2018 QCCQ 8585, 2018 QCCQ 8585
Opinion
Vendremamaison inc. c. Leads expert inc. / Yomaweb 2018 QCCQ 8585 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-700357-178 DATE : 12 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Vendremamaison inc. Demanderesse c.
Leads expert inc. / Yomaweb Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vendremamaison inc. («VMM») réclame 15 000 $ à Leads expert inc., faisant affaire sous le nom Yomaweb («Yomaweb»), en remboursement des sommes payées dans le cadre d’un contrat liant les parties. [ 2 ] Essentiellement, VMM a mandaté Yomaweb afin de refaire intégralement son site web.
Elle prétend que les services qui devaient lui être rendus ne l’ont pas été. [ 3 ] Yomaweb réfute ces allégations et, se portant demanderesse reconventionnelle, exige de VMM une compensation pour tous les troubles et inconvénients que la situation lui a occasionnés. [ 4 ] Les parties se sont entendues par écrit [1] , en ce qui a trait aux travaux à exécuter, à un échéancier de projet ainsi qu’au coût total de 15 000 $ plus les taxes applicables. Le contexte [ 5 ] Monsieur Marc-André Raffa, président de VMM, est courtier immobilier. Il explique qu’au début du projet, le travail avançait bien.
Il reçoit plusieurs factures pour les travaux au fur et à mesure de leur exécution et VMM paie, au total, une somme de 15 464,14 $. [ 6 ] À un certain moment, la situation se détériore au point où Yomaweb se retire du dossier, alléguant ne plus avoir de temps à y consacrer. [ 7 ] Le projet est alors référé à un tiers, monsieur Sébastien Aubin, lequel n’a jamais été en mesure de le mener à terme. Le site web n’a donc jamais été terminé. [ 8 ] VMM a dû payer une somme de 22 000 $ à un autre fournisseur afin de reprendre les travaux au complet. [ 9 ] Monsieur Francis Gaudreau représente Yomaweb.
Il indique avoir débuté les travaux au mois de novembre 2014. Tout fonctionne bien jusqu’à ce qu’il doive attendre très longtemps pour obtenir des réponses de monsieur Raffa. [ 10 ] Il fait état de trous importants dans la chronologie et dans le déroulement du projet. [ 11 ] À un certain moment, comme son entreprise a pris de l’ampleur, il n’a plus de temps à consacrer au projet de VMM. Il admet ne pas avoir terminé le site web, mais soutient que tout le travail effectué était utile. Il a référé VMM à monsieur Aubin.
Il n’a jamais été informé de l’existence de problèmes entre monsieur Aubin et monsieur Raffa. [ 12 ] Il n’arrive pas à comprendre que ce dernier ait pris la décision de complètement détruire les travaux qu’il avait exécutés. Analyse et décision [ 13 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un de services au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec . Yomaweb s'est engagée envers VMM à lui fournir des services de programmation web, moyennant un prix que cette dernière s'est obligée à lui payer.
[ 14 ] L’
article 2126 C.c.Q. prévoit la faculté pour le prestataire de services de résilier unilatéralement le contrat dans certaines circonstances : « 2126 . L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. » [ 15 ] Le juge Raoul P. Barbe écrivait, dans Soperca inc. c.
Media Estrateglia LKWR inc. [2] : « [45] Par contre, la décision de résilier unilatéralement le contrat de service doit être justifiée par un motif sérieux.
Le prestataire de service doit également faire tout son possible pour minimiser les dommages causés au client par la résiliation. [46] Le prestataire de services, la défenderesse en l’espèce, doit justifier sa décision de résilier unilatéralement le contrat de service. » [ 16 ] Il appartenait à VMM de faire la preuve de la résiliation unilatérale et des dommages que cela lui a occasionnés. [ 17 ] Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 18 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 19 ] Cet
article impose à VMM le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 20 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 22 ] Le Tribunal conclut de la preuve entendue que Yomaweb, prestataire de services, a résilié unilatéralement le contrat la liant à VMM. Ne plus avoir de temps à consacrer au projet ne constitue d’aucune façon un motif sérieux et suffisant pour justifier cette résiliation. [ 23 ] Référer le client et son projet à un tiers, de façon cavalière, n’est pas non plus un moyen approprié pour minimiser les dommages.
Yomaweb n’a pas fait tout ce qui était immédiatement nécessaire pour prévenir une perte à VMM.
Elle est donc responsable envers VMM et tenue de réparer le préjudice causé par cette résiliation. [ 24 ] La preuve administrée par VMM est, de l’avis du Tribunal, lacunaire. [ 25 ] Quant à la qualité du travail effectué par Yomaweb avant la résiliation, elle ne permet pas de déterminer que ces travaux étaient déficients, ou affectés d’une malfaçon quelconque, et qu’il était, en conséquence, nécessaire de les détruire et de recommencer à zéro. [ 26 ] Ceci dit, Yomaweb n’a pas complété son mandat, comme elle s’était engagée à le faire, et a résilié le contrat dans des circonstances contraires à ce que prévoit le Code civil du Québec . [ 27 ] De l’avis du Tribunal, il s’agit là d’une faute contractuelle qui doit être compensée par l’octroi de dommages. [ 28 ] Or, même à ce sujet, la preuve administrée est demeurée timide, voire muette, de sorte que le Tribunal doit user de sa discrétion judiciaire et, arbitrant les dommages causés à VMM, fixe ces derniers à la somme de 5 000 $. [ 29 ] Quant à la demande reconventionnelle logée par Yomaweb pour tous les troubles et inconvénients subis en raison de ce dossier, le Tribunal conclut qu’elle n’est pas fondée.
Il s’agit plutôt d’une demande de type vindicatif en vertu de laquelle Yomaweb poursuit uniquement parce que VMM l’a poursuivie. [ 30 ] Cette demande ne peut être accueillie, notamment en raison des conclusions auxquelles en arrive le Tribunal sur la demande principale.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne Leads expert inc. à payer à Vendremamaison inc. la somme de cinq mille dollars ( 5 000,00 $ ) avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 juillet 2017, date de la demande ; Condamne Leads expert inc. au paiement des frais de justice limités à la somme de deux cents dollars ( 200,00 $ ) ; Rejette la demande reconventionnelle, sans frais . __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Date d’audience : 5 octobre 2018
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