2010 QCCQ 15142, 2010 QCCQ 15142
Opinion
Newton c. Brouillard 2010 QCCQ 15142 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-013142-098 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mark Newton […] Pincourt (Qc) […] Demandeur c.
Nicolas Brouillard […] Anjou (Qc) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 600 $ en remboursement du coût pour faire abattre un arbre à propos duquel le défendeur a omis de l'aviser de la réception d'un avis de contravention au règlement municipal de nuisance sur les arbres morts ou dangereux. [ 2 ] Le 17 septembre 2008, la ville de Pincourt transmet au défendeur un avis de contravention à son règlement de nuisance n o 670, art. 2.2.9, par lequel elle exige qu'il émonde un arbre sur sa propriété et ce, dans les 48 heures. [ 3 ] Le 15 février 2009, le défendeur accepte l'offre du demandeur d'acquérir sa résidence et la prise de possession intervient le 28 avril 2009. [ 4 ] Le 11 juin 2009, la ville de Pincourt transmet au demandeur un avis de contravention à son règlement de nuisance qu'elle identifie comme étant le « dernier avis » en indiquant qu'il fait suite à celui du 17 septembre 2008. [ 5 ] La ville de Pincourt exige du demandeur qu'il abatte son arbre dans les 48 heures, à défaut de quoi, suite à un constat d'infraction une amende de 100 $ par jour plus les frais pourront lui être imposés. [ 6 ] Le 18 juin 2009, le demandeur transmet par courriel au défendeur ainsi qu'à l'agent immobilier une copie du «dernier avis» de la ville daté du 11 juin 2009. [ 7 ] En réponse, le défendeur déclare ne pas se rappeler avoir reçu un tel avertissement de la ville de Pincourt en ajoutant que l'arbre n'est pas mort et que seulement quelques branches sont à enlever. [ 8 ] Il répétera par courriel le lendemain, soit le 19 juin 2009, ne pas avoir de souvenance d'avoir reçu un tel avis, tout en refusant d'y donner suite au motif qu'il n'est plus le propriétaire de l'immeuble. [ 9 ] Le demandeur reproche au défendeur de ne pas l'avoir avisé, lors de la vente de l'immeuble, de la réception de l'avis de contravention du 17 septembre 2008. [ 10 ] Or, contrairement à ses courriels, le défendeur déclare à l'audition s'être conformé à l'avis de contravention du 17 septembre 2008 et avoir lui-même émondé l'arbre en litige, tel que requis par la ville. [ 11 ] Le défendeur soumet que la demande qui lui a été formulée le 17 septembre 2008 diverge de celui du 11 juin 2009, en ce que le premier ne référait qu'à l'émondage de l'arbre, tandis que le second transmis au demandeur exige qu'il soit abattu.
[ 12 ] Vu la divergence entre les deux avis et déclarant s'être conformé à l'avis du 17 septembre 2008, le défendeur plaide à l'audition ne pas être responsable des coûts réclamés pour faire abattre l'arbre. [ 13 ] Le Tribunal rappelle au demandeur qu'en vertu des dispositions du premier paragraphe de l'
article 2803 du Code civil du Québec , il a le fardeau d'établir par prépondérance la preuve de ses prétentions : "2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention." [ 14 ] Après avoir entendu les parties et analysé toutes les pièces déposées par le demandeur, le Tribunal déclare que ce dernier a rencontré son fardeau de preuve [ 15 ] Le Tribunal retient aussi que le demandeur a minimisé ses dommages en choisissant le plus bas de trois soumissionnaires pour faire abattre l'arbre en litige. [ 16 ] Quant à la défense de M.
Nicolas Brouillard, le Tribunal ne la retient pas au motif qu'il questionne grandement la crédibilité de ce dernier qui a rendu à l'audition un témoignage contraire au contenu de ses courriels des 18 et 19 juin 2009, où il affirmait ne pas se souvenir d'avoir reçu d'avis de la ville de Pincourt. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE l'action du demandeur; [ 19 ] CONDAMNE Nicolas Brouillard à payer à Mark Newton la somme de 600 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juillet 2009; [ 20 ] Avec dépens au montant de 69 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2010.
Loading document…