2012 QCCA 620, 2012 QCCA 620
Opinion
Commission des normes du travail c. Centre jeunesse des Laurentides 2012 QCCA 620 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022159-115 (700-22-021461-107 et 700-22-024436-114) DATE : 4 AVRIL 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL REQUÉRANTE – Demanderesse c.
CENTRE JEUNESSE DES LAURENTIDES INTIMÉ – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La Commission des normes du travail (CNT) sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Terrebonne, rendu le 6 octobre 2011 (l’honorable juge Diane Girard) ( 2011 QCCQ 12600 ), qui rejette ses deux réclamations pour le compte d'avocats syndiqués à l’emploi du Centre Jeunesse des Laurentides (Centre). LE CONTEXTE [ 2 ] La première réclamation, faite pour le compte de sept avocats syndiqués qui travaillent pour le Centre, concerne l’année 2009.
La CNT y demande une condamnation du Centre à l’équivalent d’une semaine de salaire (6 316 $ plus des frais de 20 %) au motif que ces sept avocats n'ont bénéficié que de quatre semaines de vacances, alors que trois de leurs confrères, aussi syndiqués, en ont eu cinq.
La seconde demande concerne l’année 2010; elle est faite au nom de cinq avocats salariés et recherche une condamnation équivalente à une semaine de vacances pour le motif décrit précédemment (7 381 $, plus les frais de la CNT). [ 3 ] Pour une meilleure compréhension du dossier, il importe de préciser que les avocats du contentieux du Centre se sont syndiqués en octobre 1999. Ils sont alors devenus régis par la convention collective applicable aux employées et employés professionnels(les) et de bureau.
Cette convention, de même que celles qui ont suivi, reconnaît le droit pour les professionnels à l’emploi du Centre, à des semaines de vacances annuelles, calculées en fonction des années d’ancienneté, jusqu’à un maximum de quatre, plateau atteint avec 17 ans de services. [ 4 ] Un
article de chacune de ces conventions collectives stipule que les salariés qui jouissent d’avantages ou privilèges supérieurs à ceux énoncés, continuent d’en bénéficier pendant la durée de la convention. Or, avant la syndicalisation des avocats du Centre, trois d'entre eux avaient, dans le cadre de leur contrat individuel de travail, négocié et obtenu l’équivalent de cinq semaines de vacances. Ils ont donc bénéficié, tant en 2009 qu’en 2010, d'une semaine de plus de vacances que leurs collègues pouvant réclamer le maximum, soit quatre semaines. LA POSITION DE LA CNT [ 5 ] Selon la CNT, l’ art. 87.1 de la
Loi sur les normes du travail , L.R.Q., c. N-1.1 (LNT), interdit toute forme de disparité de traitement à l’égard des salariés, incluant la durée des vacances, en fonction uniquement de la date d’embauche. Tel serait le cas en l’espèce puisque les avocats engagés après 1999 ont droit à une période de vacances payées moins avantageuse que ceux en poste en 1999, d’où sa réclamation au nom des premiers pour l'équivalent d'une semaine de salaire. LA DISPOSITION APPLICABLE [ 6 ] Seul est pertinent en l'espèce l’ art. 87.1 LNT :
87.1. Une convention ou un décret ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un salarié visé par une norme du travail, uniquement en fonction de sa date d'embauche et au regard d'une matière sur laquelle porte cette norme prévue aux sections I à V.1, VI et VII du présent chapitre, une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à d'autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement. Il en est de même au regard d'une matière correspondant à l'une de celles visées par le premier alinéa lorsqu'une norme du travail portant sur cette matière a été fixée par règlement. 87.1.
No agreement or decree may, with respect to a matter covered by a labour standard that is prescribed by Divisions I to V.1, VI and VII of this
chapter and is applicable to an employee, operate to apply to the employee, solely on the basis of the employee's hiring date, a condition of employment less advantageous than that which is applicable to other employees performing the same tasks in the same establishment. The same applies in respect of a matter corresponding to any of the matters referred to in the first paragraph where a labour standard pertaining to that matter has been fixed by regulation.
LE JUGEMENT ATTAQUÉ [ 7 ] La Cour du Québec a rejeté les réclamations de la CNT, d’avis que le droit accordé à certains professionnels de bénéficier de cinq semaines de vacances ne découlait pas uniquement de la date d’embauche au sens de l’ art. 87.1 LNT . La juge écrit : [52] Le Tribunal n’a aucune difficulté à conclure que les salariés visés ont une condition de travail moins avantageuse que celle accordée à trois (3) autres avocats embauchés avant eux, exécutant les mêmes tâches dans le même établissement.
La question est de savoir si cette disparité est uniquement en fonction de la date d'embauche. [53] La trame factuelle de la négociation des conditions de travail des avocats de la défenderesse démontre que les trois (3) premiers avocats embauchés ont négocié leurs semaines de vacances alors qu'aucune convention collective ne les liait. [54] La syndicalisation des avocats a été la cause directe de la modification du nombre de semaines de vacances, car l'employeur devait suivre les obligations imposées par la
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives et plus tard de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public . Les modifications ne relèvent donc pas uniquement de la date d'embauche des salariés impliqués dans la présente demande, mais de la normalisation imposée dans le secteur public. [55] Le présent dossier diffère des situations rencontrées dans les jugements cités par les parties. Dans ces affaires, les parties n'étaient pas liées par le cadre d'une convention nationale à caractère public.
De plus, dans la majorité des cas, une date d'embauche précise amenait des conditions de travail différentes. [56] Compte tenu de la conclusion du Tribunal à l'effet que la disparité de la norme de travail n'est pas uniquement liée à la date d'embauche, le caractère d'ordre public de la Loi ne trouve pas application.
L'ANALYSE [ 8 ] Comme le souligne la juge d'instance, le Centre et le syndicat local devaient respecter les normes négociées à l'échelle provinciale, aux grandes tables sectorielles, conformément à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public , L.Q. 2005, c. 43. [ 9 ] Cela ne signifie cependant pas qu'une convention locale peut violer l' art. 87.1 LNT parce que le cadre négocié pour tout le secteur le permet. La Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public n'est pas déclarée primer sur la LNT.
Il faut donc faire, dans la mesure du possible, une lecture harmonieuse des deux lois. [ 10 ] Le but de l' art. 87.1 LNT , adopté en 1999 et entré en vigueur en 2000 [1] , est de prévenir les disparités de traitement fondées sur la seule date d'embauche ( Association des pompiers de Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse , [2011] R.J.D.T. 1025, 2011 QCCA 2041 , la juge Bich, au par. 60). [ 11 ] Or, ce qui est en jeu ici est la reconnaissance de privilèges acquis avant l'assujettissement d'un salarié à une convention collective.
Il ne s’agit donc pas d’un cas où l’employeur et le syndicat local ont négocié des conditions moins avantageuses pour les salariés récemment engagés par rapport à ceux déjà en place. L' art. 87.1 LNT n'est pas applicable. [ 12 ] Cela est confirmé par la nature du recours entrepris par la CNT, soit la condamnation du Centre à payer une semaine de plus de salaire à certains avocats syndiqués que ce que prévoit la convention collective.
En somme, les avocats syndiqués pour lesquels la CNT veut agir se trouveraient à recevoir un salaire plus élevé que celui prévu à la convention collective, soit l’équivalent de 53 semaines
de salaire pour l’année 2009 ou pour l’année 2010, selon le cas.
Or, l’ art. 87.1 LNT ne vise pas à conférer à des salariés le droit de gagner plus que tout autre salarié dans l’unité, mais uniquement à empêcher qu'ils ne gagnent moins que ceux engagés avant eux en raison d'une disparité prévue à la convention et favorisant les salariés syndiqués en place au moment de son adoption ou conclusion (sauf si l'écart est en raison de la durée de leur service (art. 87.2 LNT)). [ 13 ] La reconnaissance de privilèges acquis tient d'une autre logique, soit celle de l'assujettissement d'un salarié à une convention qui lui ferait perdre un avantage acquis précédemment.
Cela peut se produire à l'occasion de l'élargissement d'une unité pour inclure ce salarié, comme ce fut le cas en 1999 avec la syndicalisation des avocats du Centre qui se sont joints alors à l'unité des employé(e)s professionnels/les et de bureau, ou d'une migration d'une unité à une autre (il existe quatre grands secteurs d’accréditation dans les affaires sociales, chacun ayant des conditions de travail particulières).
Dans ce dernier cas, le salarié qui s'intègre à une nouvelle convention collective sans changer d'employeur, peut y arriver avec certains avantages supérieurs à ceux que prévoit la nouvelle convention collective qui le régira désormais.
Le maintien des avantages supérieurs dont ils bénéficiaient avec l’employeur est alors une situation d'une nature très différente de celle que voulait interdire le législateur en adoptant l'art. 87.1 LNT et les autres dispositions y reliées, où on ne voit d'ailleurs aucun indice d'une volonté de répudier la théorie des droits acquis. [ 14 ] En résumé, il s’agit en l’espèce du maintien de certains avantages qui n’ont rien n’avoir avec l’esprit qui anime l’ art. 87.1 LNT , soit prévenir la discrimination à l’égard des nouveaux travailleurs, en interdisant ce que l’on appelait les clauses « orphelin ».
La réparation demandée par la CNT démontre d’ailleurs clairement qu’il ne s’agit pas de faire bénéficier aux nouveaux employés de conditions équivalentes à celles d’autres employés engagés précédemment, mais bien de leur donner l’équivalent d’une rémunération supérieure à celle de tout autre employé syndiqué, soit l’équivalent de 53 semaines de salaire pour 52 semaines de travail, vacances comprises. LE DISPOSITIF [ 15 ] Pour ces motifs, la requête est rejetée avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
Me Dalia Gesualdi-Fecteau Rivest, Tellier, Breton Pour la requérante Me Jean-François Pedneault Monette, Barakett Pour l’intimé Date d’audience : 30 janvier 2012
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