2014 QCCQ 820, 2014 QCCQ 820
Opinion
Bernard c. 9076-6171 Québec inc. 2014 QCCQ 820 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003599-139 DATE : 12 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIANNE BERNARD , […], Val-d’Or, Québec, […]
Partie demanderesse c. 9076-6171 QUÉBEC INC., 2724, chemin Sullivan, Val-d’Or, Québec, J9P 0B9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sylvianne Bernard entreprend un recours contre la défenderesse, réclamant ce qu’elle lui a versé pour l’achat de deux portes d’armoire. [ 2 ] Non seulement la compagnie agissant sous le nom « Les armoires Mathéro » (ci-après Mathéro) conteste cette réclamation, mais répond par une demande reconventionnelle pour un montant de 841,25 $ représentant essentiellement les pertes de temps et inconvénients découlant de la présente procédure judiciaire. [ 3 ] Les questions que soulève ce dossier sont dans un premier temps de savoir si la marchandise livrée est conforme à ce qui a été commandé, et en second lieu de décider si la défenderesse a droit aux dommages qu’elle réclame. [ 4 ] De la preuve qui a été administrée devant lui, le Tribunal retient essentiellement ce qui suit. [ 5 ] Au printemps 2013, madame Bernard se rend avec l’une de ses connaissances à l’établissement de Mathéro, entreprise spécialisée dans la fabrication et la vente d’armoires de cuisine. [ 6 ] Elle profite de cette visite pour discuter avec le vendeur, monsieur Florian Barrette, au sujet de deux de ses portes d’armoire en merisier qui se sont tordues sous l’effet du temps. [ 7 ] Celui-ci lui dit qu’il serait difficile de les redresser, mais que la technologie actuelle permet d’en faire de nouvelles et d’en reproduire très fidèlement la teinte.
Il suffit qu’elle les apporte au commerce. [ 8 ] La demanderesse s’exécute, et peu après on la rappelle pour lui faire part du prix.
Bien qu’elle trouve celui-ci quelque peu dispendieux, elle décide tout de même d’aller de l’avant avec la commande. [ 9 ] Par la suite, on lui téléphone de nouveau lui demandant de rapporter les portes à l’atelier de telle sorte que l’on puisse ajuster les teintes et appliquer le vernis. [ 10 ] Un peu plus tard, madame arrête en passant chez Mathéro et on lui montre alors le produit fini dont la couleur diffère notablement de ce qui est déjà installé chez elle. [ 11 ] On lui dit qu’il était de toute façon impossible d’arriver à quelque chose d’identique, qu’il s’agit d’une commande « spéciale », que des frais ont été engagés et qu’elle n’a pas d’autre choix que de les prendre tout en en payant le prix.
Au cours de la discussion, monsieur Laurier Beaulé, propriétaire de l’entreprise, l’informe que si elle ne paie pas, il entreprendra des procédures judiciaires. [ 12 ] Elle quitte les lieux persuadée que celui-ci mettra ses menaces à exécution et la poursuivra. [ 13 ] Mal à l’aise dans les circonstances, un peu plus tard elle demande à son mari d’aller chercher les portes et de les payer, espérant qu’après tout l’écart de teinte ne sera pas si prononcé.
[ 14 ] Une fois mises à leur place, avec l’aide d’un technicien de chez Mathéro, il s’avère au contraire que les nouvelles composantes sont beaucoup plus claires et que la différence est remarquable. [ 15 ] Elle décide donc de communiquer de nouveau avec monsieur Beaulé qui, même si elle insiste, refuse de reprendre les portes et de la rembourser.
Malgré qu’elle ait fait valoir ses doléances par écrit, le commerçant n’y a pas donné suite et c’est pourquoi elle a décidé d’introduire la présente requête par laquelle elle demande la résolution de la vente et le remboursement de la somme versée. [ 16 ] Le second témoin de la demanderesse est madame Marie Béchard, la personne qui l’accompagnait lors de la première visite. [ 17 ] Celle-ci confirme que le vendeur sur place a fait valoir qu’il était possible de faire de nouvelles portes ayant exactement le même aspect que les anciennes. [ 18 ] Le conjoint de la demanderesse, monsieur Maurice Bernard a également été entendu et exposé qu’effectivement son épouse, après lui avoir expliqué la situation, l’a prié de se rendre au commerce. [ 19 ] Une fois à cet endroit, il rencontre lui aussi monsieur Beaulé qui lui montre les portes.
Monsieur Bernard constate l’écart de teinte, discute de ce fait et décide de ne pas prendre la marchandise. S’apprêtant à quitter les lieux, il demande si on va tout de même lui envoyer une facture, ce à quoi monsieur Beaulé répond simplement qu’ils les jetteront. [ 20 ] Craignant de se retrouver aux prises avec une réclamation, il décide de les prendre et de les payer. [ 21 ] Une fois chez lui, il constate de nouveau l’écart de couleur et n’est pas capable d’ajuster les portes lorsqu’il tente de les installer.
Il appelle alors chez Mathéro et un technicien se rend à son domicile dans les heures qui suivent. [ 22 ] En défense, monsieur Florian Barrette vient dire qu’il est celui qui a reçu la demanderesse lors de sa première visite. [ 23 ] À ce moment, celle-ci n’a évidemment pas les portes et ils discutent des différentes options qui s’offrent à elle. [ 24 ] Il déconseille l’achat de portes en matériau synthétique, mais recommande plutôt d’utiliser du bois de la même essence. [ 25 ] On tente d’identifier le modèle à partir de photographies dans un catalogue afin de pouvoir vérifier la disponibilité du produit auprès d’un fournisseur. [ 26 ] Au cours de la conversation, il admet avoir dit que les techniques actuelles permettaient, lorsque le bois était teint, de trouver une couleur se rapprochant beaucoup de celle d’origine. [ 27 ] Il n’a d’aucune façon été question de ce qu’aurait été la situation si le bois avait été laissé naturel et simplement verni. [ 28 ] Pour sa part, il n’a pas eu à interagir par la suite avec la demanderesse, mais a régulièrement été témoin des échanges intervenus avec monsieur Beaulé. [ 29 ] Il se souvient donc qu’une des anciennes portes a été apportée à l’atelier et qu’alors il a constaté que celle-ci était vernie et non teinte, de telle sorte qu’il était impossible d’amener du bois neuf à cette même couleur. [ 30 ] Quant à lui, il n’a pas avisé madame de ce fait et ignore si quelqu’un d’autre l’en a informé. [ 31 ] Il confirme que lorsque la cliente est revenue une fois le produit fini, monsieur Beaulé lui a dit que de toute manière elle devait payer pour celui-ci. [ 32 ] Monsieur Laurier Beaulé pour sa part, qui est président et seul actionnaire de la société, témoigne que ce n’est pas lui qui a reçu la cliente lors de sa première visite. [ 33 ] Il a par contre procédé à la commande auprès du fournisseur et a reçu les deux portes sur lesquelles aucune teinture ou vernis n’était appliqué, cette
partie du travail étant exécutée par son entreprise. [ 34 ] Il a donc mis deux couches de vernis et évidemment constaté que la couleur différait de celles des autres portes dont la finition datait de 15 à 18 ans. [ 35 ] Il affirme que jamais on n’assure à un client qu’on arrivera à un résultat identique lorsqu’il est question de vernis puisque cela est impossible. [ 36 ] Il ajoute par ailleurs que la commande des portes a été faite sans avoir les anciennes entre les mains, mais seulement à l’aide des photographies du catalogue du fournisseur. [ 37 ] Ce n’est que plus tard qu’il a demandé à voir l’une des portes afin de confirmer tant le modèle que les dimensions.
Il dit que d’aucune façon il n’a demandé à voir celles-ci afin d’harmoniser les teintes de l’une et de l’autre. [ 38 ] C’est lui qui a reçu la cliente lorsqu’elle est venue chercher le produit fini et a constaté que la teinte n’était pas identique. [ 39 ] Elle lui a alors dit qu’elle n’acceptait pas la marchandise, ce à quoi il a rétorqué qu’il s’agissait d’une commande spéciale, qu’il avait assumé des frais et que si elle ne payait pas il envisagerait de la poursuivre. [ 40 ] Madame serait alors
partie puis revenue quelques instants plus tard, aurait réexaminé les portes et confirmé ne pas les prendre. À ce moment, il lui aurait simplement répondu : « On prendra les procédures qui s’imposent. »
[ 41 ] Il confirme enfin qu’un peu plus tard le conjoint de la demanderesse est venu, qu’il y a eu un échange entre eux et qu’il est reparti avec les portes après avoir réglé la facture. [ 42 ] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle formulée, monsieur Beaulé explique réclamer 841,25 $ pour le temps qu’il a dû consacrer au processus judiciaire moyennant un tarif horaire de 65 $.
Ainsi, il réclame : • 65 $ pour l’analyse de la demande; • 113,75 $ pour la consultation avec son témoin; • 97,50 $ pour la recherche, la préparation et la rédaction de documents; • 65 $ pour le déplacement et la présentation des documents au palais de justice; • 500 $ comme perte de temps additionnel. [ 43 ] Quant à la demande principale, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 44 ] La demanderesse s’est présentée à l’entreprise défenderesse alors qu’elle n’avait pas avec elle les portes qu’elle voulait faire réparer ou changer. [ 45 ] Il n’y a aucune raison de douter du fait que monsieur Barrette a informé sa cliente de façon adéquate en lui disant que le modèle pouvait être reproduit et qu’une couleur similaire pouvait être obtenue en s’aidant d’une des portes existantes. [ 46 ] Cependant, à cet instant il n’a pas l’objet sous les yeux, donc ne peut savoir qu’il s’agit non pas de teinture, mais plutôt de vernis. [ 47 ] Par contre, lorsque monsieur Beaulé ou un autre employé demande et reçoit une des portes, il est probable que c’est afin de s’assurer que le modèle que l’on s’apprête à commander est bien le bon, que les dimensions sont exactes et également qu’on pourra reproduire la teinte. [ 48 ] En effet, le moins que l’on pourrait escompter de la défenderesse est qu’elle s’assure qu’elle est en mesure de fabriquer et de livrer à la cliente un produit conforme à ce qu’elle attend. [ 49 ] Si la chose s’avérait impossible, il était de la responsabilité de Mathéro d’aviser madame Bernard dès ce moment de façon à ce qu’elle puisse choisir de tout arrêter ou encore d’assumer le risque d’avoir des portes d’armoire de cuisine d’une teinte différente. [ 50 ] Étonnamment, rien n’a été fait en ce sens avec comme résultat que la cliente fut mise devant un fait accompli lorsqu’elle est venue prendre possession de celles-ci. [ 51 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante est que la demanderesse ne s’est pas vraiment retrouvée devant le choix d’acheter ou non les portes. [ 52 ] Monsieur Beaulé lui avait dans un premier temps clairement fait savoir qu’il s’attendait à ce qu’elle paie, à défaut de quoi des procédures judiciaires seraient entamées.
La modification de son discours par la suite ne permettait pas à la demanderesse de comprendre qu’elle avait l’option de ne pas donner suite à la transaction. [ 53 ] Alors, craignant des représailles judiciaires, elle a acheté les portes. [ 54 ] Le Tribunal ne pense pas que, dans les faits particuliers de cette affaire, en agissant ainsi la demanderesse a renoncé à exercer un recours quelconque contre la défenderesse. [ 55 ] Considérant le défaut de Mathéro d’informer adéquatement sa cliente sur ce qu’elle était en mesure de livrer comme produit fini, le Tribunal conclut que l’entreprise a ainsi manqué à ses obligations contractuelles et considère que le bien vendu n’est pas conforme à ce qui avait été promis et commandé. [ 56 ] Il y a lieu de résoudre la vente et d’ordonner le remboursement du prix payé. [ 57 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal n’a aucune preuve que les sommes réclamées par la défenderesse constituent un dommage direct qui puisse être imputable à une faute ou à un manquement quelconque de la
partie adverse. [ 58 ] En effet, la réclamation de la défenderesse ne vise que le temps que ses représentants ont dû investir pour contester la présente demande. [ 59 ] Sauf situation particulière, lorsqu’il y a par exemple mauvaise foi de la part d’une des parties ou que la demande est purement frivole, le temps qu’une personne investit pour se défendre n’appelle pas une compensation pécuniaire.
Le fait d’avoir à préparer et à présenter une contestation à l’encontre d’une procédure judiciaire est une conséquence normale et inhérente de celle-ci ayant comme résultat que les tribunaux n’accordent pas de réparation à ce titre. [ 60 ] La demande reconventionnelle doit donc être rejetée. [ 61 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 62 ] ACCUEILLE la demande; [ 63 ] RÉSOUT la transaction intervenue entre les parties; [ 64 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, dès le moment où les portes lui auront été remises, à verser à la
partie demanderesse 284,76 $ en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 17 juin 2013, date de la mise en demeure; [ 65 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à verser à la
partie demanderesse le montant du timbre judiciaire de 73,75 $; [ 66 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 3 décembre 2013
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