2021 QCCQ 9666, 2021 QCCQ 9666
Opinion
Protection de la jeunesse — 214336 2021 QCCQ 9666 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-006216-203 DATE : 17 MARS 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2004 Adolescent -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] L’adolescent est âgé de 17 ans. [ 2 ] Il est arrivé au Québec à l’âge de 9 ans en provenance [du pays A]. Depuis, il demeure avec son père, la conjointe de celui-ci et ses 8 demi-frères et demi-sœurs. Au fil du temps, sa relation avec son père se détériore.
Au cours de l’automne 2020, il quitte sans autorisation le domicile familial pour aller vivre chez sa petite amie. Il allègue que le père a commis à son endroit un geste d’abus physique et qu’il le prive de fréquenter l’école en le forçant à travailler avec lui. L’adolescent accuse un retard académique important. Il n’a aucun souvenir de sa mère laquelle serait toujours [au pays A]. [ 3 ] Le père réfute les allégations de son fils. Il croit que celui-ci a un problème de consommation de drogues et de comportements.
Le 8 décembre 2020, il se présente à la résidence de l’amie de son fils dans le but de le ramener à la maison. Une intervention policière s’en suit car il appert qu’il y aurait de la consommation dans ce milieu.
[ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) est appelé à se rendre sur les lieux puisque l’adolescent refuse de retourner chez son père. Une deuxième intervention policière est requise car la mère de l’amie oppose une forte résistance à la présence du Directeur.
Dans ce contexte, l’adolescent est conduit en centre de réadaptation. [ 5 ] Le 18 décembre 2020, le Directeur saisit le Tribunal et recommande que l’adolescent soit confié à une tierce personne, madame C, ce qui est accordé. [ 6 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent en raison de mauvais traitements psychologiques causés par le père.
Les mesures de protection recherchées sont, entre autres, de maintenir l’adolescent chez madame C jusqu’à sa majorité et que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale du père lui soit retiré. Position des parties [ 7 ] L’adolescent, par l’entremise de son procureur, reconnaît les faits contenus aux rapports de même que le motif de compromission. Il accepte d’être confié à madame C jusqu’à sa majorité quoiqu’il souhaite aussi développer son autonomie.
Il demande que son père lui restitue certains documents tels que son certificat de naissance, son passeport et sa carte d’assurance-maladie. [ 8 ] D’emblée, le père exige que l’audition ne débute que lorsque son fils aura fait un test de dépistage de drogue. Face au refus du Tribunal d’accorder cette demande, le père s’insurge de ce qui est rapporté aux rapports et tente de démontrer comment l’adolescent était heureux avec lui en exhibant certaines photos où on le voit sourire.
Pour lui, l’adolescent doit réintégrer son domicile, autrement, il n’a pas l’intention de renouer contact avec lui. [ 9 ] À l’issue de l’administration de la preuve, le Tribunal déclare compromise la situation de l’adolescent et rend les mesures de protection recommandées par le Directeur. [ 10 ] Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] L’adolescent et le père s’entendent lorsqu’ils mentionnent que l’atmosphère qui régnait au domicile jusqu’à l’automne dernier était conflictuelle.
Les raisons données par chacun pour l’expliquer sont cependant très contradictoires. [ 12 ] L’adolescent explique avoir quitté le domicile car il ne s’y sentait plus bien, il ne pouvait investir ses études car son père l’obligeait à travailler. Son départ a été précipité par un geste abusif de son père à son endroit (lancer une chaise). Bien qu’il soit de niveau primaire à l’école, il veut réussir, il a de l’ambition pour son futur. [ 13 ] L’adolescent va très bien depuis qu’il demeure chez madame C. Aucun trouble de comportement n’est rapporté. Il se conforme bien aux règles de ce milieu.
Il s’est inscrit à l’école aux adultes et les cours devraient débuter à la fin du mois de mars. [ 14 ] Le Tribunal se questionne sur les soins que l’adolescent pouvait recevoir lorsqu’il vivait chez son père puisque la preuve révèle qu’il a une anémie non traitée depuis plusieurs années. La situation est dorénavant prise en charge par madame C. [ 15 ] La preuve démontre que depuis le début de son intervention, le Directeur se bute au refus quasi total du père de collaborer. Celui-ci s’est complètement désinvesti de son fils.
Il dit d’ailleurs dans son témoignage qu’il veut un papier confirmant qu’il n’est plus responsable de lui. [ 16 ] Le père reste sur ses positions à l’effet que l’adolescent est un consommateur de drogue et un délinquant. À plusieurs reprises, il réitère sur sa demande que l’adolescent subisse un test de dépistage. [ 17 ] Il qualifie de « crime contre l’humanité » le fait pour l’adolescent d’avoir eu une petite amie avant le mariage. Cela va contre ses valeurs et il ne peut le tolérer.
Dans le même ordre d’idée, le père reste marqué par la façon dont les policiers se sont adressés à lui le 8 décembre dernier, il prétend avoir fait l’objet de racisme de leur part. [ 18 ] Relativement aux papiers d’identité réclamés par l’adolescent, le père explique ne plus les avoir. Le Tribunal a eu beaucoup de mal à comprendre ses explications à ce sujet. Il dit les avoir mis dans une mallette qu’il a jeté par la suite car l’adolescent ne les a pas récupérés en temps opportun.
Il ne semble pas du tout préoccupé par le fait que l’adolescent se retrouve aujourd’hui sans aucun papier confirmant son identité. [ 19 ] Bien qu’il soit difficile pour le Tribunal de départager le vrai du faux entre les versions de l’adolescent et de son père, ce qui est certain est que leur lien s’effrite. Les deux restent sur leur position et refusent de dialoguer ce qui n’aide certainement pas.
Ceci dit, les propos peu nuancés du père jumelés à son désinvestissement total pour tout ce qui concerne l’adolescent sont clairement de nature à causer à ce dernier un préjudice sur le plan psychologique. [ 20 ] Il est assez illusoire de penser que le père pourra contribuer à résorber la situation de compromission dans les mois à venir.
Par conséquent, le Tribunal n’a d’autre choix que d’accorder la demande du Directeur. [ 21 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 23 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] CONFIE X à madame C à la condition que l’adolescent respecte les règles émises ;
[ 25 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille ; [ 27 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer au suivi social ; [ 28 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à donner tous les consentements dans la situation de l’adolescent, tel soins de santé, acte de naissance, passeport, autorisation de voyage, renouvellement carte assurance-maladie, permis de conduire, si le père ne donne pas suite aux demandes du Directeur de la protection de la jeunesse dans les 48 heures ; [ 29 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’adolescent ; [ 30 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
Signé le 6 mai 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 17 mars 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Marie-Pier LORTIE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Mathieur FARAZANDEH Procureur de l’adolescent A Mère Me Dorio Amalia HILORIO URENA Procureure du père LL/hl
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