juillet 2010. La Ville nie toute responsabilité et plaide que les dommages résultent de l'obstruction d'une conduite inadéquate et mal entretenue installée par un propriétaire antérieur.
Depuis l'été 2002, le demandeur est un résident de la Ville et sa propriété est située sur un terrain où s'écoule un ruisseau. Au cours des étés 2003 et 2007, le débordement du ruisseau entraîne l'affaissement de son terrain arrière nécessitant du remplissage et le tourbage afin de ramener les lieux dans leur état original. Le demandeur assume le coût des réparations sans dénoncer la situation. Le 10 juillet 2010, lors de pluies diluviennes, un nouveau débordement du ruisseau crée un important affaissement de son terrain.
Le 23 juillet 2010, il met la Ville en demeure de réparer les dommages, estimés à plus de 5 000 $, et de régler définitivement le problème. L'avocat de la Ville répond : Compte tenu des discussions déjà intervenues avec les citoyens du quartier et la Municipalité Régionale de Comté et compte tenu des actions entreprises, aucune suite ne sera donné pour l'instant à votre réclamation. Le 9 décembre 2010, le demandeur dépose sa procédure à la Division des petites créances et réclame 3 483,62 $.
Il est établi que les dommages au terrain résultent de l'obstruction par les débris et les eaux s'écoulant du ruisseau situé en amont. Ces eaux sont canalisées en amont dans des tuyaux d'un diamètre de soixante pouces, alors qu'en aval, où est situé le terrain du demandeur, le tuyau a un diamètre de trente pouces. Soulignons que ce tuyau installé sur une distance de cinq cent pieds longe neuf propriétés, dont celle du demandeur.
Pour réussir dans son recours, le demandeur doit prouver que la Ville a commis une faute et que les dommages causés subis résultent directement de cette faute. Le demandeur reproche à la Ville d'avoir procédé au développement de son territoire sans se soucier des conséquences sur l'apport massif d'eau dans le tuyau plus petit installé sur les terrains inférieurs. Ainsi, prétend-il, la Ville aurait aggravé la situation de son terrain assujetti à la servitude d'écoulement des eaux (979 C.c.Q. ).
Selon lui, le nettoyage et l'entretien du cours d'eau ainsi que le remplacement du tuyau doivent être effectués par la Ville, laquelle soutient qu'elle n'a aucune obligation en regard d'un tuyau au diamètre insuffisant installé par le promoteur immobilier en 1988. Depuis le 1 er janvier 2006, toute Municipalité Régionale de Comté [1] (ci-après appelée : « MRC ») doit assumer la gestion des cours d'eau à débit régulier ou intermittent, situé sur son territoire, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine.
Il y a des exceptions, mais aucune n'est applicable au présent cours d'eau (art. 103).
L'article 105 de la loi prévoit : 105. Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens. Tout employé désigné à cette fin par la municipalité régionale de comté peut, sans délai, retirer d'un cours d'eau les obstructions qui empêchent ou gênent l'écoulement normal des eaux, sans préjudice aux droits de la municipalité de recouvrer, de toute personne qui les a causées, les frais relatifs à leur enlèvement.
Quant à l'article 106, il énonce : 106. Toute municipalité régionale de comté peut réaliser des travaux permettant la création, l'aménagement ou l'entretien d'un cours d'eau. Ces travaux peuvent être exécutés dans le lit, sur les rives et les terrains en bordure de celles-ci. Une disposition autorise la MRC à conclure une entente avec la municipalité locale ou la ville pour lui confier la gestion des travaux prévus par cette loi en matière de cours d'eau (art. 108). Dans les faits, en mars 2007, la MRC de Beauce-Sartigan conclut une entente avec la Ville.
Elle lui confie la responsabilité de gérer les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux d'un cours d'eau situé sur son territoire en présence d'obstruction menaçant la sécurité des personnes ou des biens et à gérer les travaux d'aménagement ou d'entretien. À cette fin, la Ville doit procéder à l'engagement et maintien du personnel requis et fournir les équipements nécessaires, incluant le recours à des tiers, pour l'exécution de travaux.
Elle doit aussi mettre en place un programme pour intervenir lorsqu'elle est informée de la présence d'une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens dans un cours d'eau situé sur son territoire. L'entente prévoit aussi que la Ville est responsable à l'égard de toute réclamation d'un tiers reliée directement ou indirectement à l'exercice de tout ou
partie des responsabilités confiées par la MRC. En regard de ces dispositions, la Ville a donc tort de prétendre qu'il n'existe aucune obligation légale à l'égard du tuyau, inadéquat et mal entretenu, obstruant l'écoulement des eaux du ruisseau et ayant entraîné les dommages sur le terrain du demandeur. Bien que ce cours d'eau naturel ait été canalisé par le propriétaire antérieur en 1988, les dispositions légales adoptées en 2006 y sont applicables. En effet, cette loi d'application immédiate vise tant les cours d'eau naturels que ceux modifiés par une intervention humaine.
Ainsi, toute obstruction à l'écoulement des eaux menaçant la sécurité des personnes et des biens oblige la réalisation des travaux. La compétence sur la gestion des cours d'eau et le pouvoir décisionnel lié à l'obligation de réaliser les travaux incombe à la MRC et celle de gérer les travaux à la Ville en vertu de l'entente conclue en mars 2007. Toutefois, la responsabilité de la Ville doit être examinée en tenant compte des faits en l'espèce. Ici, la Ville ne semble pas avoir évalué les conséquences des travaux de canalisation du ruisseau sur le terrain du demandeur.
Cependant, le demandeur n'a pas dénoncé avant juillet 2010 à la Ville ou à la MRC l'obstruction menaçant sa propriété et la probabilité d'un nouveau débordement du ruisseau. La responsabilité ne peut être engagée que s'il est prouvé un défaut d'agir après avoir été avisée d'une situation potentiellement dangereuse. Le recours doit donc être rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CHAQUE
PARTIE payant ses frais LINA BOND, J.C.Q. Date d'audience : 6 décembre 2011
Loading document…