2019 QCCA 2038, 2019 QCCA 2038
Opinion
Malo c. Desjardins Assurances générales inc. 2019 QCCA 2038 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-0286 08-198 (500-11-056166-198) DATE : 26 novembre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS MALO ANNIE DESLONGCHAMPS 9253-4122 QUÉBEC INC. 9262-8346 QUÉBEC INC. 9303-6234 QUÉBEC INC. 9306-3691 QUÉBEC INC. 9330-8898 québec inc. 9333-9109 QUÉBEC INC. 9359-1089 QUÉBEC INC. 9366-0447 QUÉBEC INC. 9374-8259 QUÉBEC INC. FIDUCIE ANNIE FIDUCIE FAMILLE J.F. MALO FIDUCIE INSPIRATION FIDUCIE RÉSIDENCE MALO FIDUCIE VALÉRIE GROUPE IMMOBILIER MALO INC. LES HABITATIONS MALO INC.
VADNAIS & FILLE INC. VARIÉTÉS J.C.R. INC. REQUÉRANTS c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC CAISSE DESJARDINS DE TROIS-RIVIÈRES INTIMÉES et 9330-3287 QUÉBEC INC. 9264-5589 QUÉBEC INC. JACQUES ASSELIN 9280-2446 QUÉBEC INC. STEVE GARANT
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CALYX INSTITUTE BANQUE TORONTO-DOMINION BANQUE ROYALE DU CANADA BANQUE NATIONALE DU CANADA BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE (CIBC) BANQUE TANGERINE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE BANQUE MANUVIE DU CANADA BANQUE HSBC CANADA BANQUE DE MONTRÉAL OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE JOLIETTE OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION
FONCIÈRE DE BERTHIER OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTCALM OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement par lequel, le 30 septembre 2019, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable David R. Collier), refuse d’annuler les ordonnances et saisies avant jugement pratiquées à leur encontre et reconduit, pour valoir jusqu’au jugement final en l’instance, les injonctions Mareva , Anton Piller et Norwich prononcées contre eux.
Ils demandent également le sursis, pendant l’instance d’appel, des injonctions Anton Piller (accès à la preuve) et Norwich [1] . La requête est régie par l’art. 30, al. 2, paragr. 7 C.p.c. , quant aux saisies avant jugement, et par les art. 31 et 514 C.p.c. , quant aux autres ordonnances. * * [ 2 ] Situons d’abord la demande dans son contexte. [ 3 ] Le 1 er février 2019, à la demande des intimées, le juge Bachand de la Cour supérieure, statuant ex parte , prononce à l’endroit des requérants ainsi que d’une série de personnes physiques et morales des ordonnances de type Anton Piller , Mareva et Norwich .
Il autorise également la saisie avant jugement de meubles et immeubles appartenant aux requérants. Ces derniers présentent par la suite une requête en annulation des saisies pour cause d’insuffisance et de fausseté des allégations présentées par les intimées au soutien de ces diverses mesures. De leur côté, les intimées demandent le renouvellement de l’ordonnance Mareva . [ 4 ] Le 12 février 2019, le juge Casgrain de la Cour supérieure annule les saisies et refuse le renouvellement de l’ordonnance Mareva .
Les intimées demandent la permission d’appeler de ce jugement, permission qui leur est accordée par le juge Hamilton le 20 février 2019 [2] , en même temps qu’est prononcée l’ordonnance de sauvegarde suivante : [49] Comme ordonnance de sauvegarde à être en vigueur jusqu’au 22 mars 2019 à 16h30 : 49.1 ORDONNE à Jean-François Malo, Annie Deslongchamps, 9359-1089 Québec Inc., Variétés J.C.R. inc., 9330-8898 Québec inc., 9262-8346 Québec inc., 9253-4122 Québec inc., 9374-8259 Québec inc., Les Habitations Malo Inc., Groupe ImmobilierMalo inc., 9306- 3691 Québec inc., Vadnais & fille Inc., Fiducie Famille J.F.
Malo, Fiducie Valérie, Fiducie Annie, Fiducie Inspiration, Fiducie Résidence Malo, 9303-6234 Québec inc., 9330-3287 Québec inc., 9366-0447 Québec Inc., Gestion JFMalo inc., 9333-9109 Québec inc. (collectivement « GroupeMalo »), de ne pas, directement ou indirectement, vendre, retirer, dissiper, transférer, aliéner, donner, hypothéquer ou autrement céder les actifs qu’ils détiennent personnellement et/ ou indirectement par l’intermédiaire d’autre personne (physique ou morale) et/ou conjointement avec une ou d’autres personnes, peu importe l’endroit où ces actifs sont situés; 49.2 ORDONNE à la Banque Toronto-Dominion de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.3 ORDONNE à la Banque Royale du Canada de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.4 ORDONNE à la Banque Nationale du Canada de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.5 ORDONNE à la Banque Laurentienne du Canada de geler tout compte, coffret de sûreté, somme d’argent, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.6 ORDONNE à la Banque Canadienne Impériale de Commerce de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.7 ORDONNE à la Banque de Montréal de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.8 ORDONNE à la Banque Tangerine de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.9 ORDONNE à la Banque de Nouvelle-Écosse de geler tout compte, somme d’argent, dépôt, coffret de sûreté, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe
49.1); 49.10 ORDONNE à la Banque Manuvie du Canada de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); 49.11 ORDONNE à la Banque HSBC Canada de geler tout compte, somme d’argent, coffret de sûreté, dépôt, investissement, fonds, marges de crédit ou tout autre actif détenu par une personne ou entité faisant
partie du Groupe Malo (tel que défini au paragraphe 49.1); [50] PREND ACTE des mainlevées partielles de certains comptes de banque consenties par les requérantes; [ 5 ] Le 15 mars 2019, le juge Hamilton modifie ainsi cette ordonnance de sauvegarde : Avec le consentement des parties, le soussigné : AUTORISE une levée partielle de l’ordonnance de sauvegarde ordonnée par le soussigné, le 20 février 2019, dans ce dossier à l’égard du compte bancaire de 9262-8346 Québec Inc., auprès de la Banque Laurentienne du Canada, portant le numéro : 1, afin que le bénéficiaire dudit compte puisse transférer les sommes suivantes à même ce compte, advenant que les liquidités y soient : • Une somme de 180 000,00 $ en faveur de FNC Avocats, en fidéicommis, par chèque signé par le titulaire du compte, ou traite bancaire; • Une somme de 25 000,00 $ en faveur de Me Jean-François Goulet, en fidéicommis, par chèque signé par le titulaire du compte, ou traite bancaire; • Une somme de 25 000,00 $ en faveur de Larochelle Avocats en fidéicommis, par chèque signé par le titulaire du compte, ou traite bancaire; • Une somme de 25 000,00 $ mensuellement, par chèque signé par le titulaire du compte, tant et aussi longtemps que le gel sur le compte est maintenu, en faveur de Jean-François Malo, à
titre de frais de subsistance, sur la base suivante : o La somme de 25 000,00 $, pour le mois de mars 2019 sera payée dans la semaine du 18 mars 2019; o Les autres paiements pourront être effectués dès le premier jour ouvrable du mois, à compter du mois d’avril 2019; • Une somme de 9 017,04 $ en faveur de l’Agence Robert Janvier, par chèque signé par le titulaire du compte, sur réception par les procureurs de la Banque Laurentienne du Canada d’une confirmation écrite des procureurs des appelantes; • Une somme de 6 558,15 $ en faveur de Climatisation C.
Bédard, 1995, inc., par chèque signé par le titulaire du compte, sur réception par les procureurs de la Banque Laurentienne du Canada d’une confirmation écrite des procureurs des appelantes; • Une somme de 8 031,40 $ en faveur de Monique Villeneuve, par chèque signé par le titulaire du compte, sur réception par les procureurs de la Banque Laurentienne du Canada d’une confirmation écrite des procureurs des appelantes; • Toute somme additionnelle, par chèque signé par le titulaire du compte, sur instructions communes transmises aux procureurs de la Banque Laurentienne du Canada, par les procureurs des appelantes et des procureurs de l’intimée Annie Deslongchamps; PREND ACTE du consentement des appelantes à la main levée partielle de l’ordonnance de sauvegarde quant au compte de la société 9359-1089 Québec inc., portant le numéro : 4516-5016150 auprès de la Banque Toronto-Dominion, à condition que les intimés leur transmettent un relevé de compte hebdomadaire des activités dans le compte, et que les appelantes soient autorisées à aviser la Banque Toronto-Dominion afin de geler de nouveau ce compte sans avoir à obtenir une nouvelle ordonnance judiciaire, en cas d’activités irrégulières dans le compte; PREND ACTE du consentement des appelantes, à la main levée partielle de l’ordonnance de sauvegarde quant au compte de l’intimée Annie Deslongchamps portant le numéro 32-592-06, transit 13841, détenu à la Banque Nationale du Canada à condition de recevoir un relevé mensuel transmis aux appelantes, sur réception dudit relevé et à condition que les appelantes soient autorisées à aviser la Banque Toronto-Dominion afin de geler de nouveau ce compte sans avoir à obtenir une nouvelle ordonnance judiciaire, en cas d’activités irrégulières dans le compte. [3] [ 6 ] Le 22 mars 2019, la Cour, cassant le jugement du juge Casgrain, statue de la manière suivante : [1] ACCUEILLE l’appel; [2] INFIRME le jugement de première instance; [3] RENVOIE le dossier devant un autre juge de la Cour supérieure pour qu’une nouvelle audience soit tenue sur la demande d’annulation des saisies avant jugement et le renouvellement de l’ordonnance Mareva; [4] PRONONCE une ordonnance de sauvegarde pour valoir jusqu’au moment où la Cour supérieure se saisisse de nouveau de l’affaire ou se prononce sur une nouvelle demande de sauvegarde en reconduisant l’ordonnance rendue le 20 février 2019 par l’honorable Stephen W.
Hamilton, telle que modifiée par celui-ci le 15 mars 2019. [5] Sans frais de justice. [4] [ 7 ] L’affaire est donc renvoyée à la Cour supérieure et sera confiée au juge Collier. Celui-ci sera saisi par les requérants de divers
actes de procédure modifiés ou remodifiés réclamant l’annulation des saisies avant jugement ainsi que celle des ordonnances Anton Piller , Mareva et Norwich , et ce, pour cause d’insuffisance et de fausseté des faits allégués. Se fondant sur les art. 51 et 168, al. 2 C.p.c. , certaines requérantes réclament pour leur
part le rejet de l’action des intimées à leur endroit, faisant valoir qu’aucune allégation de malversation quelconque ne les viserait nommément.
Les intimées demandent de leur côté le maintien des saisies et la reconduction des autres ordonnances. [ 8 ] Le 30 septembre 2019, le juge Collier prononce un jugement dont voici le dispositif : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [87] REJETTE les demandes en rejet d’action; [88] REJETTE les demandes en cassation de saisie avant jugement; [89] REJETTE les demandes en annulation des ordonnances de type Mareva , Anton Piller et Norwich ; [90] DÉCLARE valides les saisies avant jugement ainsi que les ordonnances de type Mareva , Anton Piller et Norwich pratiquées en l’instance; [91] RECONDUIT les ordonnances de type Mareva, Anton Piller et Norwich jusqu’au jugement final; [92] LE TOUT, avec les frais de justice. [ 9 ] C’est ce jugement que vise la requête pour permission d’appeler des requérants.
Cette requête, dans sa version remodifiée (datée du 24 octobre 2019 et déposée au greffe de la Cour le 29 suivant) fait valoir divers moyens que l’on peut résumer ainsi : - les motifs du jugement sont nettement insuffisants et ne permettent pas à chaque requérant de savoir pourquoi les saisies avant jugement et autres ordonnances ont été maintenues à leur endroit, le juge Collier ayant par ailleurs ignoré une directive en ce sens contenue au jugement de la Cour d’appel du 22 mars 2019 (motifs du 3 avril 2019); - le juge a manifestement erré en ne constatant pas l’insuffisance et la fausseté des déclarations sous serment qui appuyaient les demandes de saisie et autres ordonnances, et en ignorant les carences du témoignage de l’enquêteur Gervais; - le juge a manifestement erré en faisant porter aux requérants le fardeau de démontrer la fausseté des allégations des déclarations sous serment ou celle du témoignage de M.
Gervais, alors que c’était aux intimées d’établir leur véracité; - en particulier, le juge n’a pas tenu compte du fardeau de preuve requis aux fins de l’obtention et du maintien d’une ordonnance de type Anton Piller , qui exige une preuve particulièrement convaincante vu son caractère extrêmement intrusif et contraignant; - le juge n’a pas expliqué ce en quoi il existait, quant à chaque requérant, un risque de dissipation d’actifs justifiant l’ordonnance Mareva , laquelle prive les requérants de la libre disposition de leurs biens, ni expliqué ce en quoi la créance des intimées serait en péril, justifiant ainsi les saisies avant jugement. [ 10 ] Lors de l’audition de la présente requête pour permission d’appeler, les requérants précisent leurs moyens d’appel ou y ajoutent, notamment au regard du rejet
sommaire de l’action contre certains d’entre eux, auxquels les intimées n’adresseraient aucun reproche spécifique et contre qui elles n'invoqueraient aucun droit.
De manière générale, les requérants soutiennent que le juge a ignoré la faiblesse du syllogisme présenté par les intimées qui, à ce stade de l’instance, devaient établir de manière convaincante la faute de chacun d’eux (faute extracontractuelle en l’occurrence), le préjudice subi et le lien de causalité entre l’une et l’autre, ce qu’elles n’auraient pas fait, du moins pas selon le standard requis pour autoriser des saisies avant jugement ou prononcer des injonctions Anton Piller , Mareva ou Norwich.
Ils insistent particulièrement sur l’inexistence d’un droit ou d’une apparence de droit clair à l’encontre de chacun d’eux et reprochent au juge de n’avoir pas considéré l’exigence « de la plus haute bonne foi » qui s’applique en l’espèce. Le juge aurait également ignoré le fait que les ordonnances Anton Piller et Norwich sont des mesures de préservation de la preuve et non des outils permettant à la
partie qui en a demandé la délivrance d’obtenir ou d’étoffer la preuve de ses allégations : or, ce serait là l’objectif des intimées, qui se livreraient ainsi à une vaste enquête à l’aveuglette. [ 11 ] De plus, le juge aurait indûment conclu que la créance des intimées (qui n’a pas vraiment été établie prima facie ) était en péril en raison des agissements des requérants, agissements dont l’irrégularité n’aurait pas davantage été démontrée selon le standard de preuve applicable.
En outre, le juge, qui ne se serait nullement questionné sur l’utilité de l’ordonnance Mareva , n’aurait pas non plus pris la peine de se poser la question du poids relatif des inconvénients, critère essentiel au prononcé des ordonnances d’injonction Anton Piller , Mareva et Norwich et qui aurait joué ici en faveur des requérants. * * [ 12 ] Soit dit en tout respect, aucun de ces moyens ne saurait justifier la permission d’appeler. [ 13 ] Tout d’abord, il faut rappeler qu’en principe, le jugement qui rejette la requête en rejet d’une action dont on allègue qu’elle est manifestement mal fondée (art. 51 C.p.c. ), tout comme le jugement qui rejette une demande d’irrecevabilité fondée sur l’art. 168, al. 2 C.p.c. , n’est pas sujet à appel, sauf exceptions dont aucune n’est applicable ici [5] .
C’est qu’en effet, au contraire de ce qu’exige l’art. 31, al. 2 C.p.c. , un tel jugement ne décide pas du litige, ne lie pas le juge qui entendra le fond du procès et ne cause aucun préjudice irrémédiable à l’instance ou à la
partie requérante, l’inconvénient de subir un procès n’étant pas considéré comme un préjudice au sens de l’art. 31 C.p.c. [6] , sous réserve d’exceptions qui ne sont pas pertinentes aux circonstances présentes. [ 14 ] Ensuite, et de toute façon, qu’il s’agisse du rejet de l’action, des saisies avant jugement ou des ordonnances Anton Piller , Mareva ou Norwich , les moyens que font valoir les requérants sont voués à l’échec et il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice de leur
accorder la permission qu’ils recherchent. [ 15 ] Ainsi, on ne peut raisonnablement soutenir que les motifs du juge Collier sont lacunaires.
Il est vrai que la Cour, dans son arrêt du printemps 2019, indique ce qui suit (qui ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt, mais bien dans ses motifs) : [64] La motivation du juge est nettement insuffisante, en ce que le jugement ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les saisies avant jugement ont été annulées et l’injonction provisoire de type Mareva non renouvelée, à l’égard de chacune des parties intimées et mises en cause. [ 16 ] Les requérants infèrent de ce reproche adressé au jugement du juge Casgrain que le juge Collier devait s’intéresser à la situation de chacun d’entre eux et fournir des motifs individualisés, ce qu’il n’a pas fait, son jugement proposant une analyse commune à l’ensemble. [ 17 ] Or, manifestement, il ne faut pas prendre à la lettre le passage ci-dessus de l’arrêt de la Cour.
Les explications du juge Collier sont amplement suffisantes et montrent bien pourquoi il ne rejette pas l’action des intimées à l’encontre de certaines requérantes, bien identifiées, et pourquoi il maintient les saisies et les ordonnances à l’endroit de tous les requérants (personnes physiques, sociétés ou fiducies [7] ), qu’ils fassent ou non l’objet d’allégations spécifiques dans la demande introductive d’instance, et ce, parce qu’ils sont tous liés, d’une manière ou d’une autre, au requérant Malo, qui est, selon ce qu’on comprend, l’âme dirigeante et le cerveau de ce qui a toutes les allures d’un réseau. [ 18 ] Pour le reste, quoique le juge ne discute pas de tous les éléments qui ont été portés à son attention (ce qui n’est d’ailleurs pas requis [8] ), ses motifs sont détaillés, clairs et logiques.
Ils permettent de suivre son raisonnement et de comprendre pourquoi il conclut comme il le fait à l’endroit de l’ensemble des requérants, sans qu’il lui ait été besoin de passer en revue la situation particulière de chacun (ce qui aurait été inutilement répétitif) [9] . [ 19 ] Quant aux autres moyens d’appel, qui se rapportent tous à la preuve et au fardeau de preuve, ils ne tiennent pas davantage.
On peut certainement concéder que le jugement comporte des maladresses rédactionnelles, par exemple lorsque, parlant de la question de la fausseté des faits allégués au soutien d’une demande Anton Piller , le juge écrit que « la preuve, tenue pour avérée, satisfait les quatre critères de Celanese pour l’émission d’une ordonnance [de ce type] » [10] . Cette phrase doit cependant être placée dans son contexte et lue avec l’ensemble des motifs que le juge expose par ailleurs. Or, il ressort de ceux-ci qu’il ne s’est pas trompé au
chapitre du fardeau de preuve, qu’il a bien appliqué le cadre d’analyse défini par la Cour dans son arrêt du printemps 2019 et qu’il a conclu, pour les raisons dont il s’explique, que les intimées ont établi la suffisance de leurs allégations à l’endroit des requérants et qu’elles ont établi également la véracité desdites allégations, selon le degré requis au stade de la saisie avant jugement et autres ordonnances, y compris l’ Anton Piller .
Le témoignage de l’enquêteur Gervais, à cet égard, a manifestement été déterminant. [ 20 ] Le juge note aussi que les requérants n’ont pas présenté de preuve afin de contredire celle des intimées. Dire cela n’est pas imposer un fardeau de preuve indu aux requérants, mais constater simplement l’évidence, à savoir qu’une preuve non contredite – c.-à-d. contre laquelle on ne présente aucun élément – pourra être jugée suffisamment persuasive, comme elle l’a été ici.
Bien sûr, une preuve non contredite ne sera pas nécessairement satisfaisante, mais, par la force des choses, elle le sera souvent, puisque, pour emprunter les mots du juge Sopinka dans Snell c. Farrell [11] , « le défendeur [ici les requérants] s’expose à une inférence défavorable en l’absence de preuve contraire ». [ 21 ] Les requérants prétendent cependant que preuve contradictoire il y aurait eu, sous la forme des deux déclarations sous serment qu’ils ont produites, l’une datée du 13 février 2019 et l’autre du 23 avril 2019, et dont le juge aurait fait abstraction.
Comme l’explique cependant l’avocate des intimées, la première de ces déclarations, qui accompagnait les procédures présentées au juge Casgrain, a été retirée lorsqu’elles ont voulu interroger le déclarant (le requérant Malo). On comprend donc que le juge Collier n’en ait pas tenu compte et on ne saurait lui en faire grief. La seconde déclaration, elle, a été présentée afin de contrecarrer une demande des intimées, qui souhaitaient modifier leur procédure introductive d’instance, et elle n’aurait pas été discutée devant le juge Collier au cours du débat sur l’annulation des saisies et autres ordonnances.
Là encore, on ne peut guère reprocher au juge de n’en avoir pas traité. Quoi qu’il en soit, cette déclaration ne contient rien qui contredise la preuve des intimées.
Il se peut bien qu’une caisse Desjardins (ou même plusieurs) signe une quittance qui, en d’autres circonstances, absoudrait les requérants de toute responsabilité, mais cela ne suffit pas à contredire ou fragiliser la preuve des intimées, selon lesquelles il y a là-dessous un système de fraude et un stratagème de malversations dont l’existence a été suffisamment établie. [ 22 ] Dans un autre ordre d’idées, il faut souligner enfin que, pour le moment, la preuve issue des ordonnances Anton Piller et Norwich est toujours entre les mains de l’avocate indépendante et n’a pas été communiquée aux intimées, qui n’en prendront connaissance que selon les directives que le juge formulera. [ 23 ] En somme, malgré leur tournure habile, les questions soulevées par les requérants ne sont que de fait ou concernent l’application du droit aux faits et relèvent ici principalement de l’appréciation de la preuve par le juge de première instance.
Or, une cour d’appel ne saurait intervenir en pareil cas que dans la mesure où on démontrerait l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. Il va donc sans dire que la permission d’appeler ne saurait elle-même être accordée sans que les requérants soient en mesure de pointer du doigt l’erreur (ou les erreurs) en question, ce qu’ils ne font pas, plaidant au contraire tous azimuts. En réalité, et bien que ce ne soit pas là la vocation d’un appel, les requérants voudraient reprendre de novo devant la Cour le débat qui a eu lieu devant le juge Collier.
Or, leur requête n’identifiant pas, prima facie, d’erreurs justifiant une intervention possible au vu de la norme d’intervention applicable, il ne convient pas, d’accorder la permission recherchée. [ 24 ] Bref, la requête ne répond ni aux exigences de l’art. 30, al. 3 (en ce qui concerne les saisies avant jugement) ni à celles de l’art. 31 C.p.c. (injonctions interlocutoires Anton Piller , Mareva et Norwich ou refus de la demande en rejet) [12] . [ 25 ] Cela étant, la demande de sursis, modifiée ou non, devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 26 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et sursis, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Patrick Goudreau M e Hassan Chahrour COLAS MOREIRA KAZANDJIAN ZIKOVSKY Pour les requérants Jean-François Malo, Annie Deslongchamps, 9262-8346 Québec inc., Fiducie Annie, Fiducie Famille J.F. Malo, Fiducie Inspiration, Fiducie résidence Malo M e Nina V. Fernandez FNC AVOCATS INC.
Pour les requérants 9253-4122 Québec inc., 9303-6234 Québec inc., 9306-3691 Québec inc., 9330-8898 Québec inc., 9333-9109 Québec inc., 9359-1089 Québec inc., 9366-0447 Québec inc., 9374-8259 Québec inc., Groupe immobilier Malo inc., Les Habitations Malo inc., Vadnais & Fille inc., Variétés J.C.R. inc. M e Jonathan Vallières CONSILIUM SERVICES JURIDIQUES S.N. Pour la requérante Fiducie Valérie M e Sébastien C.
Caron M e Dominique Ménard LCM AVOCATS Pour les intimées Desjardins Assurances générales inc., Fédération des caisses Desjardins du Québec, Caisse Desjardins de Trois-Rivières Date d’audience : 11 novembre 2019
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