2015 QCCQ 9208, 2015 QCCQ 9208
Opinion
R. c. Prévost 2015 QCCQ 9208 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-059278-095 DATE : 25 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c. CLAUDE PRÉVOST Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES Articles 10
b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Claude Prévost fait face à une accusation d’avoir conduit le 19 décembre 2008 un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. [ 2 ] Ce dossier a connu plusieurs remises, reports de toutes sortes, encombrement du rôle et même une révision judiciaire en Cour supérieure de telle sorte qu’en date de ce jour, le Tribunal doit se prononcer sur une requête alléguant que le droit constitutionnel de monsieur Prévost (ci-après appelé le requérant) d’être jugé dans un délai raisonnable n’a pas été respecté.
Le requérant demande un arrêt des procédures en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après appelé la Charte). QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le délai entre le dépôt des accusations (13 mai 2009) et le début du procès (9 février 2015) constitue-t-il un délai raisonnable au sens de l’
article 11
b) de la Charte ? [ 4 ] Dans le cas où le Tribunal considère que le délai est déraisonnable, y a-t-il lieu d’ordonner un arrêt des procédures en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte ? HISTORIQUE DU DOSSIER [ 5 ] Les faits donnant lieu à l’accusation portée contre le requérant surviennent le 19 décembre 2008 à Saint-Paul de Joliette dans le district judiciaire de Joliette alors qu’il est arrêté par les forces de l’ordre. [ 6 ] Le 13 mai 2009, l’accusé est inculpé par procédure
sommaire d’un seul chef d’accusation de conduite alors que sa capacité de conduire un véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue commettant ainsi l’infraction prévue aux articles 253
(1) a) et 255 (1) du Code criminel . [ 7 ] L’accusé comparait une première fois le 17 juillet 2009 par l’intermédiaire de son avocat de l’époque, Me Louis-Philippe Laplante, et son dossier est reporté pour la forme au 26 août 2009. À cette dernière date, le Tribunal fixe le dossier pour un procès assigné au 3 mars 2010. [ 8 ] Le 26 février 2010, la couronne fait mettre le dossier du requérant au rôle pour présenter une demande de remise. Elle ne sera pas en mesure de procéder le 3 mars 2010. La requête est accordée, il y a désassignation des témoins.
La couronne propose une date en juillet 2010, mais elle est refusée par la défense. Le procès est finalement fixé au 24 novembre 2010. [ 9 ] Le matin du procès le 24 novembre 2010, Me Louis-Philippe Laplante présente une requête pour cesser d’occuper. Après argumentations, le Tribunal accueille la requête. Me Laplante remet sur-le-champ à l’accusé Claude Prévost, la communication de la preuve obtenue de la couronne. Le dossier est fixé pour la forme au 10 janvier 2011.
[ 10 ] Le 10 janvier 2011, Me Julie Couture représente l’accusé et les parties fixent le dossier à procès pour une durée de deux heures au 19 avril 2011. Deux dates en février et mars 2011 ont été proposées, mais elles ne fonctionnaient pas avec l’agenda de la défense. [ 11 ] Le 19 avril 2011 au matin, la couronne présente une demande de remise qui est contestée par la défense. Après argumentations des parties, la remise est accordée. Me Marie-Pier Boulet, procureure de la défense en profite pour déposer les originaux de deux requêtes en exclusion de preuve.
Le procès est de nouveau fixé au 22 juin 2011. [ 12 ] Le 22 juin 2011 à 9 h 59, le procès débute. En cours de preuve, la couronne annonce un voir-dire sur les deux requêtes présentées par la défense. Deux témoins viendront déposer sur « voir-dire ». La défense ne présente pas de preuve à cette étape. À 12 h 12, après argumentations et répliques, le Tribunal ajourne. À 12 h 38, reprise de l’audition. La cause est prise en délibéré.
La décision du Tribunal sur la requête en interception et la suite du procès sont reportés au 19 octobre 2011. [ 13 ] Le 19 octobre 2011 à moins de 4 minutes, la requête en exclusion de la preuve sur les motifs de l’interception est rejetée. À 9 h 35, la Cour suspend et reprendra à 12 h 8 pour commencer à entendre la preuve sur la deuxième requête du requérant. [ 14 ] En après-midi du 19 octobre 2011, le Tribunal fait de la réécoute du témoignage de monsieur Benoit Tremblay, ayant déjà déposé sur « voir-dire » le 22 juin 2011 et entend le témoin Danny Paquette. À 15 h 43, le procès est ajourné.
Le Tribunal offre le 19 et 20 décembre 2011 pour la suite du procès. La défense n’est pas en mesure de procéder à ces dates. Le procès est continué au 13 janvier 2012. [ 15 ] Après une journée de procès sur les motifs d’arrestation, la requête de l’accusé est prise en délibéré. La décision sera rendue le 10 mai 2012. [ 16 ] Le 10 mai 2012 entre 9 h 36 et 9 h 51, le Tribunal expose ses motifs pour rejeter la deuxième requête de l’accusé et pour des raisons inconnues à 15 h 42 malgré le fait que les deux parties soient prêtes, le Tribunal prononce une remise pour encombrement du rôle.
La suite du procès est fixée au 9 juillet 2012. [ 17 ] Le 9 juillet 2012, Me Boulet est malade. Une remise est accordée. Le procès est fixé de nouveau au 22 août 2012. [ 18 ] Le 22 août 2012, il y a preuve, réécoute de CD à la demande de la couronne et argumentations des parties sur une requête pour délai. La requête est également prise en délibéré. Le juge mentionne qu’advenant le cas qu’à la prochaine date, la requête du requérant est rejetée, les parties devront être prêtes à procéder sur le fond.
Il fixe au 16 octobre 2012 pour décision et suite du procès. [ 19 ] Le 16 octobre 2012, la requête en arrêt des procédures pour délai abusif est rejetée, mais la couronne n’est pas prête pour procéder au fond malgré les directives du Tribunal. Le procès est de nouveau continué au 14 décembre 2012. [ 20 ] Le 14 décembre 2012, le procès de l’accusé se poursuit et se termine. La décision finale aura lieu le 21 mars 2013.
À cette date, l’accusé est reconnu coupable du seul chef pour lequel il était accusé et les représentations sur sentence sont fixées pour le 20 juin 2013. [ 21 ] Le 20 juin 2013, la couronne demande une remise qui est refusée. Les parties font leurs représentations sur sentence et le Tribunal prend le tout en délibéré.
Il reporte le prononcé de sa peine au 5 septembre 2013. [ 22 ] Le 5 septembre 2013, une peine d’emprisonnement de 18 mois est prononcée en plus d’une suspension de son privilège de conduire un véhicule à moteur à quelques endroits au Canada pour une période de 5 ans après qu’il eu purgé sa peine de prison. [ 23 ] Dès le verdict de culpabilité le 21 mars 2013, la défense avait présenté en Cour supérieure une requête en suspension d’exécution du jugement de première instance et autres procédures d’appel. [ 24 ] Entre le mois de mars 2013 et septembre 2013, le dossier d’appel fut entendu relativement aux mesures de mise en liberté et d’ordonnance d’interdiction de conduire.
Le 13 septembre 2013, l’honorable Johanne St-Gelais, juge de la Cour supérieure établit avec les parties un échéancier de production de mémoire afin que l’audition au fond de l’appel soit entendue le 11 avril 2014. L’appelant doit déposer son mémoire le 13 décembre 2013 et l’intimé au plus tard le 13 février 2014. [ 25 ] Le 7 novembre 2013, le dossier d’appel est remis au rôle de la Cour supérieure pour demander du délai. La Cour autorise le report du dossier sur l’audition de l’appel du 11 avril 2014 afin que le tout soit entendu le 9 juin 2014.
L’appelant produit son mémoire le 18 décembre 2013 avec cinq jours de retard sur l’échéancier. Le 9 juin 2014, au moment de l’audition au fond de l’appel, l’intimé n’a toujours pas produit de mémoire d’appel. La Cour supérieure remet la cause au 11 août 2014 tout en exigeant la production du mémoire de l’intimé au plus tard le 28 juillet 2014. [ 26 ] Le 11 août 2014, les mémoires sont produits et la Cour supérieure est prête à entendre l’appel.
Cependant, pour cause de maladie du procureur de la défense, l’audition est reportée au 21 octobre 2014. [ 27 ] Le 21 octobre 2014, la procureure de l’accusé a présenté ses motifs d’appel et a argumenté sur le motif d’arrestation de son client, sur les délais de l’affaire et sur l’impartialité qu’elle allègue du juge de première instance. La couronne,
partie intimée, a présenté sa réplique et a tenté de convaincre la Cour supérieure de rejeter les demandes de la
partie requérante. [ 28 ] Après de cinq minutes de suspension, l’honorable juge André Vincent qui a entendu l’appel au fond, a ordonné la tenue d’un nouveau procès et accueille l’avis d’appel tout en cassant les jugements de première instance. [ 29 ] Le 21 octobre 2014, le dossier de l’accusé est de retour en Cour du Québec. Le Tribunal fixe le nouveau procès de l’accusé au 13 janvier et au 9 février 2015. [ 30 ] Le 13 janvier 2015, devant le présent Tribunal, la procureure de la défense demande une remise pour cause de maladie et dépose au soutien de sa demande un billet médical. Devant ce fait, le Tribunal accorde la demande de remise et mentionne aux parties
qu’elles devront procéder le 9 février 2015, date déjà fixée pour la deuxième journée du procès tout en ajoutant deux autres journées pour ce dossier. En tout, le Tribunal évalue à trois jours d’audition la présente affaire. Soit le 9 février 2015, le 22 juin 2015 et 25 juin 2015. [ 31 ] Le 9 février 2015, le rôle de la salle est très chargé et la couronne arrive un peu avant midi. Dans les faits, le dossier débutera à 12 h 08 et à 16 h 25, le tout est continué au 22 juin 2015.
En continuant le tout au 22 juin 2015, le Tribunal mentionne aux parties qu’il se prononcera dans un premier temps sur la requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable allégué par le requérant inculpé. PREUVE DU REQUÉRANT [ 32 ] L’accusé témoigne sur la question du délai et du préjudice qu’il subit. Il affirme que depuis le début des procédures, il a un stress immense l’obligeant à consulter un psychologue. Depuis mars 2012, il est suivi par monsieur Serge Thibeault, psychologue. Les rencontres sont tous les trente ou quarante-cinq jours.
Son anxiété l’empêche de vivre normalement. [ 33 ] Ce dossier de facultés affaiblies et les délais lui apportent de lourdes conséquences. À
titre d’exemple, le requérant mentionne qu’à
titre d’électricien, il ne peut envisager la mise sur pied d’une nouvelle compagnie ou encore de prendre de l’ampleur.
Il mentionne de plus qu’il est difficile pour lui de solliciter de nouveaux clients étant donné qu’il ne sait pas à quoi s’attendre avec les procédures qui ne se terminent pas. [ 34 ] Étant stressé, anxieux, manquant de concentration et inquiet, ses revenus sont à la baisse sans compter qu’il a dû débourser d’importantes sommes d’argent en honoraires professionnels pour son avocat et psychologue. [ 35 ] Également, le requérant souligne au Tribunal qu’au printemps 2013, sa conjointe de l’époque, madame Caroline Breault, ne pouvait plus le suivre dans cette situation stressante qu’il vivait.
Depuis la séparation, il n’y a eu aucun contact avec elle bien qu’elle soit un témoin dans le nouveau procès. Il ne sait pas si elle viendra témoigner. [ 36 ] Et finalement dans le cadre de la preuve du requérant, ce dernier fait entendre son psychologue monsieur Serge Thibeault. Dans les grandes lignes, ce dernier confirme les rencontres psychologiques qu’il a avec le requérant.
Il parle de plus de son anxiété, des démarches que le requérant a entreprises et du cheminement de ce dernier. [ 37 ] Pour le psychologue, son anxiété est causée entre autres pour des éléments personnels, sur une habitude de consommation, mais surtout à cause des délais légaux. Son client est stressé face à un dossier qui ne semble pas aboutir. Cela crée une anxiété difficile à gérer, conclut-il.
ANALYSE [ 38 ] Depuis les arrêts Askov [1] et Morin [2] , les principes et facteurs à prendre en considération pour analyser le caractère raisonnable ou pas du délai sont bien connus et se détaillent comme suit : « 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai, notamment
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire,
b) les actes de l'accusé,
c) les actes du ministère public,
d) les limites des ressources institutionnelles,
e) les autres raisons du délai; 4. le préjudice subi par l'accusé. » [3] [ 39 ] Dans un très récent jugement, ma collègue l’honorable Anouck Desaulniers, juge de la Cour du Québec a examiné chacun de ces facteurs dans l’affaire Shawn Poulin-Laurin datée du 25 mai 2015. Je ferai miens son examen et son analyse qui se lit comme suit : « L’analyse du premier facteur, à savoir la longueur des délais, nécessite l’examen de la période qui court entre le dépôt des accusations et la fin du procès. La période doit être suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable.
Quant au deuxième facteur, il découle de ce qu’un accusé ne peut invoquer des délais auxquels il a renoncé. Notons de plus qu’en l'absence de preuve contraire, le consentement d'un accusé à un ajournement du procès équivaut à une renonciation aux délais, sauf s'il n'avait d'autre choix que de consentir. Les délais dits « inhérents » visent les ajournements qui sont normaux et prévisibles dans des procès criminels.
Ils visent par exemple la période requise pour permettre au prévenu de prendre connaissance de la preuve lui ayant été communiquée par le ministère public, les délais normaux encourus pour concilier les agendas des parties et les disponibilités du Tribunal, ou le temps additionnel requis pour le déroulement du procès résultant de développements imprévus. Les délais inhérents à la nature de dossiers complexes permettent d’excuser des délais plus longs que dans des affaires plus simples. Ces délais « inhérents » ou « neutres » ne sont imputables ni au ministère public ni à l’accusé.
La considération des actes de l’accusé dans la pondération des délais découle du principe qu'une personne ne peut pas se plaindre de délais auxquels elle a contribué volontairement. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un accusé conteste la validité d'un mandat de perquisition ou la compétence de la Cour, ou, comme ce fut le cas dans la présente affaire, lorsqu’il conteste la validité constitutionnelle de dispositions législatives. Les délais découlant des actes ou de la renonciation de l’accusé doivent être soustraits du calcul des délais.
Le Tribunal doit examiner les actes du ministère public qui retardent le procès. On pense par exemple aux « demandes d’ajournement par le ministère public, le défaut ou le retard en matière de communication de la preuve ». Le ministère public ne peut se fonder sur ces délais pour expliquer un délai qui est par ailleurs déraisonnable. Les délais institutionnels reflètent les limites des ressources judiciaires. Les délais sont institutionnels quand les avocats sont prêts à procéder mais que la Cour n’est pas en mesure de les accommoder. Ces délais seront opposés au ministère public.
Les « autres délais » peuvent inclure, par exemple, les actes des juges de première instance, tel, par exemple, un délai anormalement long avant de rendre une décision. Dans la plupart des cas, les « autres délais » pourront être opposés au ministère public. Le Tribunal doit prendre en compte le préjudice subi par l’accusé et celui-ci peut présenter une preuve à cet égard. Même en l’absence de preuve que les délais ont causé un préjudice particulier à l’accusé, un tel préjudice peut être inféré en raison de la longueur des délais. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable que l’accusé a subi un préjudice.
Inversement, le ministère public peut démontrer que l'accusé ne souhaitait pas avoir un procès rapproché et que le délai lui a profité plutôt que de lui causer un préjudice. La conduite de l'accusé qui ne correspond pas à une renonciation peut servir à démontrer qu'il n'y a pas eu préjudice. La question du préjudice est en lien avec les droits individuels que l’ alinéa 11
b) de la Charte vise à protéger soit (1) le droit à la sécurité de la personne, c’est-à-dire le droit de ne pas avoir à subir indûment le stress et le climat de suspicion que peuvent entrainer des accusations en matière criminelle, (2) le droit à la liberté, en ce qui touche la détention ou les conditions de mise en liberté provisoire de l’accusé, et (3) le droit à un procès équitable , c’est-à-dire le droit à une défense pleine et entière, les délais pouvant notamment affecter la mémoire des témoins .» [4] [ 40 ] En l’espèce, le Tribunal rappelle que le délai total entre l’inculpation et le présent procès est de 2 231 jours, soit plus de 74 mois et de plus de 79 mois après les évènements donnant lieu à l’accusation de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. [ 41 ] Le délai total est suffisamment long et même anormalement long pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable. [ 42 ] Après analyse de la preuve soumise et examen des procès-verbaux produits, les diverses portions de ce délai sont qualifiées comme suit par le Tribunal : Délais Inhérents, neutres et défense Délais Institutionnels et couronne Date Nombre de jours Date Nombre de jours
13 mai 2009 L’accusé est inculpé par voie
sommaire d’un seul chef de conduite avec les facultés affaiblies. Comparution est fixée au 17 juillet 2009. 65 jours (2 mois et 4 jours) Délai inhérent 17 juillet 2009 (comparution) au 26 août 2009 (PF) 40 jours (1 mois et 9 jours) Délai inhérent 26 août 2009 Dès le 1 er P.F. on fixe le procès au 3 mars 2010. Cependant, le 26 février 2010, la couronne présente une requête pour remise qui fut accordée. Le procès est fixé de nouveau au 24 novembre 2010 . 455 jours (1 an, 2 mois et 29 jours) Délai couronne
24 novembre 2010 Au procès, requête pour cesser d’occuper présentée par la défense est accueillie. On fixe une date PF pour le 10 janvier 2011. À cette date le procès est fixé de nouveau au 19 avril 2011 . Des dates en février et en mars ont été offertes. 146 jours (4 mois et 26 jours) Délai défense 19 avril 2011 (Procès – demande de remise présentée par la couronne. Elle est contestée par défense. Elle est accordée par la Cour. Deux requêtes sont déposées par la défense. Procès fixé au 22 juin 2011 . La première date offerte est le 9 juin 2011 . 51 jours (1 mois et 21 jours) Délai couronne
9 juin 2011 au 22 juin 2011 est de la responsabilité de la défense. 13 jours (1 semaine et 6 jours) Délai défense 22 juin 2011 Début du procès à 9h59. La poursuite annonce un «voir-dire» sur les deux requêtes. 12h40, délibéré sur la première requête. Décision du Tribunal sur la première requête en interception et procès ( réservation d’une demi-journé
e) fixé au 19 octobre 2011 . 119 jours (3 mois et 27 jours) Délai institutionnel
19 décembre 2011 au 13 janvier 2012 Impossibilité de procéder de la défense aux deux dates suivantes proposées par le Tribunal : 19 et 20 décembre 2011. 25 jours (3 semaines et 4 jours ) Délai défense 19 octobre 2011 le Tribunal rend sa décision sur la requête en exclusion de preuve pour motifs de l’interception (9h31 à 9h35 ) suspension jusqu’à 12h09 et suite du procès. Deuxième requête en exclusion de preuve sur les motifs d’arrestation.
Le procès est ajourné jusqu’au 13 janvier 2012 . (Les parties réservent une journée) 61 jours (2 mois) Délai institutionnel 13 janvier 2012 (suite procès/requête en arrêt des procédures. Requête en délibéré . Suite décision et procès au 10 mai 2012 . 118 jours (3 mois et 27 jours) Délai institutionnel 10 mai 2012 décision sur requête contestant les motifs d’arrestation. Requête rejetée. (9h36 à 9h51). À 15h42, remise pour encombrement du rôle. Fixe la suite du procès au 9 juillet 2012 . 60 jours (1 mois et 29 jours) Délai institutionnel
9 juillet 2012 Me Boulet est malade, remise accordée. Le procès est fixé 22 août 2012. 44 jours (1 mois et 13 jours) Délai défense 22 août 2012 Requête pour délais. Preuve faite et délibéré. Le juge mentionne que si la dernière requête est rejetée on devra procéder sur le fond. Décision et suite fixées au 16 octobre 2012 55 jours (1 mois et 24 jours) Délai institutionnel 16 octobre 2012 Rejette la requête pour délais abusifs. (10h12 à 10h21)
Malgré la mise en garde du juge, la couronne n’est pas prête pour procéder au fond. Fixe le tout au 14 décembre 2012 59 jours (1 mois et 28 jours) Délai institutionnel
14 décembre 2012 Suspension de 10h30 à 10h42 et de 11h10 à 14h34. Argumentations et le tout est pris en délibéré. Fixe pour décision au 21 mars 2013 . 97 jours (3 mois et 7 jours) Délai institutionnel 21 mars 2013 Jugement verbal sur le fond rendu en moins de deux minutes (deux pages de notes sténographiques) et les représentations sur sentence sont reportées au 20 juin 2013 . 91 jours (2 mois et 30 jours) Délai institutionnel 20 juin 2013 , la couronne demande une remise qui est refusée, il y a représentations mais le juge reporte le prononcé de la sentence au 5 septembre 2013 . 77 jours (2 mois et 16 jours) Délai institutionnel
COUR SUPÉRIEURE COUR SUPÉRIEURE 5 septembre 2013 Décision sur sentence est rendue. Durée : 10h02 à10h10. COUR SUPÉRIEURE COUR SUPÉRIEURE 21 mars 2013 Dépôt de la requête en suspension d’exécution et autres documents d’appel. Du 21 mars 2013 au 5 septembre 2013 ( date de la sentence dans le dossier de 1 ère instance ), les délais sont déjà comptabilisés. 5 septembre 2013 au 21 octobre 2014 Décision rendue sur le banc en Cour supérieure ordonnant un nouveau procès. 411 jours Délai neutre Délai neutre
RETOUR ENCOUR DUQUÉBEC (affaire : RichardPotvin c. La Reine, (CSC), [1993] 2 R.C.S.880 ) RETOUR EN COURDU QUÉBEC RETOUR EN COURDU QUÉBEC RETOUR EN COURDU QUÉBEC 21 octobre 2014(PF) au 13 janvier 2015 date du nouveauprocès. 84 jours (2 mois et 23 jours) Délai inhérent 13 janvier 2015 Demande de remisepour cause demaladie duprocureure del’accusé. Le Tribunalreporte le tout à ladeuxième journée deprocès déjà fixé, soit le 9 février 2015 etréserve en plus deuxautres jours (22 et 25juin 2015). 27 jours (3 semaines et 6 jours) Délai défense
9 février 2015 Rôle très chargé malgré la présente cause de trois jours. La procureure de la couronne responsable du dossier arrive vers midi. Début 12h08 et fin 16h25. Suite du procès 22 juin 2015 . 133 jours (4 mois et 13 jours) Délai institutionnel Total : 855 jours Total : 1 376 jours (3 ans, 9 mois et 11 jours) [ 43 ] En comptabilisant les délais de chaque côté, le Tribunal arrive à la conclusion que les délais institutionnels et imputables au ministère public sont de l’ordre de 1 376 jours, soit, 3 ans, 9 mois et 11 jours. Aucune
partie de ce délai n’est imputable à l’accusé. De l’examen des procès-verbaux, jamais l’accusé a renoncé expressément au délai.
À plusieurs reprises, il se pliait aux dates soumises et quand il refusait une date, le Tribunal en a tenu compte dans le calcul. [ 44 ] Devant, les faits, le Tribunal doit donner raison à la défense en soulignant que les demandes de remise, les particularités de son horaire ou encore, la disponibilité de l’accusé n’ont jamais occasionné d’aussi longs délais que ceux du ministère public. [ 45 ] La couronne plaide beaucoup l’action / inaction de l’accusé qui pour elle démontre qu’il n’était pas pressé à procéder.
La multitude de requêtes présentées démontre également une stratégie procédurale de l’accusé pour repousser le procès le plus loin possible. [ 46 ] Du côté de l’action / inaction, le Tribunal soulignera que la couronne est un peu mal placée pour soulever ce point.
Beaucoup de demandes de remise furent présentées par elle et dans un cas, le 16 octobre 2012, malgré le souhait allégué de la Cour de procéder au fond quelle que soit sa décision sur requête, au moment opportun, elle n’était pas prête. [ 47 ] De plus, bien que le délai occasionné en Cour supérieure ne doit pas être comptabilisé, ni d’un côté, ni de l’autre, mais considéré comme un délai neutre [5] , l’action / inaction de la couronne doit tout de même être soulevée.
C’est-à-dire, l’inaction de cette dernière (retard dans la production de son mémoire et non-respect de l’agenda établi par la Cour) a occasionné 174 jours de délais. Sans en tenir compte mathématiquement parlant, ce n’est assurément pas un signe que la couronne voulait procéder rapidement dans cette affaire. [ 48 ] Quant à la stratégie procédurale de la défense, si stratégie il y a eu, le Tribunal mentionnera que les requêtes présentées, au moment qu’elles ont été présentées, n’étaient pas futiles ou dilatoires. Cette façon de faire, n’est rien d’autre que de présenter une défense pleine et entière.
De toute façon, dans son ensemble, la Cour supérieure a même ordonné un nouveau procès. [ 49 ] Un dossier avec un seul chef d’accusation, impliquant un seul accusé, porté par voie
sommaire, dans une affaire de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, ne peut pas être considéré comme un dossier complexe demandant des années d‘étude. [ 50 ] En ce qui concerne le préjudice subi par l’accusé, le Tribunal concède que plusieurs effets négatifs sur la personne de l’accusé résultent beaucoup plus de l’accusation portée contre lui et de ses problèmes personnels de l’époque que du délai encouru. [ 51 ] D’un autre côté, le Tribunal note que certains irritants, tels le stress, l’anxiété, l’impossibilité de préparer adéquatement un témoin essentiel à sa défense vu la séparation des conjoints, les problèmes psychologiques amplifiés par les délais, l’aspect financier et
l’obstacle de développer son entreprise vu le présent dossier, ont été de toute évidence accentués par l’écoulement du temps. La vie professionnelle de l’accusé a été mise en veilleuse pendant une longue période de temps. [ 52 ] Sur la question du temps passé, il est reconnu qu’à lui seul, on peut déduire qu’il y a préjudice. Dans l’arrêt Godin de la Cour suprême du Canada, on mentionne au paragraphe 31 ce qui suit : « La question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai.
Pour reprendre les propos du juge Sopinka, dans Morin , à la p. 801, même en l’absence de preuve particulière d’un préjudice, « on peut déduire qu’il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu’on pourra faire une telle déduction. » En l’espèce le délai a dépassé d’un an ou plus le délai normalement acceptable selon les lignes directrices, même si l’affaire était simple.
Qui plus est, une preuve tendait à démontrer l’existence d’un préjudice réel et il était raisonnable de déduire qu’il existait un risque de préjudice.» [6] [ 53 ] La mémoire du requérant et de son témoin (si elle vient témoigner) quant aux détails de l’événement se sont assurément affaiblis depuis le 19 décembre 2008. [ 54 ] Cela a beau être un événement marquant dans sa vie, il reste qu’après 2 231 jours soit, 6 ans, 1 mois et 9 jours après son inculpation pour un événement arrivé 145 jours avant et dont 1 376 jours soit, 3 ans, 9 mois et 11 jours, ne lui sont pas opposables, altèrent inévitablement la mémoire de tout être humain et affectent par le fait même la possibilité raisonnable de présenter une défense pleine et entière. [ 55 ] Avec un tel délai, nous sommes loin de la jurisprudence soumise par la couronne. [ 56 ] Le Tribunal conclut dans les circonstances que l’accusé a démontré selon la norme de preuve applicable que son droit protégé en vertu de l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés , d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé. [ 57 ] Dans un dossier simple comme celui-là, les 1 376 jours soit 3 ans, 9 mois et 11 jours sont injustifiés, inacceptables et déraisonnables ne pouvant nullement être imputés à l’accusé. Ce délai lui a occasionné un préjudice pour lequel le Tribunal doit intervenir. [ 58 ] Avec la preuve entendue, il a été démontré qu’il y a lieu d’ordonner l’arrêt des procédures en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte . C’EST POURQUOI, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de l’accusé; DÉCLARE que les droits protégés par l’
article 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés; ORDONNE l’arrêt immédiat des procédures contre l’accusé en vertu du paragraphe 24 (1) de la Charte __________________________________ MICHEL BELLEHUMEUR, J.C.Q. Me Marie-Laurence Harewicz Pour le ministère public. Me Marie-Pier Boulet Pour l’accusé Date d’audition : 22 juin 2015
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