2013 QCCQ 9247, 2013 QCCQ 9247
Opinion
Martin c. Tinling 2013 QCCQ 9247 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-02-003457-134 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES MARTIN , domicilié et résidant au […] , Montréal, province de Québec, […] , district judiciaire de Montréal,
Partie demanderesse c. CARLOS TINLING , domicilié et résidant au […] , Granby, province de Québec, […] , district judiciaire de Bedford et. STEVEN SAVARD , à son lieu de travail, 2, boulevard de l'Aéroport, Bromont, province de Québec, J2L 1S6, district judiciaire de Bedford
Partie défenderesse et. ARAMARK , ayant un établissement au 2, boulevard de l'Aéroport, Bromont, province de Québec, J2L 1S6, district judiciaire de Bedford
Partie tierce saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une inscription pour jugement vu le défaut de la
partie tierce-saisie de déclarer à la suite de la signification par huissier à cette dernière d'une saisie mobilière en tierce à l'encontre de la
partie défenderesse, Steven Savard uniquement, et ce, selon les articles 634 et 641 du Code de procédure civile du Québec. [ 2 ] Cette saisie en tierce a dûment été signifiée par huissier à la
partie tierce-saisie le 4 juin 2013, et à la
partie défenderesse, le 4 juin 2013, tel qu'il appert au dossier de la Cour. [ 3 ] Le bref de saisie en tierce enjoint à la
partie tierce-saisie de déclarer et de déposer selon la loi au greffe du Palais de justice de Granby dans les dix (10) jours de la signification dudit bref. [ 4 ] Il appert du dossier de la Cour que la
partie tierce-saisie a fait défaut de déclarer et de donner suite dans le délai prescrit aux prérogatives du bref de saisie en tierce qui lui a été signifié par huissier. [ 5 ] La
partie demanderesse, Yves Martin, a fait la preuve de ses arguments et un jugement sera prononcé, tel que requis contre la
partie tierce-saisie.
[ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] DÉCLARE valide la saisie en tierce pratiquée contre la
partie tierce-saisie; [ 8 ] DÉCLARE la
partie tierce-saisie en défaut de déclarer et de faire suite au bref de saisie en tierce qui lui a été légalement signifié; [ 9 ] CONDAMNE la
partie tierce-saisie à payer à la
partie demanderesse la somme de QUATRE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATORZE DOLLARS ET QUARANTE CENTS (4 474,40 $), ainsi que les intérêts échus depuis le lendemain de l'émission du bref de saisie en tierce, soit depuis le 1 er juin 2013; [ 10 ] CONDAMNE la
partie tierce-saisie aux dépens de la saisie en tierce. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 8 août 2013 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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