2016 QCCA 86, 2016 QCCA 86
Opinion
Association générale des étudiants de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke c. Roy Grenier 2016 QCCA 86 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-025311-150 et 500-09-025312-158 (450-17-005648-150) DATE : LE 27 JANVIER 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE APPELANTE – Défenderesse c.
SIMON ROY GRENIER NICOLAS TRUDEL PHILIP BOWES SAMUEL RASMUSSEN INTIMÉS – Demandeurs et UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE MISE EN CAUSE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Saint-François (l'honorable Gaétan Dumas), qui, en date du 1 er mai 2015, rejette sa requête en récusation du juge de première instance (dossier 500-09-025311-150).
Elle a obtenu par ailleurs la permission de se pourvoir contre le jugement prononcé par la même cour, en date du 4 mai 2015, jugement qui accueille, au stade interlocutoire, la requête en injonction des intimés et prononce « une ordonnance d'injonction interlocutoire valable jusqu'au jugement final à intervenir sur la demande d'injonction permanente des demandeurs » (dossier 500-09-025312-158). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges St-Pierre et Émond, LA COUR : Dans le dossier 500-09-025311-150 [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler du jugement de première instance (1 er mai 2015), sans frais de justice; [ 4 ] REJETTE l'appel, sans frais de justice.
Dans le dossier 500-09-025312-158 [ 5 ] ACCUEILLE l'appel; [ 6 ] INFIRME le jugement de première instance (4 mai 2015) et CASSE l'injonction interlocutoire; [ 7 ] REJETTE , en ce qui concerne l'injonction interlocutoire, la « requête des demandeurs en injonction interlocutoire provisoire, interlocutoire et permanente amendée en date du 7 avril 2015 ». [ 8 ] Le tout , sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M e Giuseppe Sciortino M e Félix-Antoine Dumais-Michaud MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO Pour l’appelante M e Jean-François Nadeau McDONALD DESCHÊNES DUBÉ, AVOCATS Pour les intimés M e André Fournier MONTY SYLVESTRE, CONSEILLERS JURIDIQUES INC. Pour la mise en cause Date d’audience : 4 décembre 2015 MOTIFS DE LA JUGE BICH I.
Contexte [ 9 ] Dans le cadre d'un mouvement de contestation des politiques financières et budgétaires de l'actuel gouvernement québécois, l'appelante enclenche au printemps 2015 (et plus exactement le 24 mars) divers moyens de pression, exhortant notamment ses membres au boycottage des cours offerts par l'Université de Sherbrooke et cherchant à obtenir – à vrai dire imposer – la levée de ceux-ci.
Les intimés [1] , qui désapprouvent cette action militante ou ne souhaitent tout simplement pas y participer, intentent contre l'appelante ainsi que l'Université de Sherbrooke, le 30 mars 2015, un recours en injonction provisoire, interlocutoire et permanente visant à assurer que leur soient dispensés les cours auxquels ils sont inscrits, et ce, sans embûche ni entrave. [ 10 ] Le 31 mars 2015, la Cour supérieure, sous la plume du juge Charles Ouellet, donnant gain de cause aux intimés à ce stade préliminaire de l'instance, prononce contre l'appelante une injonction provisoire d'une durée de 10 jours.
Voici les conclusions principales de son jugement : [35] REJETTE sans frais la demande d’injonction provisoire vis-à-vis de l’Université de Sherbrooke; [36] ACCUEILLE en
partie la requête vis-à-vis de l’Association générale étudiante de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke (AGÉFLSH); [37] ORDONNE à celle-ci, à ses membres et à toute personne qui aura connaissance de la présente ordonnance de ne poser aucun geste ayant pour effet d’empêcher, de perturber ou d’entraver les cours des demandeurs à l’Université de Sherbrooke ainsi que toute activité pédagogique qui leur sera dispensée par l’Université; [38] ORDONNE aux mêmes personnes de s’abstenir d’entraver, d’empêcher ou de perturber toute activité d’évaluation de fin de trimestre des demandeurs; [39] DÉCLARE que la présente ordonnance est valide pour 10 jours; [40] L’AUDITION de la demande d’injonction interlocutoire est FIXÉE au 8 avril 2015, à 14 h; [ 11 ] Cette date du 8 avril est arrêtée pour deux raisons.
D'une part, elle correspond aux disponibilités de la Cour et à la nécessité de procéder à l'interlocutoire le plus diligemment possible. D'autre part, c'est qu'on a prévenu le juge de ce que, le 7 avril, l'appelante doit tenir une assemblée au cours de laquelle sera soumise au vote la question de la continuation des moyens de pression [2] .
Le juge estime apparemment utile que le résultat du vote soit connu au moment de l'audition de la demande d'injonction interlocutoire, audition qui risque alors, commente-t-il en deux mots, d'« être rapide » [3] . [ 12 ] Dans le cadre de la gestion de l'instance, le juge Ouellet fixe par ailleurs l'échéancier de production des déclarations sous serment des divers intéressés (les intimés doivent produire les leurs au plus tard le 2 avril (veille du congé pascal [4] ), à 15 h, l'appelante et l'Université le 7, à 16 h).
Il indique également à l'appelante qu'elle pourra en principe contre-interroger les signataires de ces déclarations, ou certains d'entre eux, le 8 avril, encore que brièvement, vu le temps relativement modeste alloué à l'affaire [5] . [ 13 ] Le 7 avril 2015, l'avocat de l'appelante adresse la lettre suivante au juge Ouellet : Compte tenu des nombreux affidavits que nous avons reçus des requérants ainsi qu’un nombre significatif de nouvelles pièces, il nous est impossible de préparer une preuve et un dossier complet sans interroger les affiants.
Une procédure interlocutoire telle que déposée peut avoir des conséquences importantes pour nos clients, de surcroît certaines allégations sont imprécises et comportent des affirmations lourdes de conséquences pour nos clients.
Nous proposons ainsi d’organiser une conférence préparatoire le plus rapidement possible, selon les disponibilités de chacun, afin de s’entendre sur un calendrier des échéanciers, puisqu’il nous est en effet impossible de procéder sur l’interlocutoire le 8 avril prochain, sans préjudicier les droits de nos clients.
Comprenant que l’ordonnance d’injonction est valide pour 10 jours et qu’une audition pour l’injonction interlocutoire est fixée le mercredi le 8 avril 2015, nos clients sont prêts à consentir advenant que le vote de grève de ce soir soit reconduit à une ordonnance de sauvegarde, selon les mêmes termes que l’ordonnance émise le 31 mars 2015, jusqu’à ce qu’une décision sur l’injonction interlocutoire soit rendue.
Nous comprenons que si le vote de grève n’est pas adopté, la procédure d’injonction deviendra purement théorique et qu’aucune ordonnance sera nécessaire. [ 14 ] Ce n'est pas le juge Ouellet qui répondra à cette missive, mais plutôt son collègue le juge Dumas, qui est chargé du dossier et qui invite les avocats à lui présenter leurs observations à ce sujet le lendemain, à 14 h. [ 15 ] Par ailleurs, l'assemblée convoquée par l'appelante a lieu dans la soirée du 7 avril. À la majorité, la « grève » (c.-à-d. le boycottage des cours et activités scolaires) et les autres moyens de pression ne sont pas reconduits.
Le vote n'est pas serré : 526 personnes votent contre la poursuite des mesures, 219 votent pour et 49 s'abstiennent. [ 16 ] Le lendemain, l'audition de la demande d'injonction interlocutoire commence à 14 h, tel que prévu. Après les salutations d'usage, l'avocat des intimés remet au juge, dans l'ordre, une pièce supplémentaire (P-11), ainsi qu'un exemplaire de sa requête en injonction amendée (datée du 7 avril). Quant à la pièce, il s'agit d'une impression de la page Facebook de l'appelante, annonçant l'issue de l'assemblée du 7 avril, la fin des moyens de pression et le retour en classe dès le 8 avril.
On y trouve en outre les commentaires ou questions de quelques membres de l'appelante. [ 17 ] De son côté, l'avocat de l'appelante produit la déclaration sous serment d'une représentante de sa cliente attestant la fin de la grève et des moyens de pression.
Enfin, l'avocat de l'Université de Sherbrooke présente une déclaration sous serment complémentaire, provenant de la secrétaire générale et vice-rectrice aux affaires internationales de l'établissement, en date du 8 avril. [ 18 ] Tout de suite après, faisant valoir que les délais très courts fixés par le juge Ouellet et le congé pascal ne lui ont pas permis d'interroger les signataires des nombreuses déclarations sous serment produites au dossier, l'avocat de l'appelante, donnant suite à sa lettre de la veille, demande le report de l'audition à une autre date.
Il présente également, verbalement, une requête en rejet des procédures des intimés, pour cause d'abus au sens de l'article 54.1 C.p.c. Ces procédures, soutient-il, n'auraient plus leur raison d'être vu la fin des moyens de pression. [ 19 ] Après avoir entendu les avocats des parties sur l'un et l'autre sujets [6] , le juge rejette d'abord la requête en rejet, avec dépens – ce qui, disons-le immédiatement, ne saurait lui être reproché dans les circonstances – et refuse également de reporter l'audience à une autre date.
Il refuse aussi à l'appelante d'interroger les signataires des déclarations sous serment (encore que l'une de ces personnes, auteure d'une certaine vidéo dont je reparlerai, sera brièvement interrogée, un peu plus tard).
S'ensuit une courte discussion entre le juge et l'avocat de l'appelante, au terme de laquelle le premier, déclinant la demande du second, qui souhaite consulter brièvement sa cliente, intime aux parties de commencer sans plus attendre, ce à quoi elles obtempèrent. [ 20 ] L'audition terminée [7] , le juge met l'affaire en délibéré et, proprio motu , prononce une ordonnance de sauvegarde prolongeant l'injonction provisoire du juge Ouellet jusqu'à la date de son propre jugement sur l'interlocutoire [8] . [ 21 ] Par la suite, l'appelante, ébranlée par le comportement du juge lors de l'audience, lui adresse une requête en récusation.
Elle invoque partialité ou apparence de partialité. La requête sera entendue le 29 avril 2015 [9] et rejetée le 1 er mai 2015. [ 22 ] Le 4 mai suivant, le juge accorde l'injonction interlocutoire réclamée par les intimés.
Pour l'essentiel, il ordonne à l'appelante et à ses membres de ne poser aucun geste ayant pour effet d'empêcher, de perturber ou d'entraver l'accès ou le déroulement des cours (incluant les activités d'évaluation) auxquels les intimés sont inscrits à l'Université de Sherbrooke, ainsi que de s'abstenir de toute forme de menaces, injures ou insultes à leur endroit à l'occasion de la tenue de ces cours et, de façon générale, lorsqu'ils se trouvent sur le campus de l'Université de Sherbrooke. [ 23 ] Désireuse de se pourvoir contre ces jugements, l'appelante, le 29 mai 2015, dépose au greffe de la Cour deux requêtes pour permission d'appeler.
Le 2 juillet 2015, notre collègue le juge Morissette autorise l'appel du jugement du 4 mai (dossier 500-09-025312- 158) [10] et défère à la formation chargée d'entendre l'affaire la requête pour permission d'appeler du jugement du 1 er mai (dossier 500- 09-025311-150) [11] . Le 6 novembre 2015, comme on l'a vu, neuf des intimés originaux se désistent de leur recours ainsi que des jugements de première instance. II.
Analyse [ 24 ] J'examinerai dans un premier temps la question de la récusation et, dans un second, celle de l'injonction. [ 25 ] Toutefois, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques commentaires préalables sont de mise. Ce n'est pas sans hésitation que je me permettrai ces remarques, qui pourraient passer – et l'on pardonnera la familiarité du terme – pour de la gérance d'estrade.
Les cours d'appel, par leur positionnement dans le temps et l'espace judiciaire, pratiquent nécessairement une forme de réflexion rétrospective, que colore parfois leur connaissance de faits ultérieurs, et c'est sur ce compte qu'il faudra mettre les propos qui suivent. [ 26 ] On sait déjà qu'à la date de l'audience devant le juge de première instance, le 8 avril, l'appelante a mis fin à ses moyens de pression. Sa décision n'a que quelques heures, certes, mais elle est sans équivoque.
Malgré cela, les intimés entretiennent des craintes : qui dit que ce qui s'est terminé hier ne reprendra pas demain ou après-demain? De plus, la question que soulèvent leurs procédures est une question sérieuse, qui mérite d'être débattue sur le fond et qui, pourtant, ne l'a jamais été et n'a jamais donné lieu à un jugement final ayant une portée déclaratoire et de principe. Des jugements interlocutoires ont été prononcés, en particulier au printemps 2012 (les
événements de cette époque sont notoires), mais l'occasion ne s'est pas présentée de statuer autrement que de manière somme toute préliminaire, sur la base de l'apparence de droit. [ 27 ] Or, l'on aurait pu, en l'espèce, profiter de l'audition du 8 avril pour remédier ou, du moins, tenter de remédier à cette carence jurisprudentielle en amenant les parties à procéder le plus rapidement possible sur le fond d'une affaire qui venait de tiédir sans pour autant s'éteindre.
Le dossier que le juge avait devant lui, constatons-le, était incomplet et, en vertu du troisième alinéa de l'article 754.2 C.p.c. , il avait toute la compétence, la latitude et l'autorité nécessaires à cet égard. On n'aurait pu lui faire grief d'exercer de cette façon le pouvoir discrétionnaire qui était le sien.
La lettre que l'appelante adresse au tribunal le 7 avril ( supra , paragr. [13]) n'était peut-être pas entièrement satisfaisante, mais ouvrait la porte à pareille intervention, qui aurait permis que, de manière rapide et efficace, le dossier soit entendu sur le fond, à la faveur d'une preuve et d'un argumentaire complets de part et d'autre. [ 28 ] Évidemment, d'avoir agi ainsi ne signifie pas que cette audience aurait eu lieu, et l'on pourra du reste trouver ironique que je suggère la gestion d'une instance dont j'estime par ailleurs, comme on le verra, qu'elle n'autorisait pas le prononcé d'une injonction interlocutoire, la cause d'action s'étant émoussée.
On sait bien, en effet, que les disputes visées par les demandes d'injonction s'étiolent souvent avant une conclusion judiciaire définitive et se trouvent de facto réglées à la faveur des provisoires, sauvegardes ou interlocutoires, n'atteignant finalement jamais le stade de la permanente. Néanmoins, les circonstances de l'époque se seraient prêtées à l'exercice et la perspective d'une difficulté réelle récurrente [12] , même si elle ne pouvait justifier ici le prononcé d'une injonction interlocutoire, aurait peut-être permis un débat de nature déclaratoire sur le fond.
Quoi qu'il en soit, huit mois plus tard, les braises du conflit sont froides, le différend ne demeure plus, apparemment, qu'à l'état théorique et la situation portée à l'attention des tribunaux n'a plus guère d'assise factuelle. [ 29 ] Cela dit, revenons aux questions que l'appelante porte à l'attention de la Cour. A. Récusation (dossier 500-09-025311-150) [ 30 ] Selon l'appelante, le juge de première instance, dans sa façon de mener l'audience du 8 avril 2015, aurait fait montre de partialité.
À tout le moins, son attitude générale et les quelques décisions qu'il y a prises témoigneraient d'une apparence de partialité. [ 31 ] Le moyen n'est pas frivole, quoique, en dernière analyse, il n'y ait pas lieu de conclure à partialité ou apparence de partialité. [ 32 ] Dans les circonstances, le refus de laisser l'avocat de l'appelante contre-interroger les intimés, signataires de déclarations sous serment, ou d'ajourner l'audience pour lui permettre de le faire (ce qui empêchait une preuve pertinente a priori permise par l'article 754.2, 2 e al., C.p.c. [13] ), le refus de laisser ce même avocat consulter, quelques minutes, les représentants de sa cliente ainsi que la gestion généralement rigoriste de l'audience pouvaient sans doute générer une certaine appréhension chez l'appelante et ses représentants, qui paraissent peu familiers avec un système judiciaire dont ils sont peut-être enclins à se méfier.
Toutefois, ce n'est pas là le standard applicable à la détermination de l'existence de la partialité ou de l'apparence de partialité : selon ce qu'indique une jurisprudence constante et bien établie, la marche est haute en la matière, et même très haute [14] . La conduite examinée doit engendrer une crainte raisonnable de partialité, c'est-à-dire une crainte logique et sérieuse, qui serait celle d'une personne sensée et bien renseignée (et non pas frileuse, tatillonne ou elle-même préjugée), qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. [ 33 ] Dans l'affaire Quebecor inc. c.
Société Radio-Canada [15] , la Cour rappelle en outre que, en lui-même, le fait d'être brusque, acariâtre ou caustique ne peut généralement pas être interprété comme un signe de partialité, pas plus que le fait de rendre des décisions erronées. La sévérité, y compris dans la gestion d'une instance ou d'une audience, n'est pas non plus, en tant que telle, de nature à démontrer la partialité ni à engendrer une apparence de partialité, et pas davantage le fait, en lui-même, de refuser un ajournement, même indûment.
De plus, qu'on puisse, par hypothèse, se plaindre d'une violation de la règle audi alteram partem ne signale pas non plus la partialité d'un juge de manière concluante. Évidemment, par effet d'accumulation, il se peut que certains gestes finissent par engendrer une telle impression [16] , mais a-t-on, ici, franchi le seuil? [ 34 ] On doit répondre à cette question par la négative.
La lecture des notes sténographiques de l'audition du 8 avril montre que le juge a été sévère, voire rigide, mais on ne peut ignorer par ailleurs le comportement de l'avocat de l'appelante, dont la requête verbale en rejet de la demande des intimés, pour cause d'abus de procédure selon l'article 54.1 C.p.c. , était particulièrement malavisée et a contribué, dès le début de l'audience, à l'établissement d'un climat de tension.
De plus, alors que le même avocat s'étonne de ce qu'on ne le laisse pas interroger les signataires des déclarations sous serment, ou du moins certains d'entre eux, on ne peut s'empêcher de souligner qu'il aurait sans aucun doute eu plus de succès si, au lieu d'invoquer les propos du juge Ouellet à ce sujet, il avait expliqué ce qu'il tentait de mettre en preuve ou avait attiré l'attention du juge sur les contradictions et discordances existant entre les déclarations sous serment produites par les intimés et celles des représentants de l'Université de Sherbrooke, qui auraient certainement mérité de n'être pas passées sous silence.
Car disons-le franchement : on peut difficilement blâmer le juge, statuant ici dans le feu de l'action, de n'avoir pas immédiatement remarqué ce qu'on n'a pas pris la peine de lui signaler. [ 35 ] La patience et l'équanimité sont assurément des vertus judiciaires, ce qui ne fait pas pour autant de l'impatience et de la sécheresse des causes valables de récusation.
Quant à la liste des erreurs et autres manquements du juge, que l'appelante énumère dans son mémoire, elle comporte des griefs qui, même considérés globalement, ne permettent pas, selon le standard applicable, de conclure à partialité ou apparence de partialité. [ 36 ] Pour ces raisons, il y aura lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler du jugement du 1 er mai 2015, mais de rejeter l'appel. B.
Injonction interlocutoire (dossier 500-09-025312-158) [ 37 ] Il conviendra par contre de faire droit à l'appel du jugement du 4 mai 2015 prononçant l'injonction interlocutoire que requéraient les intimés. [ 38 ] Je précise immédiatement que, la Cour n'étant pas appelée à se prononcer sur le « droit de grève » dont se réclament l'appelante
et autres associations étudiantes, les présents motifs ne règlent pas ni ne prétendent régler le conflit de fond qui oppose les parties. L'appelante a-t-elle le droit d'adopter des mesures (pensons notamment au boycottage des cours ou au piquetage) que tous les étudiants qu'elle représente seraient tenus de respecter, sur le modèle du droit de grève régi, par exemple, par le Code du travail [17] ? Les intimés ont-ils à l'inverse le droit de poursuivre leurs activités scolaires sans entrave, en dépit de tels moyens de pression?
À ces questions, il n'est pas nécessaire de répondre, le recours aux règles générales de l'injonction interlocutoire suffisant à trancher le pourvoi, même en tenant pour avéré le droit que font valoir les intimés (à savoir celui d'assister et de participer sans entrave aux activités que l'établissement universitaire est tenu de dispenser en vertu du contrat qui l'unit à ses étudiants). * * [ 39 ] L'injonction interlocutoire, remède discrétionnaire, impose la contrainte judiciaire à une partie, à la demande d'une autre, alors que leurs droits respectifs n'ont pas été examinés de manière définitive, sur la base d'une preuve complète.
Son caractère provisionnel et ses conséquences draconiennes en font une mesure exceptionnelle [18] , qui ne saurait être accordée qu'avec parcimonie, dans le respect de conditions strictes. Elle ne se satisfait pas de considérations hypothétiques et ne peut être prononcée en l'absence d'une atteinte actuelle ou imminente à un droit apparent, atteinte dont la survenance causerait un préjudice irréparable qu'on cherche donc à limiter ou prévenir. Comme l'écrit la Cour suprême, sous la plume du juge Gonthier, dans A.I.E.S.T., local de scène no 56 c.
Société de la Place des Arts de Montréal [19] : [13] […] Au Québec comme ailleurs, l’injonction constitue une forme exceptionnelle et discrétionnaire de réparation. Le tribunal ne décernera pas une injonction en vertu de l’art. 751 et suiv. simplement parce que le demandeur y a droit en principe. Celui-ci doit en outre démontrer que les circonstances justifient l’octroi d’une telle réparation potentiellement contraignante et qu’il mérite pareille réparation. Voir, p. ex., Société de développement de la Baie James c. Kanatewat , [1975] C.A. 166, p. 183 . Le caractère contraignant de l’injonction tient en
partie aux effets qu’elle entraîne pour l’avenir. Plutôt que de la sanctionner pour son inconduite antérieure (comme l’amende infligée à la SPA par le Tribunal du travail), l’injonction interdit à la personne visée d’adopter une conduite future sous peine d’outrage au tribunal. Sans exagérer, on peut dire que la personne visée par une injonction voit sa liberté restreinte par le tribunal. Cela dit, l’objet de mon propos n’est pas de refuser de reconnaître ni de mettre en doute le bien-fondé de l’injonction lorsque la situation s’y prête. [ 40 ] La Cour, dans 140 Gréber Holding inc. c.
Distribution Stéréo Plus inc. [20] , réaffirme ce principe : [17] Est-il besoin de le rappeler, d’une part, l’injonction interlocutoire n’a qu’un caractère provisoire et les règles qui y donnent ouverture sont d’interprétation stricte puisqu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle visant à maintenir un statu quo jusqu’à la véritable contestation. [ 41 ] Comme le rappelle également l'arrêt ci-dessus [21] , cependant, la déférence est de mise à l'endroit de la décision du juge saisi d'une demande d'injonction interlocutoire, qui jouit à cet égard d'un pouvoir d'appréciation dont l'exercice doit ordinairement être respecté par la Cour. [ 42 ]
Malgré cette déférence, toutefois, les circonstances sont telles qu'une intervention est requise. Au moment du prononcé du jugement de première instance, en effet, l'atteinte au droit qu'allèguent les intimés au soutien de leurs prétentions avait cessé et aucun préjudice irréparable n'était à craindre, sinon de manière hypothétique ou théorique. Cela aurait dû mener au rejet de la demande , comme le veut une règle jurisprudentielle qui n'est pas nouvelle [22] .
Il n'y avait pas ici, selon la preuve même dont disposait le juge [23] , de « forte probabilité » [24] ou de « probabilité sérieuse » [25] que l'atteinte se perpétue, du moins à court ou moyen terme, et qu'en découle un préjudice irréparable, les tribunaux devant généralement se retenir d'agir « lorsque l'éventualité d'un dommage futur n'est guère probable » [26] . [ 43 ] Comme on le sait, lorsque le juge rend jugement, le 4 mai 2015, la situation factuelle qui avait justifié le prononcé de l'injonction provisoire n'existe plus. La preuve l'établit amplement.
L'appelante, par le vote largement majoritaire de ses membres [27] , a mis fin depuis le 7 avril aux moyens de pression entrepris le 24 mars précédent.
Aucun incident ne s'est apparemment produit après le 7 avril (ni, en fait, après le 1 er avril) et les intimés n'ont pas été empêchés de suivre leurs cours (on peut supposer que si entrave il y avait eu après le 8 avril, date de l'audition de première instance, ils auraient demandé une réouverture d'enquête, ce qu'ils n'ont pas fait). [ 44 ] Le juge, il va sans dire, devait certainement se demander si le résultat du vote du 7 avril n'était pas le fruit d'une manœuvre stratégique qui ne mettait pas véritablement fin à la menace pesant sur les intimés.
La preuve administrée devant lui montrait-elle, cependant, le risque sérieux et probable d'une atteinte imminente, prochaine ou même simplement future au droit invoqué? [ 45 ] Ce n'est pas le cas. Rien dans la preuve présentée au juge de première instance ne lui permettait de croire qu'en mettant fin à la « grève » et aux moyens de pression, le 7 avril, l'appelante se livrait à un stratagème destiné à faire échec à l'audience du 8 avril ou à esquiver l'injonction interlocutoire, ni qu'elle avait l'intention cachée de reprendre les armes.
Les intimés, certes, étaient inquiets, ce que l'on peut comprendre, mais ces inquiétudes ne suffisaient pas à justifier le prononcé d'une injonction interlocutoire. [ 46 ] Ainsi, on peut noter d'abord, contrairement à ce que le jugement laisse entendre [28] , que si le juge Ouellet a fixé au 8 avril la tenue de l'audition de la demande d'injonction interlocutoire, c'est précisément parce qu'on l'avait informé de ce que l'appelante avait prévu, avant même l'introduction des procédures des intimés [29] , de tenir une assemblée générale le 7 : en fixant l'audition au 8, on faisait donc en sorte d'avoir le résultat du vote tenu lors de cette assemblée, fait hautement pertinent en effet.
La démarche de l'appelante n'était donc pas une feinte destinée à faire échec, artificiellement, aux procédures entreprises contre elle. [ 47 ] Ensuite, le juge de première instance accorde une grande importance – on peut même dire que c'est le pivot de sa décision – à un incident survenu le 1 er avril 2015 (donc six jours avant l'assemblée au cours de laquelle on a mis fin aux moyens de pression). Cet incident, qui se déroule, il faut préciser, en présence d'un agent de sécurité de l'université, est incontestable.
Il est toutefois mineur, ainsi que le laisse voir la pièce P-2, une vidéo de l'événement, qui en donne la mesure réelle, sans ambigüité aucune, et qui ne correspond pas au portrait indûment chargé qu'en peint le jugement de première instance. La confrontation entre les intimés, qui s'apprêtent à entrer en classe, et ceux qui leur barrent la route dure quelques minutes à peine [30] et elle prend fin promptement, ainsi que le rapporte, là encore
sans ambiguïté, la déclaration sous serment de l'officier Luc Robillard, de l'Université de Sherbrooke [31] , déclaration que le juge de première instance paraît avoir ignorée. L'incident n'a pas empêché la tenue du cours des intimés, tel qu'il appert également de la déclaration de M. Robillard, ainsi que de celles de la doyenne Christine Hudon [32] et de la vice-rectrice Jocelyne Faucher [33] , dont le juge ne souffle mot. [ 48 ] Que certains membres de l'appelante, peu respectueux de l'ordonnance d'injonction provisoire, aient tenté d'entraver ce jour-là la tenue du cours auquel certains des intimés avaient pour leur
part l'intention d'assister n'est pas à l'honneur des premiers (et constitue vraisemblablement un outrage au tribunal, ce qu'il importe de souligner), mais on peut parler ici d'une contravention isolée (et ce, malgré qu'un autre cours [34] ait été entravé, on ne sait par qui précisément, plus tard dans la même journée). Quoi qu'il en soit, ces perturbations ne se sont pas reproduites. [ 49 ] L’annonce d'une autre assemblée générale devant se tenir le 22 septembre 2015 n'était pas non plus, dans les circonstances, de nature à justifier le prononcé de l'injonction interlocutoire.
Les étudiantes et les étudiants, qui jouissent des libertés d'association, d'expression et d'opinion [35] , ont aussi le droit de réunion pacifique [36] , et l'on ne peut arguer des décisions qu'ils pourraient prendre lors d'une assemblée, mais n'ont pas encore prises, pour tenter de pallier d'avance les effets de ce qui pourrait s'y produire, mais ne s'y produira peut-être pas.
Le jugement laisse également entendre que l'on ne pourrait se fier à l'appelante, dont certains membres risqueraient à tout moment de changer d'idée et de reprendre les moyens de pression : avec égards, c'est là de la spéculation et rien dans les déclarations sous serment des intimés (dont le juge, rappelons-le, n'a pas permis le contre-interrogatoire) ni dans le récit et le déroulement des événements ne montre que tel pourrait être le cas, du moins dans un avenir prochain, le registre étant ici celui de l'éventualité plutôt que de la probabilité. [ 50 ] Enfin, les commentaires figurant sur la page Facebook de l'appelante et les échanges qu'y tiennent certains de ses membres ne manquent pas de fougue, mais ne montrent pas qu'il y ait péril en la demeure.
Leur caractère parfois désobligeant ou irrévérencieux ne rachète ni ne compense l'insuffisance des autres éléments retenus par le jugement de première instance. L'on ne pouvait pas fonder là- dessus une injonction interlocutoire. [ 51 ] Il faut rappeler aussi que la prudence s'impose lorsqu'est en jeu, dans un contexte d'injonction, l'expression d'une opinion sur un sujet controversé [37] . Les justiciables, en effet, et les étudiants comme les autres, ont la pleine liberté de critiquer les injonctions, les tribunaux et les juges.
Ils ont également, dans le cadre de discussions politiques comme celles qu'on trouve sur la page Facebook de l'appelante (et qui sont, en définitive, assez anodines), la liberté de se demander à haute voix s'ils obéiront ou non à une ordonnance judiciaire (ce qui n'est pas, en soi, une violation de l'injonction), l'essentiel étant que, d'accord ou pas, ils se conforment à cette ordonnance et n'exhortent ou n'incitent pas les autres à l'enfreindre. [ 52 ] Quant à la question du préjudice irréparable que subiraient les intimés en cas de refus de l'injonction, relevons que, selon le paragraphe 47 du jugement, « si le droit est clair, nous n’avons pas à examiner les deux autres critères du préjudice irréparable et de la balance des inconvénients ».
En ce qui concerne le préjudice, cette affirmation, contraire au texte de l'article 752, 2 e al., C.p.c. , est également contraire à l'état de la jurisprudence sur la question. Ainsi, dans Brassard c. Société zoologique de Québec inc. [38] , le juge LeBel explique que « la présence du droit le plus clair n'autorise pas l'émission d'une ordonnance d'injonction interlocutoire, en l'absence de démonstration d'un préjudice irréparable.
L'inutilité du remède interdirait alors de l'accorder » [39] . [ 53 ] Bref, il n'y avait pas lieu de prononcer ici l'ordonnance d'injonction interlocutoire, celle-ci visant à résoudre une situation qui avait déjà cessé, dont la répétition ou la résurgence ne s'annonçait pas, et qui, dans les circonstances, ne pouvait causer de préjudice aux intimés. Autrement dit, il n'y avait plus de substrat factuel à l'allégation de droit des intimés et, en termes de probabilité, pas de préjudice irréparable à redouter.
Les conditions d'octroi d'une injonction interlocutoire n'étaient plus remplies et la requête aurait dû être rejetée. [ 54 ] À cela s'ajoute – et c'est une perspective dont le juge était privé puisqu'elle résulte du seul écoulement du temps – le fait que, depuis le 7 avril 2015, l'on n'a pas relevé, sur le campus de l'Université de Sherbrooke, de perturbations semblables à celles qui ont donné lieu à l'injonction provisoire ordonnée par le juge Ouellet (même si, à l'automne, certains membres de l'appelante ont tenu des activités de boycottage ponctuelles [40] ). Les parties le reconnaissent.
Cela explique du reste vraisemblablement pourquoi neuf des intimés se sont désistés de leur recours en injonction permanente, le 6 novembre dernier, et pourquoi ces mêmes personnes se sont désistées devant la Cour des jugements dont appel.
Manifestement, dans l'état actuel de la situation et avec le passage du temps, le recours en injonction permanente paraît peu prometteur [41] et ce fait, à lui seul, permettrait par ailleurs de mettre fin à cette injonction qui n'aurait pas dû être prononcée. [ 55 ] Pour l'ensemble de ces raisons, je recommande donc que l'appel soit accueilli, le jugement de première instance infirmé et la requête en injonction interlocutoire rejetée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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