2023 QCCQ 9602, 2023 QCCQ 9602
Opinion
Protection de la jeunesse — 234902 2023 QCCQ 9602 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001857-202 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2018) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 28 février 2023, la demanderesse en demande la révision et prolongation. Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confié jusqu’au 14 février 2024 et qu’il soit maintenu auprès de ses parents. [ 2 ] Les parties procèdent de façon commune dans la situation de Y (13 ans), Z (11 ans) et X (5 ans).
Elles procèdent aussi par voie accélérée. [ 3 ] Le 28 février 2023, le juge Desaulniers ordonnait que l’enfant soit confié à ses parents et avec suivi social jusqu’au 24 août 2023. [ 4 ] Depuis cette ordonnance, l’enfant est demeuré auprès de ses parents. [ 5 ] La demanderesse a mis en place les services d’un éducateur en réadaptation externe, afin d’aider plus particulièrement dans la réintégration de Y au domicile familial. [ 6 ] Les parents font preuve d’une belle collaboration avec l’intervention en place. [ 7 ] La mère est impliquée dans le suivi et demande des conseils.
Quant au père, il collabore, mais sa collaboration est limitée par son horaire de travail. Toutefois, les parents font équipe et une communication plus saine leur permet de mettre en place un cadre cohérent pour les enfants. [ 8 ] Toutefois, plusieurs facteurs de risque subsistent comme l’organisation déficiente des parents, ce qui a un impact quant à l’assiduité des nombreux rendez-vous des enfants ainsi que pour le transport scolaire. [ 9 ] La fréquentation scolaire des enfants peut poser problème. [ 10 ] La mère a débuté un suivi au niveau de sa santé mentale.
Malheureusement, le père n’a pas actualisé de suivis en matière de santé mentale. [ 11 ] Les parents forment un couple plus stable et n’ont plus connu d’épisodes de séparation depuis l’automne 2022. [ 12 ] La preuve non contredite établit que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis car il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif, découlant des attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental.
[ 13 ] Les parents souhaitent que la demanderesse continue son intervention et qu’elle continue de les aider pour la résolution des motifs de compromission. [ 14 ] Ils doivent continuer de maintenir les acquis et de continuer de fournir un effort au niveau de leur implication dans les différents suivis et services offerts à l’enfant.
La routine, les règles de vie et les limites doivent être appliquées de façon cohérente et constante auprès des enfants. [ 15 ] X bénéficie d’un suivi avec D re Bousquet, du Centre de pédiatrie sociale, et il a un développement normal pour son âge. [ 16 ] X a terminé sa maternelle 4 ans et il est un petit garçon gentil qui aime apprendre. Il a évolué positivement à l’école et il a plusieurs amis. Toutefois, X a eu plusieurs retards ou absences en milieu scolaire, ce qui lui a causé un retard dans ses apprentissages. [ 17 ] Les conclusions recherchées répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 février 2023; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 14 février 2024 , aux conditions suivantes : [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, incluant notamment un suivi au Centre de pédiatrie sociale; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 24 ] RECOMMANDE au père de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle, notamment un suivi médical; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de quérir toute l’aide nécessaire à sa situation personnelle; [ 26 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 29 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Julie Goulet goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Louise Fortin centre communautaire juridique a Pour l’enfant Déposé le : 30 août 2023
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