2018 QCCQ 9616, 2018 QCCQ 9616
Opinion
Protection de la jeunesse — 18832 2018 QCCQ 9616 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-014361-166 Ville A, le 6 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2016 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ JT0880 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Demande en révision et en prolongation est présentée concernant X, un jeune garçon de 17 mois, né le [...] 2016. Les parents sont madame A et monsieur B. [ 2 ] Le jugement de référence a été prononcé par le soussigné le 30 novembre 2016 et il est important de s’y reporter pour la bonne compréhension de ce qui suit.
Dans cette ordonnance, il est expliqué que X a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) le lendemain de sa naissance et a été placé en famille d’accueil cette même journée suite à une mesure de protection immédiate.
L’enfant fut maintenu en famille d’accueil avec le consentement des parents jusqu’à l’ordonnance du 30 novembre 2016 où il fut confié à madame A, avec le consentement de monsieur B. [ 3 ] La preuve soumise conduisant à cette ordonnance révélait notamment que : - les parents avaient formé un couple durant deux ans, s’étaient séparés le 13 septembre 2016; ceux-ci admettaient notamment que leur couple était dysfonctionnel, que la grossesse de madame A n’avait pas été planifiée et qu’ils avaient éprouvé des problèmes de consommation de drogues;
- par ailleurs, depuis le signalement, madame A et monsieur B avaient posé plusieurs gestes très positifs pour améliorer leur situation [1] , ce que confirmait la psychoéducatrice Jessica D. Picard dans son rapport d’évaluation et orientation [2] et s’étaient soumis tous les deux à une évaluation de leurs capacités parentales qui fut positive [3] . [ 4 ] C’est ainsi que depuis le 30 novembre 2016, madame A assume la garde de X.
Quant aux contacts entre monsieur B et son fils, l’ordonnance de référence prévoyait ce qui suit : «QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de six (6) heures la fois, à la condition que le père soit sobre en tout temps en présence de l’enfant;» (reproduction intégrale) [ 5 ] Au début de l’instruction, madame A et monsieur B ont fait plusieurs admissions que le Tribunal considère. [ 6 ] Au fil de l’enquête, plusieurs documents ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-5 : Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (20-01-2018) D-6 : Rapport d’événement du service de police de la Ville A (22-08-2017) D-7 : Rapport d’événement du service de police de la Ville A (21-10-2017) M-1 : Bilan de participation et d’orientation socioprofessionnelle et/ou scolaire à la formation A par [intervenante 2], concernant madame A M-2 : Lettre de [intervenante 3] concernant madame A (31-01-2018) P-1 : Confirmation de la présence de monsieur B à la ressource d’hébergement A, intégration réalisée le 24 octobre 2017, par [intervenante 3], criminologue et agente de liaison P-2 : Attestation de participation de monsieur B à l’organisme A (29-01-2018) P-3 : Photographies de X prises par monsieur B P-4 : Saisie d’une entrée téléphonique de A sur le cellulaire de B (28-08-2017) P-5 : Saisie d’un appel manqué de A le 14 octobre 2017 sur le téléphone cellulaire de B et message-texte de A à l’endroit de B, concernant X en date du 18 octobre 2017, en liasse [ 7 ] Le Tribunal a entendu les témoignages suivants : - monsieur B - madame A - la travailleuse sociale [intervenante 1] - monsieur C, père de B - madame [intervenante 3], intervenante sociale oeuvrant à l’organisme A. [ 8 ] Revenons aux admissions faites par madame A et monsieur B.
D’abord, il faut noter qu’aucun des parents ne remet en question la situation de compromission de l’enfant. Aussi, madame A et monsieur B s’entendent généralement sur les mesures d’aide qui doivent se poursuivre énoncées dans un document intitulé «Conclusions amendées», daté du 24 janvier 2018; ils conviennent donc, pour une période d’une année, des points suivants, la référence étant faite aux paragraphes pertinents du document du 24 janvier :
a) que l’enfant soit confié à sa mère à l’exclusion du père;
b) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
d) que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) que l’enfant fréquente un milieu de garde (…)
g) les parents acceptent de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels (toxicomanie, santé mentale, impulsivité)
h) les parents acceptent d’effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social
i) les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 9 ] La seule mesure qui a été l’objet de discussions est le paragraphe
f) des mesures proposées par la DPJ, à savoir les contacts du père avec X : à défaut d’entente entre les parties, ces contacts hebdomadaires supervisés, devraient-ils durer deux heures, trois heures ou six heures et avoir lieu dans un milieu approuvé par la DPJ ou à la Maison de la famille? [ 10 ] Dans son témoignage, madame A se déclarait en accord, à défaut d’entente, à ce que les rencontres supervisées père-fils aient lieu soit dans un local approuvé par la DPJ, soit à la Maison de la famille, mais désirait qu’elles se déroulent la fin de semaine.
Quant à monsieur A, il acceptait finalement qu’à défaut d’entente, ces contacts supervisés aient une durée minimale de trois heures et se déroulent au début dans un local de la DPJ. Ainsi, nous constatons que sur les mesures applicables, la contestation était minime, à savoir : la durée, le moment et le lieu des contacts père-enfant.
LA QUESTION EN LITIGE [ 11 ] Alors que madame A et monsieur B s’entendent généralement sur les motifs de compromission et les mesures d’aide applicables, ils donnent par ailleurs une version complètement différente de leurs relations depuis l’ordonnance de référence. [ 12 ] Rappelons d’abord le paragraphe 6 de l’ordonnance de référence prononcée le 30 novembre 2016 par le soussigné : «[6] Les parents ont formé un couple durant environ deux ans et se sont séparés le 13 septembre dernier.
De par les admissions des parents, le Tribunal a compris que ce couple était dysfonctionnel, que la grossesse n’avait pas été planifiée et que les parents avaient des problèmes de consommation de drogues.» (reproduction intégrale) [ 13 ] Souvenons-nous aussi que suite à des événements survenus le 24 août 2016, soit avant la séparation du 13 septembre 2016, monsieur B a été accusé de voies de fait à l’endroit de madame A et une interdiction de contact avec cette dernière a été émise par la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec [4] .
Suite à l’ordonnance du 30 novembre 2016 et à l’interdiction de contact avec madame A, monsieur B prétend qu’il a continué de voir madame A en cachette à de très nombreuses reprises chez lui et chez madame A, notamment au Centre communautaire A où madame A occupe un appartement depuis le 1 er février 2017 [5] ; il avait ainsi accès très souvent à son fils. Monsieur B mentionne qu’il a donné certaines sommes d’argent à madame A pour l’aider financièrement; cette dernière lui téléphonait très souvent.
Aussi, madame A consommait avec lui régulièrement de l’alcool, du cannabis et des amphétamines. [ 14 ] Sa relation avec madame A se serait terminée le 21 octobre dernier alors que cette dernière a entrepris une relation amoureuse avec un autre homme. Cette journée-là, monsieur B a eu des pensées suicidaires et a téléphoné au 911 pour avoir de l’aide; une intervention policière a donc eu lieu [6] .
Le 24 octobre, monsieur B a intégré la ressource d’hébergement en dépendance A, un centre de traitement et de soutien pour les personnes présentant des problèmes de toxicomanie, dans le cadre d’un programme qui doit durer vingt- quatre semaines [7] . Monsieur B participe aussi à des rencontres avec l’organisme B, un organisme de soutien à la dépendance aux drogues et à l’alcool [8] et à des rencontres aux Narcotiques anonymes (N.A.) et aux Alcooliques anonymes (A.A.).
À la fin octobre 2017, monsieur B a informé l’intervenante de la DPJ de sa situation et raconté ses nombreuses rencontres avec madame A et avec son enfant, leur consommation de drogue, leur rupture, etc. [ 15 ] Depuis, monsieur B collabore de façon exemplaire avec l’intervenante de la DPJ et a effectué des tests de dépistage qui se sont avérés négatifs. Depuis sa rupture avec madame A, il n’a eu que deux contacts avec X, soit les 16 et 30 novembre.
Par la suite, il n’a pu voir son fils, madame A ayant cessé toute collaboration avec l’intervenante de la DPJ. [ 16 ] De son côté, madame A raconte une histoire complètement différente de celle énoncée par monsieur B. Elle témoigne à l’effet qu’elle ne consomme plus depuis août 2016 et que depuis novembre 2016, elle n’a été en contact avec monsieur B qu’une fois où il serait venu chez elle. Madame A nie avoir reçu monsieur B dans son appartement au Centre communautaire A, avoir téléphoné à monsieur B et au père de ce dernier, avoir visité monsieur B à son appartement et avoir consommé drogues et alcool avec lui.
Concernant les tests de dépistage qu’elle s’était engagée à faire, elle ne s’est soumise à aucun [9] ; à ce sujet, elle explique qu’elle n’a pas eu le temps de les faire. Par contre, elle se dit prête pour l’avenir à collaborer à de tels tests de dépistage.
Concernant les nombreuses demandes faites par l’intervenante pour organiser des contacts entre X et son père auxquelles elle n’a pas donné suite depuis le dernier contact du 30 novembre, elle ne donne pas d’explication sinon que l’enfant fréquente la garderie; par contre, elle est ouverte à des contacts pour l’avenir, mais qui devront se faire la fin de semaine. À propos de sa demande faite en novembre dernier pour changer d’intervenante, madame A mentionne comme raison que cette intervenante l’a suivie alors qu’elle était mineure.
DÉCISION [ 17 ] Qui dit vrai entre monsieur B et madame A? [ 18 ] Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada, l’appréciation de la crédibilité des témoins est «un art plus qu’une science» [10] et ne relève pas de la science exacte [11] . Tout comme l’avait remarqué la travailleuse sociale [intervenante 1] [12] , le Tribunal a constaté que le discours de madame A est souvent nébuleux face à certaines explications données.
Suite à des efforts de conciliation des différentes versions des faits, en regard de la preuve dans son ensemble, le Tribunal conclut que la preuve est claire et convaincante à l’effet que c’est monsieur B qui dit la vérité pour les raisons suivantes : - depuis que monsieur B a expliqué ce qui s’était réellement passé entre madame A et lui (leurs contacts, ses contacts avec X, leur consommation, etc.), madame A a cessé toute collaboration avec l’intervenante de la DPJ, madame [intervenante 1];
- comme nous l’avons vu, madame A, depuis l’ordonnance de référence du 30 novembre 2016, s’est toujours soustraite à des tests de dépistage auxquels elle s’était clairement engagée auprès de l’intervenante de la DPJ 9 ; l’une des raisons invoquées est qu’elle manque de temps alors que la preuve révèle qu’elle a beaucoup de temps libre, ses cours débutés en septembre dernier n’étant dispensés que trois jours par semaine; - le père de monsieur B, monsieur C, qui habite le même immeuble que son fils et partage la même ligne téléphonique, confirme, dans un témoignage fiable, que de l’été dernier jusqu’à octobre, madame A s’est présentée à de nombreuses reprises à l’appartement de son fils, certaines fois avec X, et que cette dernière a téléphoné à de nombreuses reprises à son fils à toutes heures du jour et de la nuit, voyant son numéro sur l’afficheur et lui répondant à l’occasion, dont plusieurs fois en pleine nuit; - suite à la table de révision du 31 octobre 2017, moment où étaient connues les nouvelles informations fournies par monsieur B mentionnées précédemment, informations entièrement opposées à sa propre version des faits [13] , madame A cesse complètement de collaborer au suivi de la DPJ assumé par la travailleuse sociale [intervenante 1] et demande que cette dernière se retire du dossier; - depuis les deux contacts père-enfant de novembre dernier, madame A n’a pas donné suite aux contacts hebdomadaires cédulés par l’intervenante au dossier, empêchant X de voir son père, si bien que monsieur B n’a pas vu son enfant depuis la fin du mois de novembre; - les pièces déposées sous les cotes P-3, P-4 et P-5, qui n’ont pas été démenties sérieusement par madame A, confirment que monsieur B a photographié X alors qu’il était à l’appartement de madame A, que madame A a téléphoné à monsieur B et lui a envoyé un message texte; - le fait que madame A habite un appartement dans le complexe A ne signifie aucunement que monsieur B n’a pu s’y présenter souvent puisque tel que l’explique l’intervenante sociale [intervenante 3] de ce centre communautaire et résidentiel, les locataires ont leur propre entrée indépendante et peuvent y recevoir qui ils désirent si bien que l’organisme ne sait pas ce qui se passe dans l’appartement. [ 19 ] Ainsi, la preuve est prépondérante à l’effet que madame A et monsieur B se sont vus souvent jusqu’à octobre dernier, que monsieur B a vu son fils durant la même période et que madame A et monsieur B ont consommé du cannabis et des amphétamines. [ 20 ] Ces choses étant dites, et concernant madame A, la preuve demeure prépondérante à l’effet que : - la relation entre X et sa mère semble bonne [14] ; - X se développe positivement et fréquente un milieu de garde à temps plein, ce qui est positif et rassurant [15] ; - madame A habite avec son fils au Centre communautaire A, ce qui est un facteur de protection [16] ; - madame A consent à nouveau à passer des tests de dépistage; - madame A a un cheminement positif à la formation A [17] [ 21 ] À propos de monsieur B, il faut rappeler qu’il s’est déjà soumis lui aussi à une évaluation de ses capacités parentales qui démontrait plusieurs aspects positifs [18] .
À son sujet, madame [intervenante 1] souligne dans son témoignage que sa collaboration est exemplaire depuis son intégration dans la ressource A; elle écrit aussi [19] : «Quant au père, il maintient depuis la fin octobre un hébergement à A (ressource d’hébergement en dépendance) où il reçoit des services pour favoriser une réinsertion sociale et développer son autonomie. Il a passé plusieurs tests de dépistage qui se sont avérés négatifs.
De plus, il a consulté l’accueil social du CLSC en janvier afin d’être mieux outillé dans son rôle parental.» (reproduction intégrale) [ 22 ] Considérant la preuve prépondérante, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour les motifs suivants : - risques sérieux que madame A et monsieur B ne répondent pas aux besoins fondamentaux de leur enfant, une situation prévue à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; - mauvais traitements psychologiques en ce que madame A fait obstacle à ce que X ait des contacts avec son père et l’isole de ce dernier, un motif de compromission prévu à l’article 38c) de la même loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de neuf (9) mois, l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à sa mère, à l’exclusion du père; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
- QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant fréquente un milieu de garde; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; - à défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon entente entre l’intervenante responsable du dossier et le père; - à défaut d’entente entre l’intervenante responsable du dossier et le père, accorde un minimum d’un (1) contact par semaine, d’une durée de trois (3) heures, en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, ce milieu pouvant être éventuellement la Maison de la famille, et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] PREND ACTE que les parents acceptent de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels (toxicomanie, santé mentale, impulsivité); [ 26 ] PREND ACTE que les parents s’engagent à effectuer des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 27 ] PREND ACTE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Denis Richard pour la mère
(135) Me François-Bernard Saillant pour le père
(151) Date d’audience : 2 février 2018 /cb
Loading document…