2023 QCCQ 9428, 2023 QCCQ 9428
Opinion
Sigrist (SIG Machinerie) c. Impressions Charlevoix Offset inc. 2023 QCCQ 9428 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-161130-192 DATE : 30 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIP SIGRIST faisant affaire sous SIG MACHINERIE
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. LES IMPRESSIONS CHARLEVOIX OFFSET INC.
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Philip Sigrist ( Sigrist ), faisant affaire sous la raison sociale SIG Machinerie réclame 5 887,90$ en dommages de la
partie défenderesse, Les Impressions Charlevoix Offset Inc. ( Impressions Charlevoix ) qui se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 6 603,59$ alléguant fausses représentations. [ 2 ] Sigrist est courtier en machinerie pour l’industrie d’emballage depuis près de 14 ans.
Impression Charlevoix quant à elle est une société par actions œuvrant dans l’industrie de l’impression de formulaire de commerces ainsi que commerce en gros de machines, matériels et fournitures de bureau de magasin [1] . [ 3 ] Sigrist fut contacté en mars 2019 par Impression Charlevoix aux fins d’obtenir un équipement « BOBST SP 102-E 1992, no. de série 057112306 (Machine) ».
Suite à des négociations qui se sont échelonnées sur plusieurs semaines, un « Purchase Proposal » fut rédigé par Impression Charlevoix et signé par les parties au prix de 105 500$ US. [ 4 ] À la requête de la défenderesse, un technicien BOBST a préalablement procédé à l’inspection de la Machine le 9 juillet 2019 et un rapport lui fut ainsi communiqué [2] .
À sa réception, la défenderesse a requis une diminution du prix à 108 500$, ce qui fut accepté [3] . [ 5 ] Une facturation révisée fut donc adressée le ou vers le 7 août 2019 au prix de 108 500$ de même que taxes et frais de transport [4] . [ 6 ] Une nouvelle facturation fut aussi adressée par Sigrist le 18 septembre 2019 aux fins de refléter l’augmentation des frais de transport originairement évalués à 5 290$ US [5] . [ 7 ] Sigrist a acquitté les frais de transport en faveur de la défenderesse au montant de 5 334,02$ le 18 septembre 2019 équivalent à 7 087,90$ tel qu’il appert de la facture de C.H.
Robinson Worldwide Canada Ltd [6] . [ 8 ] Préalablement à l’achat, un détail des composantes de cette machine avec photos à l’appui furent dûment fournis à la défenderesse le 3 avril 2019 [7] .
Fait important à souligner, une vidéo de cette machine en opération lui fut aussi adressée avant que l’offre soit acceptée. [ 9 ] Sigrist est catégorique, lors de l’audience la seule pièce de l’équipement qui était non comprise dans le prix de vente et rattachée à cette machine lors du tournage du vidéo en Angleterre par Lloyds était une « pompe vacuum/pression combinée à sec ». [ 10 ] Nonobstant, suite à la livraison de cette machine le 16 septembre 2019, la défenderesse, Impression Charlevoix le contacte pour l’informer qu’il manque maintenant deux pompes pour faire fonctionner la Machine.
Des courriels datés du 26 septembre 2019 sont adressés à cet égard [8] . [ 11 ] Sigrist soutient que seule une pompe, c’est-à-dire, une pompe vacuum/pression combinée à sec est requise pour la faire fonctionner étant donné que lors du vidéo, celle-ci était branchée à un compresseur central et que ceci était évident à la communication adressée. [ 12 ] Différentes communications ont un lien entre les parties et tel qu’il appert du courriel daté du 18 septembre 2019, il fut effectivement souligné les nécessités d’une seule pompe [9] . [ 13 ] Sigrist, suite aux représentations de monsieur Drouin, président de Impression Charlevoix, a retracé, ceci aux fins de tenter de
régler le conflit, une pompe identique à celle utilisée en Angleterre lors du vidéo au montant de 1 200$ (courriel 27 septembre 2019) [10] . [ 14 ] Sigrist réclame maintenant 5 334 $ US, soit l’équivalent à 7 087,90$ pour le transport de la Machine entre l’Angleterre et Baie- Saint-Paul, moins 1 200$ de compensation obtenue par l’assurance Lloyds réduisant donc sa Demande à 5 887,90$. [ 15 ] Impression Charlevoix conteste la réclamation tout en admettant que préalablement à l’achat, un technicien de BOBST a procédé à l’inspection de cette Machine. [ 16 ] Par contre, celle-ci soutient que Sigrist n’avait jamais mentionné que deux pompes vacuum/pression, des composantes centrales à son fonctionnement étaient manquantes. [ 17 ] Elle soutient : Néanmoins, dans ces paragraphes, le demandeur reconnaît lui-même que la Machine a été vendue sans une pièce qui est une composante nécessaire à son fonctionnement et que cette même pompe a été branchée et utilisée lorsqu’il a réalisé la vidéo qu’il a envoyée à la défenderesse (voir les paragraphes 14 et 18 de la DII) [Reproduction partielle] [ 18 ] Monsieur Louis Drouin, président de la défenderesse, soutient donc qu’il a dû soumissionner rapidement pour procéder à l’achat de deux pompes, ce pourquoi il aurait payé la somme de 7 491,49$ [11] . [ 19 ] Celui-ci considère que la somme de 5 887,90$ représentant les frais de transport n’est pas due, argumentant que Sigrist se devait de lui vendre une Machine propre à l’usage auquel elle était destinée, obligation qui ne fut pas respectée. [ 20 ] Impression Charlevoix, se portant demanderesse reconventionnelle réclame aussi 6 603,59$, soit les frais d’achat de deux pompes de même que troubles et inconvénients au montant de 5 500$ : La défenderesse réclame également la somme de 7 491,49$ au demandeur et opère ainsi compensation pour les sommes réclamées pour les frais de transport d’un montant de 5 887,90$, pour un montant de 1 603,59$ qui est dû par le demandeur à la défenderesse. [Reproduction partielle] [ 21 ] Sigrist affirme, lors de l’audience que contrairement aux prétentions de la défenderesse, une seule pompe à savoir une pompe vacuum/pression combinée à sec, était requise pour faire fonctionner la machine tel que confirmé par monsieur Simon Ashley Lloyd, de Lloyds Print Services Ltd [12] , dans sa déclaration sous serment. [ 22 ] D’ailleurs, c’est cette même pompe qui était branchée à la machine lorsque la vidéo fut réalisée en Angleterre.
C’est ce pourquoi Sigrist a, aux fins de satisfaire les besoins de la défenderesse, trouver une pompe usagée identique, mais au prix de 1 200$ [13] . [ 23 ] Sigrist argumente aussi que la Machine était vendue tel quel : Louis Drouin <licoimpressionetemballage.com> Wed 2019-08-07 12 :09PM Philip Sigrist; Comptabilité Générale Céline Godin Bonjour Philip, Je te confirme que nous acceptons l’offre de Simon Lloyd à 108 500 USD incluant les pièces neuves inscrites dans la soumission 014000 de BOBST.
Au plaisir, Louis Drouin LICO Impression et emballage T. 418435-869 C. 514 594-1179 licoimpressionsemballage.com 42 route 362, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 1P9
Prenez note que nous serons fermés pour les vacances estivales du 22 juillet au 2 août inclusivement.
Le mer. 7 août 2019 à 09 :56, Philip Sigrist [...]@hotmail.com a écrit : […] Il est d’accord à vendre une machine usagé, tel-quel, en très bonne condition de production avec pièces usagés selon le rapport Bobst du 9/07/19, et non pas une machine avec des pièces neuves installés dans la machine (excluant les pièces neuves au margeur que Simon Lloyd a installé-voir Bobst soumision 014000 ci-jointe) […] [Reproduction partielle] [ 24 ] Par contre, le Tribunal se doit d’interpréter les termes du contrat en vertu des articles 1425 et 1426 C.C.Q. 1425 .
Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426 .On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [ 25 ] Dans toute poursuite en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal par une preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 . La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] Dans tout recours en dommages, la
partie demanderesse doit prouver selon les mêmes règles de preuve la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis, les liens de causalités entre la faute et les dommages. [ 27 ] Dans le cas sous étude, le Tribunal est d’opinion que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve, mais seulement jusqu’à concurrence d’une somme de 3 787,90$ représentant les frais de transport impayés de 7 087,90$ moins la valeur d’une pompe que le Tribunal évalue au montant de 3 300$, car cette dernière était effectivement un équipement nécessaire au bon fonctionnement de la Machine, tel qu’entendu entre les parties et selon la compréhension de la défenderesse, les Impressions Charlevoix. CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire. CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle n’a pas rencontré son fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les Impression Charlevoix Offset Inc.,
Partie défenderesse à payer à la
Partie demanderesse, Philip Sigrist faisant affaire sous la raison sociale de SIG Machinerie la somme de 3 787,90$ avec intérêt au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation, de même que les frais de 190$ représentant le timbre judiciaire; REJETTE la demande reconventionnelle de Les Impressions Charlevoix Offset Inc., demanderesse reconventionnelle, mais sans frais considérant les circonstances particulières du dossier. _________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q.
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