2014 QCCQ 8544, 2014 QCCQ 8544
Opinion
9111-7077 Québec inc. c. 9230-7420 Québec inc. 2014 QCCQ 8544 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 028139-135 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9111-7077 Québec inc. Demanderesse c. 9230-7420 Québec inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la demanderesse réclame un solde dû, suite à la vente d'actifs à la
partie défenderesse ; Attendu que, selon un avant-contrat, faisaient
partie de la vente l'équipement, l'inventaire, les fournitures et la marque de commerce, pour un total de 45 000 $ ; Attendu que le dernier versement a été effectué le 30 juin 2012 et qu'il restait un versement supplémentaire de 8 400 $ à être payé le 30 novembre de la même année ; Attendu que la vente a été officialisée chez le notaire le 9 janvier 2012 ; Attendu que la défenderesse a gardé à son emploi la présidente de la demanderesse, madame Anne Bourgouin ; Attendu que cette dernière devait superviser une équipe pour continuer à fabriquer pâtisseries et gâteaux qu'elle confectionnait depuis le démarrage de son entreprise ; Attendu que le 26 septembre 2011, la défenderesse a procédé au congédiement de madame Bourgouin ; Attendu qu'à l'audience, la représentante de la défenderesse, madame Chloé Daneau, explique qu'elle a dû procéder au congédiement de madame Bourgouin puisque des produits avaient été vendus aux deux principaux clients, affectés d'un problème de fabrication et que, de plus, à l'égard d'un des deux clients principaux, madame Bourgouin avait commis une erreur d'étiquetage, le tout s'étant soldé par la perte de ses principaux clients, justifiant le congédiement de madame Bourgouin ; Attendu que madame Bourgouin est appelée en garantie personnellement par la défenderesse ; Attendu que madame Daneau se plaint que madame Bourgouin a quitté l'entreprise en emportant avec elle les recettes de pâtisseries ; Attendu qu'une mise en demeure est transmise à madame Bourgouin le 16 octobre 2012, la sommant de rapporter lesdites recettes ; Attendu que la preuve révèle qu'une rencontre eut lieu suite à cette mise en demeure, mais que la preuve est contradictoire sur ce qui s'est dit lors de cette rencontre ; Attendu que la preuve prépondérante entendue est à l'effet que les recettes de gâteaux et pâtisseries ne faisaient pas l'objet de la vente souscrite en novembre 2011 et janvier 2012 ; Attendu que si tant ces recettes devaient être considérées comme incluses dans la vente, la preuve prépondérante révèle que madame
Bourgouin n'a pas apporté avec elle lesdites recettes ; Attendu, de plus, que la preuve prépondérante révèle qu'à l'égard d'un des clients principaux relatés par madame Daneau, soit les boutiques Péché Mignon, la cessation de l'approvisionnement auprès de la compagnie défenderesse n'a pas rapport avec les griefs exposés par madame Daneau ; Attendu que la preuve prépondérante révèle également que l'incident relaté par madame Daneau n'est pas la cause principale de la cessation de la relation d'affaires avec l'Hôtel l'Estérel et que cette relation d'affaires a même commencé après la vente des actifs de l'entreprise de madame Bourgouin à la défenderesse ; Attendu que madame Bourgouin n'a pas reçu de préavis raisonnable précédant son congédiement, conformément à l'
article 2891 du Code civil du Québec ; Attendu que la demande reconventionnelle n'a aucun appui et doit être rejetée ; Attendu, par le fait même, que la demande en garantie doit suivre le même sort ; Attendu que la demanderesse a prouvé qu'il lui restait un solde dû de 8 400 $, qu'elle a consenti à réduire à la somme de 7 000 $ ; Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande ; Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Rejette la demande reconventionnelle ; Rejette le recours en garantie ; Avec dépens contre la défenderesse, y compris le paiement des frais taxés pour le témoignage de monsieur Yves Proulx. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 27 août 2014
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