2013 QCCQ 10091, 2013 QCCQ 10091
Opinion
Protection de la jeunesse — 133215 2013 QCCQ 10091 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-011798-139 DATE : 1 er mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 1998 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X est née le [...] 1998 et elle a toujours vécu auprès de sa mère, ses parents s'étant séparés quelques mois après sa naissance. Monsieur B n'est pas impliqué dans la vie de sa fille. Bien que les procédures lui aient été dûment signifiées, il n'assistait pas à l'audience. [ 3 ] Madame A fait vie commune avec monsieur C depuis treize (13) ans environ et quatre (4) enfants sont nés de cette union. La
preuve révèle que les relations des parents ne sont pas harmonieuses en raison de leurs importantes divergences de vue concernant les méthodes éducatives mais surtout en raison de la violence exercée par monsieur C sur tous les membres de la famille. Effectivement, monsieur C a des exigences disproportionnées à l'égard de sa conjointe et des enfants, rien de ce que ces derniers font ne lui convient et il ne cesse de dénigrer tant sa conjointe que les enfants. L'atmosphère à la résidence familiale est à ce point lourde que madame a quitté à plusieurs reprises pour être hébergée dans différentes ressources.
Ainsi, n'en pouvant plus, elle a quitté pendant une période de deux (2) mois à l'été 2012. Monsieur étant le seul pourvoyeur de la famille, madame se trouve, de ce fait, complètement dépendante financièrement et cela limite ses choix. [ 4 ] La preuve révèle aussi que les relations entre l'adolescente et monsieur C demeurent difficiles mais que ces difficultés de relations se traduisent aussi à l'égard des autres enfants de la famille.
Notons qu'en 2008, X a fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour déclarant sa sécurité et son développement compromis au motif qu'elle avait été victime d'abus sexuels par monsieur C . Bien qu'un suivi social ait été prodigué suite à cette déclaration de compromission, rien n'indique que X ait, suite à ces abus, bénéficié de suivis particuliers.
Lors de son témoignage, l'adolescente a spontanément affirmé son besoin d'être suivie par un psychologue afin «de se vider le coeur». [ 5 ] De la preuve faite et des témoignages entendus, le Tribunal en vient à la conclusion que X est victime de mauvais traitements psychologiques de la part du conjoint de sa mère puisqu'elle subit de façon grave ou continue des comportements de nature à lui causer un préjudice soit par le dénigrement et l'exposition à la violence psychologique que fait régner en maître, à la résidence, monsieur C . [ 6 ] Subsidiairement, la sécurité et le développement de X sont compromis au motif qu'elle ne fréquente pas l'école.
Dans son témoignage, X dira qu'elle n'aime pas l'école et qu'elle n'aime pas se lever tôt. Par ailleurs, il est en preuve que, lorsqu'elle se trouve à l'école, elle répond bien aux consignes et fait le travail demandé. L'adolescente n'est pas expulsée de l'école, au contraire, selon les informations données par la requérante, la direction serait heureuse d'accueillir à nouveau X . [ 7 ]
Malgré les moyens qu'elle a pris pour inciter sa fille à fréquenter l'école, madame A n'y est pas parvenue. D'ailleurs, madame dira qu'elle a énormément de difficulté à donner des conséquences à sa fille comme elle rencontre cette difficulté pour tous ses enfants. Madame A déclare avoir des difficultés d'encadrement, être trop souple, contrairement à son conjoint, monsieur C , qui est rigide et autoritaire.
De plus, des questions pourraient être posées au regard des méthodes éducatives de monsieur C puisqu'en novembre dernier, madame a fait appel aux policiers parce qu'il avait tenté de frapper l'un des enfants à l'aide d'un balai. [ 8 ] Outre ces difficultés, la famille a vécu une situation financière précaire dans les derniers mois. Monsieur C a été en arrêt de travail suite à une blessure. De plus, monsieur semble avoir des problèmes personnels puisqu'à l'automne, madame dût appeler les policiers, ce dernier ayant des idées suicidaires.
Monsieur aurait pris une corde dans l'intention, selon toute vraisemblance, de mettre fin à ses jours. Madame aurait alerté les policiers qui le conduirent en centre hospitalier.
Depuis monsieur fait l'objet d'un suivi psychologique. [ 9 ] La preuve faite ce jour par la directrice de la protection de la jeunesse démontre que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu'elle subit de la part du conjoint de sa mère et, subsidiairement, parce qu'elle s'absente de l'école alors qu'elle est d'âge scolaire. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère et de l'adolescente aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à fréquenter un milieu scolaire ou à bénéficier d'une scolarisation d'une autre nature; - PREND ACTE du consentement de l'adolescente à bénéficier d'un suivi psychologique et ORDONNE EN CONSÉQUENCE UN TEL SUIVI ; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescente Me Martin Lapierre pour la mère (casier 27) Date d’audience : 2013-03-01 /hp
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